• Site web
  • Plan de ville
  • Guichet
  • Rechercher...
Site web
Recherche


Points d'intérêt
...
  • Tous les lieux

  • Beau-Séjour
  • Bellevaux
  • La Bourdonnette
  • Chailly
  • Chalet à Gobet
  • La Cité
  • Quartier du Flon
  • La Gare
  • Hôpitaux
  • Lausanne
  • Place de Milan
  • Montblesson
  • Montchoisi
  • Abbaye de Montheron
  • Ouchy
  • Praz-Séchaud
  • Saint-François
  • La Sallaz
  • Sauvabelin
  • Stade Olympique
  • Université, EPFL
  • Valency
  • Vennes
  • Vernand
  • Vers chez les Blanc
  • Vidy


Ville officielleAdministrationEnfance, jeunesse et cohésion socialeSanté des écolesInformations, préventionsMaltraitance envers les enfants - questions fréquentes

           
service de santé des écoles

www.lausanne.ch/ecoles_sante

mauvais traitements envers les enfants

     

historique
définitions
facteurs déclenchants
qui signale, fréquence, âge et typologie
lois
la découverte de la maltraitance
le recueil de la confidence

> facteurs de risques
> questions éthiques
> qui avertir?
> la prévention primaire
> questions fréquemment posées - FAQ
> bibliographie


  

 historique

La maltraitance infantile était largement connue et pratiquée aux siècles passes, mais pas reconnue socialement, particulièrement la maltraitance sexuelle, quand elle n'a pas été ritualisée (excisions, circoncisions, pratiques " religieuses " ou coutumières, etc.).

A Londres au siècle passé, le 80% des enfants illégitimes que I'on confiait à des nourrices mourraient. Platon est I'un des premiers qui a laissé dans I'histoire une trace différente, et conseillait en 400 avant J.-C. aux maîtres d'école de se servir du jeu plutôt que de la contrainte pour instruire les enfants. Mais les périodes de répit étaient brèves, et les enfants sont restes longtemps la propriété du chef de famille, qui avait droit de vie ou de mort. Les meurtres de nourrissons restent en pratique dans certaines traditions, et expliquent dans certaines régions un rapport filles/garçons différent de celui du reste du monde (encore actuellement !), alors que les guerres civiles ont un effet en sens inverse dans d'autres régions. En 1871 a été fondée a New York I'association pour la prévention de la cruauté envers les enfants. En 1909 était organisée la première conférence de la Maison Blanche pour I'étude et la prévention de la mortalité infantile.

Du point de vue médical, Ambroise Tardieu, professeur de médecine légale à Paris a décrit en 1868 à partir de résultats d'autopsie le syndrome des enfants battus. La même année, Athol Johnson, à I'hôpital des enfants malades de Londres, attire I'attention sur la fréquence des fractures répétées chez les enfants, qu'il attribuait au rachitisme, fréquent a cette époque (mais nous savons maintenant que c’était des enfants maltraités). Une statistique faite a Londres en 1870 dénombre 3926 enfants de moins de 5 ans décédés de mort violente, dont 200 sont attribués a des homicides involontaires, 95 au manque de soins et 8 au froid.

En 1946, John Caffey fait part des premières observations concernant I'association inexpliquée d'hématomes sous duraux et de modifications anormales au niveau des os longs diagnostiqués au rayons X. Avec Silvermann, autre médecin, ils identifient clairement la nature traumatique de ces lésions. En 1995 para!t dans une revue américaine importante un article sur ces constatations, article qui porte comme titre "L'importance des lésions squelettiques semblables aux lésions d'origine traumatique chez I'enfant". En 1961 la réunion de l'Académie nationale américaine des pédiatres a choisi, pour I'un des thèmes de discussion, celui du « syndrome des enfants battus ».

Mention doit être faite des importants travaux de Kempe, réfugié aux USA dès la montée du nazisme en Allemagne, qui a le premier développé des recherches sur le thème de la maltraitance.

picto_boutonflechehaut.gif



 définitions

Les définitions citées sont celles de l’étude fédérale « Enfance maltraitée en Suisse » (Département fédéral de l’Intérieur, 1992), qui a permis il y a une décennie de faire un premier  bilan du phénomène sur la base de déclarations volontaires des professionnels des milieux médicaux, sanitaires et sociaux .

  • la négligence
    Le terme de négligence décrit le fait que les enfants, qui doivent être nourris, qui ont besoin de soins, d'hygiène, de surveillance et de protection de la part des adultes, ne reçoivent pas, ou pas suffisamment, les soins indispensables à leur survie et à leur bien-être, qui en sont alors compromis ou gravement atteints.              
  • les mauvais traitements psychiques
    Les mauvais traitements psychiques désignent des actes et attitudes qui terrorisent l'enfant, l'humilient, l'offensent, le surmènent, et lui donnent l'impression d'être rejeté, d'être sans valeur. En font également partie : les menaces de suicide, les menaces de quitter l'enfant ou sa famille. Il importe pour évaluer les mauvais traitements psychologiques d'observer les interactions entre adultes et les enfants concernés.              
  • les mauvais traitements sexuels
    Le terme " mauvais traitements sexuels " désigne l'abus d'enfants et d'adolescents dépendants qui n'ont pas atteint leur maturité et qui sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d'ordre sexuel dont ils ne comprennent pas la portée. L'adulte abuse de son pouvoir et de son autorité au détriment de l'enfant.
    Il s'agit d'actes tels que mise à nu ou l'attouchement des organes génitaux, la pénétration vaginale, anale ou orale, la pornographie, l'incitation à la prostitution, l’exhibition, l’exposition non désirée à la pornographie, l’inceste, etc.
                  
