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You are here: Lausanne's official matters > Adminstration > Sports et cohésion sociale > Service du travail > Protection des travailleurs (ITL) > Employeur > Conditions de travail en entreprise: règles
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        • Contrat individuel de travail (art. 319 et 320 CO) – Définition et critères distinctifs
        • Contrat-type de travail (art. 359 à 360f CO)
        • Distinction entre le contrat de travail et l’activité indépendante
        • Convention collective de travail (art. 356 à 358 CO)
        • Contrat de durée déterminée / Contrat de durée indéterminée / Contrat mixte (par exemple: contrat de conciergerie)
        • Contrat d’apprentissage (art. 344 à 346a CO)
        • Contrat de voyageur de commerce (art. 347 à 350a CO)
        • Conditions et effets de la nullité du contrat de travail (art. 320 al. 3 CO)
        • Effets sur la validité du contrat de travail d'un défaut, refus, révocation ou non-prolongation d'une autorisation de séjour et de travail pour les travailleurs étrangers
        • Cumul de plusieurs emplois
        • Les Inventions et les Designs (art. 332 CO; LBI; LDes)
        • Les droits d’auteur, y compris les logiciels (LDA)
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          • Provision (ou commission) (art. 322b et 322c CO)
          • Salaire déterminant soumis à cotisation
          • Retenues des cotisations d’assurance et de l’impôt à la source
          • Gratification, bonus et 13e salaire
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        • Frais de formation (art. 327a et 327c CO)
        • Frais relatifs à l’exécution du travail (art. 327, 327a, 327b et 327c CO)
        • Avance sur salaire / Retenue sur salaire / Compensation de dette
        • Allocations familiales
        • Certificat médical
        • Empêchement de travailler par la faute de l’employeur (324 CO)
        • Empêchement du travailleur (art. 324a et 324b CO)
        • Droit de grève (art. 28 Constitution fédérale)
        • Abandon de poste et non entrée en fonction (art. 337d CO)
        • Convention de résiliation (ou convention de départ)
        • Décès du travailleur ou de l’employeur (art. 338 et 338a CO)
        • Faillite de l’employeur et indemnités de l’assurance-chômage (ICI)
        • Indemnité à raison de longs rapports de travail (art. 339b, 339c et 339d CO)
        • Libération de l’obligation de travailler
        • Licenciement collectif (art. 335d à k CO; art. 43 LEmp)
        • Notification du congé (principes relatifs à la communication du licenciement / de la démission)
        • Résiliation en temps inopportun (service obligatoire, maladie, accident, maternité, etc.; art. 336c et 336d CO)
        • Résiliation abusive du contrat de travail (art. 336, 336a et 336b CO)
        • Résiliation immédiate du contrat de travail (art. 337, 337b et 337c CO)
        • Heures supplémentaires (art. 321c CO)
        • Insolvabilité de l’employeur
        • Location de service (Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service, LSE)
        • Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg)
        • Prohibition de concurrence (art. 340 à 340c CO)
        • Nature, principes et contexte
        • Mesures de prévention exigées de l’employeur
        • Responsabilité de l'employeur (dommages-intérêts et tort moral)
        • Droit d’action en justice du travailleur concerné et des syndicats
        • Limites quant au droit de donner des directives et au droit de contrôle
        • Période de candidature du futur travailleur (y compris la question des antécédents judiciaires)
        • Téléphone, messagerie électronique et accès à internet
        • Religion sur le lieu de travail
        • Soirée d’entreprise
        • Responsabilité du travailleur en cas de dommage subi par l’entreprise
        • Télétravail (art. 351 à 354 CO)
        • Temps d’essai (art. 335b CO)
        • Transfert d’entreprise (art. 333, 333a et 333b CO)
        • Travail à temps partiel, occasionnel, sur appel, stage, bénévolat
        • Travail domestique (personnel des ménages privés)
      • Litiges
        • Action devant le tribunal civil compétent
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Conditions de travail en entreprise: règles

L’employeur a l’obligation de respecter et de protéger l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs en prenant toutes les mesures qui s’imposent.

Pour l’essentiel, quatre dispositions légales régissent les conditions de travail en entreprise: la Loi fédérale sur le travail (LTr), la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), la Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) et la Loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), ainsi que leurs ordonnances d’application (OLT/OPA/OSPro/OChim).

Rôle de l’inspection du travail

L’inspection du travail Lausanne est l’organe d’exécution de la loi fédérale sur le travail (LTr) et de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA).

Elle vérifie auprès des entreprises concernées la conformité des conditions de travail avec la législation précitée.

Les contrôles - inopinés ou non - se font:

  • sur la base d’objectifs prédéfinis, ou
  • sur plainte.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter nos rubriques Contrôles et Dénonciation.

Protection des travailleurs en Suisse (fondements et notions)

Ce chapitre envisage la protection des travailleurs dans sa systématique légale et tente de répondre aux questions suivantes: Quel est son fondement? En quoi consiste-elle? Comment l’applique-t-on?

En savoir plus

Principes généraux de prévention

Source: www.inrs.fr

La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé des travailleurs et leur sécurité au poste de travail.