  • les mauvais traitements physiques
    Par mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence tels que les coups, les heurts, les secousses, les brûlures par des solides ou des liquides, les empoisonnements, l’exposition non désirée au froid, le maintien dans des locaux insalubres, etc. La gravité des lésions physiques ne dépend pas seulement de la violence des actes commis par les parents, mais est fortement reliée à l'âge de l'enfant. 
    Chez les enfants en bas âge, la quasi-totalité des actes de violence laissent des traces sur le corps. Chez les enfants plus âgés, les châtiments corporels peuvent être difficiles à détecter, même s'ils sont administrés longtemps.
    Les mauvais traitements physiques peuvent causer des dommages physiques et psychiques.
Ces quatre types de mauvais traitements ne peuvent pas être clairement dissociés les uns des autres, étant donné que lors d'abus physiques ou sexuels ou de négligence, l'atteinte psychologique de l'enfant existe ipso facto ( par ex. l'enfant éprouve une peur constante d'être frappé, etc. ).

picto_boutonflechehaut.gif



 facteurs déclenchants

Les facteurs déclenchants des mauvais traitements infligés aux enfants, mot inadapté mais néanmoins utilisé faute de mieux,  sont  ceux qui sont invoqués par les parents à leur décharge, mais qui ne doivent en aucun cas être considéré comme des raisons ou des justifications de ces actes.

Plusieurs études faites dans notre pays permettent de cerner la réalité. La première est celle fait par l’Université de Fribourg qui a interrogé par questionnaire 1006 hommes et 1002 femmes représentatifs de la population. Les 1356 questionnaires renvoyés exploitables (67%) émanaient pour 25% d’hommes et pour 75% de femmes, et ces réponses ont été pondérées selon le sexe. Les questions posées touchaient : l’âge, le sexe, la scolarité accomplie, l’état civil, les professions apprises et les activités exercées par la personne qui remplissait le questionnaire et son conjoint(e) ou compagnon (compagne), le nombre de pièces habitées, le nombre d’enfants et de personnes par famille, les âges et le sexe des enfants, les possibilités de jeux en plein air, la localisation urbaine ou campagnarde de l’habitation, la région linguistique, le degré d’activité de la personne qui remplit le questionnaire et son conjoint(e) ou compagnon (compagne), ainsi qu’une appréciation de la charge des tâches éducatives du moment. Ces éléments ont été mis en relation avec les données suivantes concernant l’éducation :

  • modes de punition utilisés (châtiments corporels, interdictions, privation d’amour)              
  • punitions infligées aux enfants en bas âge              
  • motifs de colère envers les enfants en bas âge              
  • date à laquelle les derniers châtiments corporels ont été infligés (en tenant compte de l’âge de l’enfant concerné)              
  • « motifs » des derniers châtiments corporels              
  • réactions de la personne qui a infligé les châtiments corporels après leur administration

Les résultats sont restitués sur les tableaux suivants ci-dessous.

Le premier tableau recense la proportion d’enfants de chaque classe d’âge qui a subi une punition au cours de la semaine, des 4 dernières semaines précédant le questionnaire.

graphique 1 - derniere punition

Environ 35% des parents dont un enfant au moins est âgé de moins de 16 ans ont dit avoir châtié physiquement leur enfant au cours des quatre dernières semaines (dont 15% au cours des 7 derniers jours).

Le fait d’exercer une activité professionnelle n’est pas corrélé avec la fréquence du recours aux châtiments corporels. Au contraire, les parents qui ont frappé leur enfant au cours des dernières semaines exercent moins fréquemment une activité lucrative.

Le deuxième tableau se réfère uniquement aux enfants qui ont été punis physiquement. On voit que les enfants les plus jeunes, donc les plus fragiles, sont aussi paradoxalement les plus punis physiquement. Selon les indications données par les parents, le nombre de « coups », « gifles », « insultes », et « privations de dessert » diminue à mesure que les enfants grandissent ; augmentent en revanche les « interdictions de regarder la télévision » et les « privations de sortie ». De façon générale on frappe plus souvent les garçons.

graphique 2 - purcentage d'enfants frappés

Le troisième tableau représente les réponses sur les motifs et facteurs déclenchants des derniers châtiments corporels. Plusieurs réponses étaient possibles.

graphique 3 - motifs châtiments

Les parents citent le plus souvent des comportements « gênants » chez l’enfant tels que désobéissance, disputes, mais aussi irritation et fatigue chez la personne qui punit.

Au quatrième tableau il est frappant de constater que le motif invoqué pour punir les enfants de moins de 2,5 ans est, dans 40% des cas, la désobéissance. Par méconnaissance de la psychologie du développement, les parents attendent manifestement que l’enfant fasse preuve d’une capacité d’adaptation qu’à cet âge il ne contrôle que peu ou pas. Il faut également souligner que le surmenage des parents joue un rôle certain. Il faut aussi relever le défaut de pertinence des motifs du type « a fait mal physiquement au parent » et « réveillé plusieurs fois ».

graphique 4 - motif châtiments sur des enfants de moins de 2,5 ans

La transmission intergénérationelle de la violence a aussi été abordée. Une étude réalisée auprès de recrues fournit des données sur l’incidence de la violence physique envers enfants et sa reconduction envers les enfants de la génération suivante, en Suisse.

En 1983 on a demandé à des recrues quels types de punitions elles se souvenaient avoir subi et quels châtiments elles infligeraient une fois devenues parents. On voit que le nombre de ceux qui pensent devoir infliger des châtiments corporels est extrêmement élevé.

graphique - transmition intergénérationnelle

picto_boutonflechehaut.gif



 qui signale, fréquence, âge et typologie

qui signale

L’enquête faite dans le canton de Vaud (= enquête vaudoise) sous l’égide du Département universitaires de médecine et de santé communautaire, de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, de la Policlinique médicale universitaire et du Service cantonal de recherche et d’information en 1999 a eu pour but d’estimer l’ampleur du phénomène de la maltraitance de mineurs de 0 à 18 ans, en recueillant durant 3 mois sur un questionnaire ad hoc les cas arrivant à la connaissance de professionnels des milieux concernés. Les signalements provenaient des secteurs judiciaire, policier, médical, médico-social, social, socio-judiciaire, scolaire et formation, accueil de la petite enfance, éducatif et socioculturel, sur une base entièrement volontaire.