Une démarche de prévention des risques professionnels se construit en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l’entreprise (taille, moyens mobilisables, organisation, sous-traitance, co-traitance, intérim, implantation géographique multiple, présence de tiers externes comme du public ou des clients, etc.).

Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s’appuyer sur les principes généraux suivants qui intègrent les mesures STOP (= mesures de substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles et mesures personnelles):

  • Éviter les risques: supprimer le danger ou l'exposition au danger.
  • Évaluer les risques: apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener.
  • Combattre les risques à la source: intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.
  • Adapter le travail à l'Homme: tenir compte des différences interpersonnelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.
  • Tenir compte de l'évolution de la technique: adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles.
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins: éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.
  • Planifier la prévention: intégrer technique, organisation et conditions de travail, participation des travailleurs et environnement.
  • Donner la priorité aux mesures de protection collective: utiliser les équipements de protection individuelle uniquement en complément des protections collectives lorsque ces dernières se révèlent insuffisantes.
  • Donner les instructions appropriées aux salariés: informer et former les salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention.
Définition d’entreprise et champ d’application personnel de la LTr/OPA

Il y a entreprise lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations, d’équipement fixes ou de locaux particuliers (art. 1 al. 2 LTr; art. 1 al. 2 OPA).

La loi fédérale sur le travail et l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises publiques et privées. Un certain nombre d’exceptions est cependant prévu aux articles 2 et 4 LTr et 2 OPA.

Définition de travailleur et champ d’application personnel de la LTr/OPA (art. 1 OLT1; art. 1a LAA)

Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l'horaire de travail.

Sont également réputés travailleurs, au sens de la Loi fédérale sur le travail (LTr), les apprentis, stagiaires, volontaires, bénévoles et autres personnes qui travaillent dans l'entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d'une profession.

Sont également réputés travailleurs, au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (= base légale de l’OPA; article 81 LAA), les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

La Loi fédérale sur le travail et l’Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à ces catégories de travailleurs. Un certain nombre d’exceptions est cependant prévu à l’article 3 LTr.

Règles applicables aux entreprises industrielles

Les entreprises industrielles sont soumises à des règles particulières portant notamment sur leur construction ou leur transformation ainsi que sur la durée du travail et le règlement d’entreprise.

En savoir plus

Obligations de l’employeur (art. 6 LTr; art. 3 OPA)

L’employeur doit prendre des mesures organisationnelles et techniques afin de protéger la santé des travailleurs. Si des dangers particuliers sont présents dans l’entreprise, il a l’obligation de faire appel à des spécialistes qualifiés de la santé et de la sécurité au travail (médecin du travail, hygiéniste, ingénieur se sécurité ou chargé de sécurité) pour éliminer ou du moins pour réduire les risques inhérents à l’activité.

En savoir plus

Système de santé et sécurité au travail (concept MSST)

La législation suisse en droit du travail (LTr/LAA) exige de l’employeur qu’il adopte une approche systémique de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

En savoir plus

Obligations des travailleurs (art. 6 al. 3 LTr; art. 11 OPA)

Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de protection de la santé et de prévention des accidents et d'observer les règles généralement reconnues.

Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir de compromettre l'efficacité des moyens de protection.

Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai.

Participation des travailleurs (art. 48 LTr; art. 6a OPA; Loi fédérale sur la participation)

Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise ont notamment le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant notamment:

  • la protection de la santé,
  • l’organisation du temps de travail et
  • l’aménagement des horaires de travail.

Ils ont le droit de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit justifier sa décision lorsqu'il ne tient pas compte ou ne tient compte qu'en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise.

Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise doivent également être associés de manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L'employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, l’employeur ne peut pas s’opposer à ce que ceux-ci élisent parmi eux des représentants regroupés en une ou plusieurs représentations.

Dans les entreprises ou secteurs d'entreprise sans représentation des travailleurs, ces derniers exercent directement le droit à l'information et le droit à la participation.

Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation.

L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. Les élections sont générales et libres. Sur demande d'un cinquième des travailleurs participant à l'élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.

La représentation des travailleurs a le droit d'être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter convenablement de ses tâches. L'employeur est tenu d'informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l'emploi et pour le personnel.

La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation concernant la sécurité au travail (art. 82 LAA), le transfert de l'entreprise (art. 333 ss CO), les licenciements collectifs (art. 335d ss CO), l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation (art. 11 al. 2 et 3 bis LPP).

Durée du travail et du repos (art. 9 à 28 LTr)

Est réputé durée du travail, au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur. La loi impose des durées maximales de travail et minimales de repos pour la semaine et la journée de travail.

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Risques psychosociaux (art. 6 LTr; art. 2 OLT3)

Les relations de travail peuvent, lorsqu’elles deviennent conflictuelles, générer des problèmes de santé importants. C’est pourquoi la Loi sur le travail protège les travailleurs contre les risques liés à ces atteintes et exige de l’employeur qu’il prenne les mesures nécessaires pour les prévenir et pour traiter les situations problématiques.