Ce sont 804 fiches qui ont été remplies, qui ont permis après recoupement de décrire la situation de 709 mineurs dont le 92% n’a été signalé que par une seule source, ce qui démontre la complémentarité des approches. Rappelons que durant la période 1989-90, l’enquête fédérale (citée plus haut) n’avait permis de recueillir que 1155 cas en 1 année dans toute la Suisse. On mesure donc le chemin parcouru (environ 25 fois plus !)

Le tableau ci-dessous montre la répartition des situations par source. Cette notion de source ne recouvre pas forcément une seule profession : ainsi « école » regroupe les enseignants, les infirmières scolaires, les psychologues, les logopédistes, les médiateurs, et les médecins travaillant en son sein. A noter que les collaborateurs des CMS, qui comprennent aussi des infirmières puéricultrices, n’ont été intéressés que très tardivement, ce qui est une lacune puisque celles-ci visitent quasiment le 80% des bébés à domicile au moins une fois.

Concernant la rubrique des signalements provenant du SPJ, parmi les 628 cas qui ne lui étaient pas connus (et donc pas signalés par lui)(88% du collectif total), 194 figurent certainement dans les dossiers qu’il traite (31%), et 49 probablement (8%). Le SPJ a été la source unique de 81 situations (11%). Cela montre l’intérêt dans ce genre d’enquête d’élargir le nombre des sources d’informations, les situations les moins graves n’étant probablement pas signalées aux autorités.

Le 2/3 des situations sont des maltraitance avérée, le 1/3 restant des situations de maltraitance présumée, mais dans le 60% de cette dernière catégorie la présomption est élevée. Quand la maltraitance est signalée dans ce questionnaire, elle est le plus souvent régulière (43%), particulièrement pour la maltraitance psychologique et la négligence.

graphique - qui signale

fréquence

La fréquence exacte des mauvais traitements est extrêmement malaisée à définir, car cela dépend énormément du mode de recueil. Le nombre de cas jugés par les tribunaux pénaux sera très inférieur à celui qui sera parvenu à la connaissance de la justice civile (juges de paix), alors que les cas détectés dans le public par des méthodes appropriées sera encore plus élevé (voir enquête vaudoise). La gravité des cas  rapportés varie aussi beaucoup, les situations les moins graves n’étant probablement pas signalées aux autorités (voir enquête vaudoise) alors que les situations les plus graves, dont les abus sexuels très souvent, sont traités au tribunal pénal.

L’évolution est considérable ces 15 dernières années, et la sensibilisation du public a permis que beaucoup de situations autrefois négligées soient connues et prises en charge. 

âge

L’enquête vaudoise donne une répartition selon l’âge, compte tenu de l’absence de signalement de la part des puéricultrices (voir plus haut). Si les filles sont fortement représentées à l’adolescence, c’est en raison de la proportion élevée d’abus sexuels rapportés (116 filles contre 29 garçons). Pour les autres types de maltraitance, les garçons sont légèrement plus nombreux.

graphique - âge

typologie

La répartition des mauvais traitements observés dans différentes études qui ont recueilli globalement les signalisations de mauvais traitements est plus ou moins semblable. Les mauvais traitements de plusieurs types sont le plus souvent associés : il est en effet difficile de concevoir une situation de maltraitance physique chronique sans maltraitance psychologique. 

Un autre biais est que les maltraitances physiques sont beaucoup plus souvent visibles, donc rapidement signalée, alors que les privations peuvent être longtemps cachées, et difficiles à prouver même pour des professionnels. Le tableau ci-dessous donne la répartition approximative retrouvée dans ces études.

Mauvais traitements physiques   50%
Mauvais traitements psychologiques  50%
Abus sexuels  30%
Négligence  40%

picto_boutonflechehaut.gif



 lois

Les lois qui s’appliquent aux situations de maltraitances sont fédérales et cantonales.

constitution fédérale

La Constitution fédérale ne contient pas de dispositions concrètes concernant le problème de l’enfance maltraitée. Cependant, dans le cadre des normes de compétences, la Confédération prévoit certaines dispositions législatives, en droit civil conformément à l’article 64, et en droit pénal conformément à l’article 64bis.

Le droit fondamental à la liberté personnelle, reconnu comme droit coutumier depuis 1963 par le Tribunal fédéral, protège les biens élémentaires de chacun, l’intégrité physique et psychique, la liberté de circulation, le droit à la vie, la liberté de la personne, de la sphère privée et de la vie privée, la dignité humaine. Cependant, dans leur fonction première, les droits fondamentaux constituent des droits de défense contre les interventions de l’Etat.

Dans ce contexte, il faut citer les considérants suivants d’un arrêt du tribunal fédéral du 8 mars 1991 :

Les éléments (de l’article 126) du Code pénal sont déjà réunis lorsque l’agression trouble le bien-être de la victime et lui occasionne un malaise évident.

Tout attouchement n’est pas répréhensible ; le sont ceux qui dépassent la mesure généralement admise par la société. Il y a lieu de prendre en considération l’atteinte psychique qui lui est liée.

Il faut admettre qu’il y a des voies de fait en cas de gifles, coups de poing, coups de pied, secousses, lorsque des objets durs d’un certain poids sont lancés sur la victime, si celle-ci est arrosée avec un liquide, si on défait une coiffure soignée.

On ne peut s’en tenir à la jurisprudence antérieure qu’en raison de son objectif éducatif, une correction ne peut être considérée comme réunissant tous les éléments constitutifs d’une infraction.

Le châtiment corporel infligé à un écolier porte atteinte au droit des parents de décider de la façon dont leur enfant sera éduqué et, en particulier, à celui de refuser le recours à toute punition physique. Le châtiment corporel viole le droit fondamental à la liberté personnelle et à la dignité humaine de l’intéressé lui-même.

En tant qu’atteinte à la liberté personnelle, le droit de correction exige un fondement légal formel, et pas seulement le droit coutumier.

Les mauvais traitements sont manifestement de nature à violer la dignité humaine des enfants.

code civil

Le nouveau droit de la filiation (art 252-327 CC), en vigueur depuis le 1er janvier 1978, a aboli le droit de correction qui appartenait jusqu’alors aux parents. Il a accordé davantage d’importance à la personnalité de l’enfant, notamment en définissant le contenu de l’autorité parentale (art 301, 302). 

Le bien de l’enfant qui constitue le critère déterminant des mesures judiciaires civiles de protection. Le CC prévoit aux articles 307 à 317 un éventail de mesures judiciaires civiles (tutélaires) de protection de l’enfant (surveillance éducative, curatelle, retrait du droit de garde, retrait de l’autorité parentale). Le droit de visite peut aussi être limité, ou refusé, selon les circonstances (art 273).

code pénal

Le droit pénal des mineurs prévoit pour des enfants de 7 à 15 ans (art. 83 à 88), de même que pour les adolescents de 15 à 18 ans (art. 90 à 99) que, s’ils sont passibles d’une peine, il existe un système de sanctions et de mesures éducatives et thérapeutiques qui est conçu pour donner la priorité aux mesures d’éducation et de soins. La criminalité des enfants et des adolescents pouvant aussi résulter de mauvais traitements subis, le droit pénal des mineurs doit être considéré comme un des instruments de protection pour les enfants maltraités.

Les dispositions applicables aux adultes (art 134 à 136) avaient été révisées et sont entrées  en vigueur  au 1er janvier 1990 (art. 134 sur les mauvais traitements envers enfants, art. 135 sur le surmenage des enfants, art.136 sur le fait de servir des boissons alcoolisées aux enfants).

L’art. 134 a été remplacé par l’art.123, chi 2, 3ème alinéa du Code pénal. Il s’agit d’une forme qualifiée de la lésion corporelle qui est poursuivie d’office est dont l’auteur est passible de l’emprisonnement « s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ».

Les lésions corporelles graves dues à des mauvais traitements envers un enfant tombent sous le coup de l’article 122 et sont également poursuivies d’office.

L’article 126, 2ème alinéa, prévoit que le délit de voie de fait puni sur plainte, sera poursuivi d’office si l’auteur «  a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il devait veiller ». Cette modification a été justifiée par le fait que même si les effets dommageables des voies de fait ne sont pas immédiatement visibles, les coups excèdent le droit de correction et d’éducation lorsqu’ils sont répétés, c’est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire systématiques.

L’article 135 (représentation de la violence) dit que sera punit de l’emprisonnement ou de l’amende « celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection ». Un acte de violence est cruel si dans la réalité il cause à la victime des souffrances particulièrement graves, qu’elles soient physiques ou morales. 

L’article 136, intitulé fourniture de substances nocives pour la santé des enfants, a subi trois modifications qui renforcent sa sévérité :

Est dorénavant punissable non seulement celui qui procure de l’alcool à des enfants, mais également celui qui fournit à ces derniers d’autres substances dangereuses pour la santé telles que médicaments délivrés sans indication médicale et le tabac. Il n’est pas besoin de prouver dans chaque cas qu’il y a réellement eu mise en danger ; l’infraction est réalisée par le seul fait de procurer des substances dangereuses, dans la mesure où la quantité remise suffit en principe à mettre la santé en danger.

La remise à des enfants de moins de 16 ans ou la mise à leur disposition, même en quantité infime, de stupéfiants au sens de l’article 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants est punissable.

La sévérité de la sanction a été renforcée : cette infraction, précédemment qualifiée de contravention et punie de l’amende, est maintenant un délit punissable de l’emprisonnement ou de l’amende.

L’article 219 s’intitule désormais « violation du devoir d’assistance ou d’éducation ».  Sera puni de l’emprisonnement « celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir », dont une mise en danger concrète. Cette disposition s’adresse non seulement aux parents, mais aussi à toute personne chargée de l’assistance ou de l’éducation de mineurs. L’omission pas négligence est aussi punissable.

L’article 220, intitulé « enlèvement de mineur », prévoit que « celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende ».

L’article 213 traite de l’inceste (acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins) et figure dans la section traitant du droit de la famille. Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

droit pénal concernant les infractions contre les mœurs

Le droit comprend une série de normes destinées à protéger le développement paisible de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint la maturité nécessaire lui permettant de consentir de façon responsable à des actes de nature sexuelle.

L’article 187 fixe l’âge dit de protection à 16 ans et punit de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l’emprisonnement « celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel ». La prescription est de 10 ans, à compter à partir de la majorité (18 ans). Le chi 2 de cet article prévoit que l’acte sexuel n’est pas punissable « si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans ».

L’article 188 protège les mineurs de plus de 16 ans de tout acte d’ordre sexuel avec une personne qui profiterait à cet effet de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou des liens de dépendance d’une autre nature.

L’article 189 sanctionne en tant que délit la contrainte sexuelle.

L’article 190 étend la notion de viol aux mineurs (et à l’épouse, le délit étant alors poursuivi sur plainte).

L’article 191  traite des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

L’article 192 traite des actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues, arrêtées ou prévenues.

L’article 193 traite des actes d’ordre sexuel avec une personne dont on abuse de la détresse ou qui a un lien de dépendance avec l’agresseur.

L’article 194 édicte des dispositions pénales sur l’exhibitionnisme.

L’article 195 prévoit la réclusion pour 10 ans au plus ou l’emprisonnement pour celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution.

L’article 196 édicte des dispositions pénales sur la traite d’être humains.