Ces atteintes peuvent prendre différentes formes, allant de l’atteinte à la personnalité au harcèlement psychologique ou sexuel caractérisé. Ces problématiques diverses sont régulièrement regroupées sous le terme générique de «risques psychosociaux» et trouvent couramment leur origine dans certains dysfonctionnements au niveau des conditions générales de travail, de l’organisation et de la communication.

A titre préventif, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de créer un climat serein et respectueux au sein de l’entreprise. Il doit notamment informer et former son personnel, plus particulièrement les cadres, à la prise en compte des problèmes de harcèlement moral ou sexuel et exprimer clairement qu’il ne tolérera pas de tels agissements et qu’il prendra des sanctions si cela se produit.

Il est de plus recommandé à l’employeur de mettre en place une structure de gestion des conflits au sein de l’entreprise et de veiller à ce que les conditions et le rythme de travail n’engendrent pas de surcharge importante.

Maternité. Travailleuses enceintes/accouchées/allaitantes

Les travailleuses enceintes, les accouchées et les mères qui allaitent bénéficient de règles protectrices particulières qui tiennent compte de la spécificité de la maternité.

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Travaux interdits aux femmes – Hors maternité (art. 66 OLT1)

Il est interdit d'occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour exercer des activités scientifiques, des actes de premiers secours ou des soins médicaux d'urgence, des interventions de courte durée dans le cadre d'une formation professionnelle réglementée; ou des interventions de courte durée et de nature non manuelle.

Cette disposition émane de la Convention n° 45 de l’Organisation internationale du travail ratifiée par la Suisse en 1940.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales (art. 36 LTr)

Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte des responsabilités familiales des travailleurs.

Sont réputées responsabilités familiales, l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et 30 minutes doit leur être accordée.

L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade, jusqu'à concurrence de 3 jours par cas de maladie.

Pour ce qui est de la question de la rémunération, il faut se référer au droit civil, qui prévoit un droit au salaire, en vertu de l’article 324a du Code des obligations, lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, pour des raisons inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique. Dans la mesure où la garde d’un enfant sérieusement malade ressort du devoir parental (art. 276 du Code civil) et donc d’une obligation légale, il s’agit bien d’une cause inhérente à la personne du travailleur. De ce fait, le droit au salaire existe, aux conditions prévues à l’article 324a CO.

A noter toutefois, que par enfant sérieusement malade il faut comprendre un enfant dont la vie ou la santé est mise en danger (art. 127 CP). Si la notion de mise en danger s’apprécie au gré des circonstances, dont l’âge de l’enfant, elle exclut d’emblée le seul bien être psychologique de l’enfant malade ou le temps passé au chevet d’un enfant hospitalisé, qui, par définition, est sous bonne garde.

Jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans révolus (art. 29 à 32 LTr; OLT5)

Les travailleurs de moins de 18 ans bénéficient de règles particulières de protection qui tiennent compte de la spécificité de leur âge.

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Sécurité des produits: notification des produits dangereux

Les fabricants ou autres responsables de la mise sur le marché sont tenus de signaler sans retard aux autorités compétentes les produits pour lesquels ils ont constaté ou ont des raisons de supposer qu’ils représentent un danger pour la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers.

Les observateurs du marché (par exemple les consommateurs et les utilisateurs) ont eux aussi la possibilité de signaler des produits qui d’après eux ne sont pas sûrs. Ils doivent dans ce cas adresser leurs signalements aux autorités compétentes en les justifiant.

L’instrument de notification mis en ligne par le SECO vise à soutenir et à faciliter la recherche de l’autorité compétente.

Surveillance technique (télésurveillance) du comportement des travailleurs (art. 26 OLT3)

Cette rubrique soulève la question de la surveillance technique (vidéo, audio, etc.) opérée au sein des entreprises.

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Postes de travail: aspect physique (aménagement, éclairage et vue directe sur l’extérieur, ventilation température, qualité de l’air, sols, nettoyage et entretien des bâtiments et des locaux)

Ce point porte sur l'aménagement des postes de travail, notamment sous l'angle de l'éclairage et du climat des locaux.

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Postes de travail: aspect ergonomique (ergonomie, port de charge, bruit et vibrations)

Ce point traite notamment des questions ergonomiques en général et du port de charge et des nuisances sonores en particulier.

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Postes de travail: aspect sécurité (organisation en cas d’urgence, produits dangereux, équipements de protection individuels, vêtements de travail)

Ce point aborde notamment l'organisation en cas d'urgence, la gestion des produits dangereux, le port des équipements de protection individuels.

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Postes de travail: locaux communs (vestiaires, toilettes, réfectoire)

Ce point reprend les dispositions légales concernant les vestiaires, les toilettes et le réfectoire.

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Formulaires
  • Questionnaire en vue d’un contrôle relatif aux conditions de travail en entreprise
  • Requête de conciliation en matière de litige de travail (art. 202 CPC)
  • Annonce pour l'occupation de jeunes travailleurs de moins de 15 ans révolus
Links
  • Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr)
  • Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
  • Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)
  • Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT4)
  • Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5)
  • Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)
  • Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
  • Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation)
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