L’article 197 traite de la pornographie.  On distingue :

chi. 1 : on sanctionne « celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusé à la radio ou à la télévision ».

chi. 2 : puni de l’amende « celui qui aura  exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés ci-dessus ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas. N’est pas punissable le fait de montrer ces objets en cercle privé lorsqu’on a attiré au préalable l’attention sur le caractère pornographique du contenu. 

chi. 3 : prévoir l’emprisonnement ou l’amende pour la personne « qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé offert, montré, rendu accessible ou mis à disposition des objets ou représentations de nature pornographique dure, c’est-à-dire ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains et des actes d’ordre sexuel teintés de violence ».

L’article 198 traite de « celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée » et de « celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières », qui sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.

L’article 358ter accorde le droit d’aviser l’autorité tutélaire aux personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction et qui ont connaissances d’infractions commises à l’endroit de mineurs. Les intéressés peuvent alors faire usage de ce droit sans être au préalable déliés du secret professionnel ou du secret de fonction.

loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)

Les cantons doivent veiller à ce que soient mis à la disposition des victimes des centres de consultation de caractère privé ou public chargés de fournir eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique et de donner des informations sur l’aide aux victimes.

Une section de cette loi concerne la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale.

Aux termes de la loi, l’Etat doit indemniser la victime d’une infraction qui ne peut pas obtenir une indemnisation suffisante de la part de tiers (auteur, assurances sociales ou privées). L’octroi d’une réparation morale est prévu à certaines conditions.

droit cantonal vaudois

Le droit cantonal vaudois est régi par la Loi sur la protection des mineurs (LPM, 4 mai 2004), et son Règlement d'application (2 février 2005). Cette loi a pour but (art. 2):

  • d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs; 
  • d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger pour leur développement, en favorisant l'autonomie et la responsibailité des familles; 
  • d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial 

Il est aussi précisé (art. 4) que "la resposabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation d'un mineur incombe en premier lieu à ses parents. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit lêtre dans l'intérêt prépondérant du mineur".

Le Règlement d'application précise à l'art 28:" Est considérée comme mise en danger du mineur tout mauvais traitement ou cirsonstance qui entrave ou est de nature à entraver le développement physique ou psychique d'un mineur".

Le signalement est une possibilité pour tout personne qui constate qu'un mineur est en danger dans son développement, mais devient une obligation pour les personnes désignées par la loi (art. 26): "Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation .....". Sont nommément cités:

  • les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, 
  • les professionnels de la santé, 
  • les membres du corps enseignant, 
  • les intervenants dans le domaine du sport, 
  • les préfets, 
  • les municipalités, les fonctionnaires de police, 
  • les travailleurs sociaux, 
  • les éducateurs, 
  • les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes

Le signalement est fait à Office régional de protection des mineurs (ORPM) dont dépend le lieu de domicile de l'enfant, ou à la police cantonale. Le droit de signaler directement à la Justice de Paix demeure (art. 31).

Les personnes qui sont astrientes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement scolaire public ou privé, transmettent leur signalement au SPJ par l'intermédiaire du directeur. En cas de désaccord sur la nécessité de signaler, le directeur saisi le SPJ pour conseil (art. 35).

La personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement au SPJ (art. 34).

Le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte a l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. (art. 35).

Des sanctions sont prévues par la loi (art. 62) si les personnes astreintes à l'obligation de signaler violent leur devoir: arrêts ou amende jusqu'à 20'000, ces peines pouvant être cumulées. La négligence est punissable.

Ces nouvelles dispositions constituent un grand progrès légal, du moins dans l'obligation de signaler. Elles font appel explicitement aux compétences professionnelles des personnes astreintes à signaler, et dépendent donc de leur appréciation. La possibilité de demander conseil au SPJ est prévue. 

 

 

picto_boutonflechehaut.gif



 la découverte de la maltraitance

Tout commence bien sûr par la connaissance qu’a une tierce personne de faits tombant sous le coup de la loi sur la protection de la jeunesse,  du code civil, ou du code pénal, et qui sont potentiellement d’une certaine importance. La maltraitance « ordinaire », gifles, coups divers est hélas fréquente. Si elle est inutile du point de vue éducatif, elle ne témoigne pas forcément d’une situation fortement dégradée dans la famille, la perte de maîtrise d’un adulte pouvant être occasionnelle et unique. Néanmoins le « droit de correction » tel qu’il est défini dans le code civil suisse ne peut justifier des coups, ou des actes plus graves (voir plus haut), dans la mesure où une correction peut être exercée différemment, par exemple en privant l’enfant, en proportion de sa « désobéissance », de quelque chose d’agréable, télévision, sortie, éventuellement cadeau. Bien entendu, rien ne doit toucher les besoins fondamentaux de l’enfant, tels que les soins ordinaires, et même l’affection qu’on lui doit !

Le point de départ de la découverte de mauvais traitements est variable. Cela peut être la constatation de traces de coups, situation la plus simple, mais aussi une modification sensible du comportement de l’enfant (voir la liste des symptômes dans le rapport fédéral « Enfance maltraitée en Suisse, Annexes », 1992, annexe 4B ), soit une confidence qu’il vous fait. Précisons que la confidence de l’enfant n’est pas nécessaire pour intervenir: pour des personnes formées dans ce domaine, qui ont une expérience suffisante; des soupçons basés sur certains symptômes sont suffisants.

Le risque de se tromper étant assez grand si l’on n’est pas habitué à ces problèmes, nous proposons toujours de ne pas rester seul avec une situation de maltraitance et de la discuter avec des professionnels compétents. 

Toute maltraitance est d’abord une relation de pouvoir, le plus souvent violente, même si elle s’exerce par séduction.

picto_boutonflechehaut.gif



 le recueil de la confidence

En cas de confidence d’un enfant, il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable de « faire une enquête » ; celle-ci est réservée strictement aux autorités. Il suffit que les faits révélés paraissent dignes d’intérêt, crédibles dans la manière dont ils sont racontés même si certains éléments ne sont pas tous éclaircis ou logiquement décrits, et que ce qui vous est raconté puisse faire soupçonner des mauvais traitements. Si l’erreur d’appréciation peut être dommageable, par une perception excessive d’un danger pour l’enfant ou de la gravité des mauvais traitements subis, intervenir dans une situation de mauvais traitement se révèle dans l’immense majorité des cas efficace.

Dans ces circonstances délicates, il convient donc d’adopter une stratégie basée sur le respect de l’enfant.

Au moment du dévoilement d’une maltraitance, l'enfant a besoin de rencontrer une attitude cohérente et sans ambiguïté de la part des adultes. Il a besoin que tous les adultes qu'il rencontre gardent leur calme et lui disent:

  • qu’ils le croient          
  • qu'il a eu raison de parler et de chercher de l'aide          
  • que l'adulte maltraitant n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait          
  • que c'est interdit par la loi, qui protège l'intégrité du corps des enfants, et les frontières entre les générations          
  • que c'est pour l'acte commis que l'adulte sera peut- être puni, et non parce qu'il est méchant ou monstrueux          
  • que beaucoup d'autres enfants sont maltraités et qu'il n'est pas le seul          
  • qu'il n'est pas responsable des événements qui arrivent

Chacun des ces points est extrêmement important pour obtenir des confidences aussi proches que possible du souvenir de ce qu’a vécu l’enfant, de la manière aussi peu traumatisante possible, avec le minimum de culpabilité de sa part.

En effet, l’enfant qui révèle un mauvais traitement doit formellement, de manière directe ou non, accuser un adulte, souvent l’un de ses parents (par ex. 90% des abus sexuels sont intrafamiliaux). Cela est pour lui difficile, parce que la personne qu’il accuse est souvent respectée et aimée pour d’autres motifs. Il se sentira immanquablement plus ou moins coupable de cette rupture de loyauté, et il convient impérativement d’en minimiser les effets.

Si les mauvais traitements ont duré longtemps, l’enfant peut avoir acquis une perception déformée des rapports entre enfants et adultes, jusqu’à inclure des actes « violents » comme preuve d’intérêt ou d’affection de l’adulte. Il peut aussi penser que ce mode relationnel est habituel dans les familles, et qu’il n’a pas trop de raisons de se plaindre. Il faut donc aussi commencer par corriger cette perception erronée, et rétablir la réalité de ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, et de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas.

L’enfant peut aussi s’accuser d’être « l’origine » du comportement délictueux, ayant « provoqué » l’adulte, qui a répondu à cela. Il convient de dire à l’enfant que c’est à l’adulte se contrôler, parce que l’adulte sait très bien ce qui est permis et ne l’est pas, et que son âge plus avancé lui impose de se comporter correctement.

Ainsi, que l’adulte confident soit un professionnel ou non, le premier acte thérapeutique à poser pour prendre connaissance d’un mauvais traitement chez un enfant est d’entendre l’enfant.

Point capital: il ne faut jamais « promettre » à l’enfant que ce qu’il vous a dit ne sera pas transmis plus loin. Même si le souci compréhensible de l’enfant est d’éviter que lui-même ou l’auteur des mauvais traitements ne subisse des conséquences désagréables de sa confidence, vous ne pourrez l’aider que si vous agissez en sa faveur, et donc que vous utilisiez ce qu’il a dit, ne serait-ce que pour discuter avec l’auteur de la maltraitance si elle est relativement bénigne. Promettre d’abord pour acquiescer au désir de l’enfant et ensuite prendre des mesures en sa faveur vous mettrait dans une situation de mensonge à son égard, ou alors vous lierait à votre promesse et vous empêcherait de faire ce qu’il faut. Il faut donc conclure l’entretien avec l’enfant en disant que vous allez réfléchir (si cela est nécessaire), en parler à des personnes plus compétentes, que vous déciderez ensuite ce qu’il faut faire, et que vous lui direz ce que vous avez prévu de faire.

Tout ce qui a été constaté ou rassemblé durant l’évaluation doit être noté avec précision, soit dans le dossier d’un professionnel, soit sur un document confidentiel. Il n’est pas rare que quelques années plus tard des constatations inexpliquées prennent leur sens lorsque la situation s’aggrave.

Il est important que le non professionnel en reste là et transmette sans délai ce qui a été dit et ce qu’il a constaté à une autorité. Le recours à des professionnels de l’enfance (dont la liste est donnée ci-dessous) est admissible pour l’évaluation d’une situation peu claire, et qu’il y a doute sur l’attitude à adopter.

Le non professionnel ne doit en aucun cas faire une enquête, réinterroger l’enfant, et chercher absolument à corroborer les dires de l’enfant par d’autres sources.

picto_boutonflechehaut.gif



 facteurs de risques

Les facteurs dits « de risque » sont des éléments de la vie familiale, sociale et personnelle dont la présence chez les responsables de l’enfant sont susceptibles d’augmenter le risque de maltraitance pour celui-ci. Il s’agit d’une notion statistique,  le risque étant calculé en comparant, à type de maltraitance et degré de gravité égaux, des groupes dont les caractéristiques démographiques sont différentes, afin d’évaluer la corrélation entre ces caractéristiques et la fréquence de la maltraitance. Si une famille possède quelques-unes de ces caractéristiques, cela ne veut pas dire qu’elle sera maltraitante, mais que le risque est statistiquement augmenté.

Il faut noter qu’une partie des caractéristiques, en particulier celles du domaine de la santé mentale, des antécédents et de l’éducation reçue, ne sont pas accessibles facilement, et ne seraient pas utiles si l’on espérait en faire des instruments de repérage. Ce n’est qu’après un évènement que l’on peut en prendre note ! Mais on en tient compte dans la prise en charge, et dans l’évaluation du risque de récidive. Ces facteurs de risque n’ont pas non plus tous le même « poids ».

Suite à un travail prémonitoire sur l'aspect social de la maltraitance (Gelles, 1975), un des modèles les plus prometteurs est celui élaboré dans les années 90 par Garbarino, dit modèle "écologique".

Les facteurs de risque validés actuellement sont les suivants :

  • antécédents de sévices chez les parents          
  • antécédents d’abus sexuels chez les parents          
  • jeunes parents (moins de 20 ans)          
  • gémellité/surcharge familiale          
  • filiation particulière          
  • retard mental de l’enfant          
  • prématurité          
  • antécédents de traumatisme          
  • troubles du comportement          
  • maladie chronique/troubles physiques          
  • discontinuité des soins maternels durant la première année          
  • troubles de la relation précoce          
  • séparation d’avec les parents après 1 an          
  • attentes parentales inappropriées          
  • principes éducatifs punitifs          
  • psychopathologie parentale sévère          
  • toxicomanie / ex-toxicomanie          
  • alcoolisme          
  • famille monoparentale          
  • isolement social          
  • violences intra-familiales          
  • difficultés socio-familiales          
  • difficultés économiques          
  • chômage

picto_boutonflechehaut.gif



 questions éthiques

Si un traitement est en cours lors de la constatation de la maltraitance, cela ne contre-indique quasiment jamais une dénonciation des faits. Notre opinion est que la sanction sociale, légale des actes fait partie du processus thérapeutique, et que cela a pour fonction de remettre dans la réalité des faits dont on pourrait éventuellement penser plus tard qu’ils ont été fantasmés alors que cela n’était pas le cas (par ex. en cas d’inceste). La décision judiciaire, même si elle ne peut, ni au plan « matériel » ni au plan psychologique, jamais satisfaire à l’attente de réparation de la victime, lui permet au moins de reconstruire son estime de soi à partir de faits condamnés par la société qui lui doit protection.

Il ne faut pas non plus compter sur le temps pour « résoudre » le problème. S’il est possible que la maltraitance constatée reste unique, exceptionnelle, on ne peut spéculer que l’on est dans une telle situation, sans avoir fait au moins une évaluation avec des professionnels compétents. S’il est vrai que certains enfants maltraités arrivent à se construire, ou se reconstruire sans aide extérieure, les maltraitances graves ou d’une certaine durée, et les abus sexuels toujours, laissent des séquelles qui gâchent la vie. La vie relationnelle est particulièrement touchée. Cela peut se manifester par la suite par un comportement de toxicomanie, de maltraitance agie, de délinquance, ou des troubles somatiques ou psychiques réellement invalidants.

Une question souvent débattue est le problème de la loyauté vis-à-vis de l’adulte maltraitant. En fait, la loyauté doit s’exercer uniquement envers la victime, que l’on doit défendre. Dans ces conditions, il est tout à fait licite, dans une situation où la connaissance l’intervention prévue pourrait mettre en danger l’enfant, ou perturber l’enquête judiciaire (par ex. en cas d’abus sexuel ou d’inceste), de cacher à l’auteur des mauvais traitements, et des ses proches, l’intervention dont il va être l’objet.

Néanmoins, lors du signalement d’une situation à une autorité, il convient que celui qui en est l’auteur en prenne clairement la responsabilité. Le mieux serait qu’il envoie sans délai un rapport écrit à cette autorité.

Même si la loi cantonale dit que chacun est tenu personnellement de dénoncer les mauvais traitements parvenus à sa connaissance, il semble évident que le responsable hiérarchique d’une équipe procède à la dénonciation à la place de son collaborateur, à moins qu’il soit d’un avis opposé.

Cela aura pour effet de protéger son collaborateur, qui pourra invoquer de dispositions de service qui l’oblige à transmettre à des faits de ce type à son chef, lequel a pris l’initiative de la dénonciation. Cela permet au collaborateur de continuer ses relations avec la famille de la victime.

picto_boutonflechehaut.gif



 qui avertir ?

Ce sont en premier lieu les autorités, qui sont :

  • L’Office régional de protection de la Jeunesse, ou          
  • Le Juge de Paix de votre district, ou          
  • La Police cantonale (ou municipale), ou          
  • beaucoup plus rarement le Tribunal civil ou le Tribunal pénal.          
  • Le Centre Lavi de votre canton

Si vous travaillez dans un domaine rattaché à l’enfance, en cas de doute quant à l’évaluation de la situation et de l’attitude à adopter, vous pouvez vous adresser à des professionnels:

  • à l’infirmière scolaire, au médecin scolaire, à la psychologue scolaire de votre école ou de votre institution, ou          
  • au Groupe de référence cantonal (contacter M. Glatz, délégué à la protection des enfants contre les mauvais traitements, au SPJ)
avec lesquels vous pourrez discuter. Mais votre responsabilité quant à l’opportunité de dénoncer une situation ne peut vous être enlevée par ces professionnels, particulièrement dans une situation grave, à moins que l’un de ces professionnels ait décidé de dénoncer la situation à votre place.

picto_boutonflechehaut.gif


  
  la prévention primaire

A Lausanne, ses actions de prévention sont quelque peu. Il existe plusieurs programmes de prévention bien rôdés qui sont utilisés dans les écoles:
    

"Zadig"

CIN et CYP 1

"Permis de prudence"

CIN et CYP 1

"Bouches décousues"

CIN et CYP 1

"Mon corps, c'est mon corps"

3e et 4e

"ça dérap"

CYP 2

"Non, oui; c'est moi qui dit oui"

CIN et CYP 1

Il faut encourager toute initiative venant de professionnels compétents visant à créer des équipes aptes à évaluer des situations de maltraitance. Il convient que toutes les équipes travaillant dans des milieux où des mauvais traitements pourraient être découverts qu’elles se préparent activement à la détection et à l'accueil des confidences. Les démarches à entreprendre, la composition du réseau d'intervention, le rôle et la responsabilité de chacun devraient être définis avant l'évènement. Les responsables hiérarchiques, comme cela se pratique encore trop rarement, doivent s'engager personnellement dans les signalements ou les dénonciations aux autorités, et décharger leurs subordonnés de cette tâche.

Tout cela risque cependant de rester au niveau du discours si le modèle "médical" est appliqué, c'est-à-dire que chaque professionnel traite "son" symptôme, celui qu'il reconnaît et considère comme important, en l'absence d'un projet commun, dans la mesure où les symptômes de maltraitance sont quelquefois très peu indicatifs un à un, et que ce n’est que leur réunion qui fasse avancer la réflexion.

Discuter avec le public intéressé est une tâche constante. L’intérêt est souvent marqué, particulièrement chez les parents d’enfants en bas âge, mais aussi parmi les enseignant(e)s. Le sujet des mauvais traitements, particulièrement celui des abus sexuels, nécessite toujours un approfondissement de la réflexion au-delà de l’aspect purement émotionnel.  

Si un effort de formation pluridisciplinaire est utile, il est particulièrement nécessaire pour les différents professionnels de la psychologie, de la médecine et de l'action sociale, car il permet de réduire l'écart entre les représentations, les perceptions et les intentions d'intervenir.

La réaffirmation du cadre juridique est nécessaire. Il faut avoir d'emblée, comme préalable à toute action dans ce domaine, une vision circulaire de l'organisation des échanges, et comme paradigme que l'intervention doit se faire à plusieurs niveaux. Le secret professionnel doit à cet égard être discuté de manière critique. Les choses seraient beaucoup plus simples si, comme la loi le prescrit, tous les intervenants du domaine de la santé posent comme préalable à leur intervention en faveur d'un client que la confidentialité ne peut être respectée que dans le cadre légal. Et si ces professionnels qui ont connaissance d'un mauvais traitement ne peuvent protéger efficacement l'enfant, pour quelque motif que ce soit, ils doivent en avertir les autorités.

L'efficacité des mesures de protection et la qualité de la prise en charge doit être renforcée.  On assiste trop souvent aujourd'hui à la délégation du suivi d'une situation d'un service responsable à un autre. Il en résulte ordinairement des interventions ponctuelles, non intégrées dans un projet global bien construit. Cela aboutit à une action insuffisante pour promouvoir de véritables changements dans les contextes maltraitants et modifier durablement les interactions pathogènes. 

Le cadre juridique doit rester en tout temps le garant des conditions de traitement, et éviter que l'on substitue le traitement à des mesures protectrices.

picto_boutonflechehaut.gif

  

  questions fréquemment posées - FAQ

Qu’est-ce que le discernement ? l’âge de discernement ?

Le discernement est « la disposition de l’esprit à juger clairement et sainement des choses » (Petit Robert).

L’âge de discernement est une notion juridique, qu’il est difficile de rattacher à un âge chronologique précis et invariable, car il dépend des facultés de la personne et du domaine considéré.  Un handicapé mental pourrait n’avoir de plein discernement que pour une partie des actions qu’il souhaiterait entreprendre, même s’il est majeur. En matière sexuelle, on admet qu’un/une mineur(e) a l’âge de discernement à partir de 15 ans pour des relations consentantes, à condition que le partenaire n’ait pas une différence d’âge de plus de 3 ans. Pour faire un achat modeste, un enfant de 6-7 ans a une capacité de discernement suffisante pour une somme de quelques francs, mais pas pour un achat de l’ordre de quelques dizaines de francs.

Quels sont les risques pour les personnes qui signalent ?

En droit, il faut que l’action soit proportionnée au but visé et aux circonstances. Cela s’applique aussi dans le domaine de la maltraitance. Si on obtient des confidences « vraisemblables » d’un enfant, ou que l’on a des soupçons « fondés », le signalement à une autorité est la règle. La loi ne puni, sur plainte, que la diffamation (qui cherche à porter atteinte à la réputation, à l’honneur de quelqu’un), ou la calomnie (qui attaque la réputation, l’honneur de quelqu’un par des mensonges). Dans le canton de Vaud, le signalement est même obligatoire.

picto_boutonflechehaut.gif

  


 bibliographie

Enfance maltraitée en Suisse, Département fédéral de l’Intérieur, Berne, juin 1992, pp 1-162

Maltraitance envers les enfants dans le canton de Vaud, M-C. Hofner, Y.Ammann, D.Bregnard, pp 1-48, Raisons de santé no 60, éditions IUMSP Lausanne, 2001

L’enfance torturée, Ruth S et C.Henry Kempe, éditions Pierre Mardaga

A leur corps défendant, J. Rutgers, éditions pro Juventute

L’enfant maltraité, M.Gabel, D.Girodet, C.Mignot, M.Rouyer, éditions Fleurus Psycho-pédagogie

L’enfant violenté, M.Rouyer, M,Drouet,  éditions Païdos le Centurion

L’enfant victime d’agression, G.Vila, L.-M.Proche, M.-C.Mouren-Siméoni, éditions Masson Médecine et psychothérapie

L’enfance violée, E.Zucchelli, D.Bongibault, éditions Plume

Te laisse pas faire, J.Robert, les éditions de l’Homme

La porte du fond, C.Rochefort, éditions Grasset

Les voleurs d’innocence, Patrick Meney, éditions Olivier Orban

C’est pour ton bien, Alice Miller, éditions Aubier

L’enfant sous terreur, Alice Miller, éditions Aubier

Les vilains petits canards, Boris Cyrulnik, éditions Odile Jacob

Un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik, éditions Odile Jacob

The social construction of child abuse, Gelles R.J.,   Amer. J. Orthopsychiat. 1975; 45-3: 363 - 371

Child maltreatment as a community problem, Garbarino J., Kostelny K., Child Abuse and Neglect 1992; 16: 455 - 464

An ecological model of child maltreatment in a canadian province, Krishnan V., Morrison K.B. , Child Abuse and Neglect 1995; 19-1: 101 - 111

picto_boutonflechehaut.gif