
Règlement municipal sur les établissements
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du 10 avril 2003 entré en vigueur le 1er mai 2003
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La Municipalité de Lausanne,
- vu l'article 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes,
- vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), en particulier les articles 6, 7, 9, 22, 37, 42, 43, 47, 53, 63 et 64 LADB,
- vu le règlement d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RADB), en particulier les articles 6, 43-49, 53 RADB,
- vu les articles 9, 41 à 46 et 117 du règlement général de police du 27 novembre 2001 de la Commune de Lausanne (RGP),
arrête:
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Article 1: Champ d'application
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| Champ d'application |
Le présent règlement est applicable:
- aux établissements soumis à licence au sens de la LADB et du RADB;
- aux établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes au sens de l'article 3, lettre h LADB;
- aux établissements soumis à autorisations spéciales au sens de la LADB et du RADB.
Sont exclus du champ d'application du présent règlement les magasins au bénéfice d'une autorisation simple pour les débits de boissons alcooliques à l'emporter ou pour l'activité de traiteur au sens de la LADB et du RADB, qui sont soumis aux mêmes heures d'ouverture et de fermeture que les autres magasins de la Commune de Lausanne1.
L'article 17 du présent règlement est réservé.
1Les horaires des magasins sont actuellement régis par le Règlement communal du 13 juin 1967 sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins (RHOM).
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Article 2
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| Compétences |
Article 2 - La direction de la sécurité publique est compétente pour prendre les mesures et décisions découlant du présent règlement.
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Article 3
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| Délégation des compétences au sens de la LADB |
Article 3 - La direction de la sécurité publique est compétente pour prendre les décisions découlant, cas échéant, de la délégation des compétences au sens de l'article 6 LADB.
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Article 4
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| Heure de police |
Article 4 - L'heure de police est fixée de la manière suivante:
Etablissements de jour: minuit
Les établissements de jour ne peuvent être ouverts qu'à partir de 5h00 et doivent être fermés à minuit. Des prolongations sont possibles, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité, jusqu'à 1h00 du dimanche au jeudi soir et jusqu'à 2h00 le vendredi et le samedi soir.
Etablissements de nuit: 4h00
Les établissements de nuit ne peuvent être ouverts qu'à partir de 17h00 et doivent être fermés à 4h00. Des avancements et des prolongations de cet horaire sont possibles, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité, entre 15h00 et 17h00 et entre 4h00 et 5h00.
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Article 5
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| Heures d'ouverture et de fermeture |
Article 5 - Les horaires sont les suivants:
I. Etablissements de nuit
Etablissements au bénéfice des licences suivantes: licence de discothèque (art. 16 LADB) et licence de night-club (art. 17 LADB): ouverture: de 17h00 à 4h00, avec possibilité d'ouverture anticipée entre 15h00 et 17h00 ou prolongée entre 4h00 et 5h00, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité.
II. Etablissements de jour
Etablissements au bénéfice des licences suivantes: hôtel (art. 11 LADB), café-restaurant (art. 12 LADB), agritourisme (art. 13 LADB), café-bar (art. 14 LADB), salon de jeux (art. 18 LADB), tea-room (art. 19 LADB) et bar à café (art. 20 LADB), ainsi que les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes au sens de l'article 3, lettre h LADB:
Ouverture: de 5h00 à minuit, avec possibilité d'ouverture prolongée jusqu'à 1h00 du dimanche soir au jeudi soir et jusqu'à 2h00 le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité.
Etablissements au bénéfice d'une licence de buvette: la licence de buvette liée à une activité culturelle ou sportive permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont participé à l'activité ainsi qu'à leurs accompagnants une heure avant son début, pendant son déroulement et deux heures après (art. 15 LADB). Les horaires ne doivent toutefois pas dépasser les suivants:
Ouverture de 5h00 à minuit, avec possibilité d'ouverture prolongée jusqu'à 1h00 du dimanche soir au jeudi soir et jusqu'à 2h00 le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d'une taxe selon le tarif établi par la Municipalité.
III. établissements au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'article 21 LADB, à savoir
- les saunas
- les salons de massage avec débit d'alcool
- autres catégories
Les horaires sont déterminés en fonction de la nature de l'établissement, soit établissement de jour ou établissement de nuit, sous réserve de décision cantonale contraire:
- établissement de jour: ouverture: de 5h00 à minuit, avec possibilité d'ouverture prolongée jusqu'à 1h00 du dimanche soir au jeudi soir et jusqu'à 2h00 le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité.
- établissement de nuit: ouverture: de 17h00 à 4h00, avec possibilité d'ouverture anticipée entre 15h00 et 17h00 ou prolongée entre 4h00 et 5h00, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité.
IV. Livraison et service de mets du traiteur au sens de la LADB et du RADB
La livraison et le service de mets du traiteur au sens de la LADB et du RADB sont soumis aux mêmes horaires que la manifestation à laquelle ils participent, selon l'autorisation délivrée à l'organisateur.
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Article 6
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| Etablissements disposant d'une période transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la LADB pour se conformer aux dispositions de cette loi (art. 64 LADB) |
Article 6 - Les établissements au bénéfice d'une autorisation municipale pour «cabarets sans danse», ainsi que les établissements au bénéfice d'une patente de cercle peuvent être exploités, jusqu'au 31 décembre 2004, selon les horaires suivants:
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établissements au bénéfice d'une autorisation municipale pour «cabarets sans danse»: ouverture: de 5h00 à minuit, avec possibilité d'ouverture prolongée jusqu'à 2h00 du dimanche soir au jeudi soir et jusqu'à 3h00 le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité.
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établissements au bénéfice d'une patente de cercle: ouverture: de 15h00 à minuit du lundi au vendredi et de 9h00 à minuit le samedi et le dimanche, avec possibilité d'ouverture prolongée six heures par an jusqu'à 1h00 du dimanche soir au jeudi soir et jusqu'à 2h00 le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d'une taxe selon le tarif établi par la Municipalité.
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Article 7
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| Application de l'horaire à l'ensemble des activités dans les locaux concernés |
Article 7 - Les horaires découlant de la catégorie de licence ou autorisation spéciale en cause sont valables pour l'ensemble des activités se déroulant dans les lieux régis par la licence ou l'autorisation spéciale en cause, que celles-ci fassent ou non partie de l'exploitation traditionnelle de l'établissement (manifestations, animations musicales et/ou dansantes, etc.); l'horaire d'ouverture et de fermeture est donc le même pour toutes les activités qui se déroulent dans un même lieu.
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Article 8
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| Dérogations aux horaires |
Article 8 - Dans les locaux soumis à licence ou autorisation spéciale au sens de la LADB, la direction de la sécurité publique peut accorder des dérogations aux heures d'ouverture fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus dans les cas suivants, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité:
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lors d'une manifestation présentant un intérêt majeur pour la collectivité publique;
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durant la période de fin d'année: la direction de la sécurité publique fixe chaque année les modalités d'ouverture de toutes les catégories d'établissements;
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pour les manifestations à caractère personnel et privé (anniversaires, baptêmes, mariages exclusivement), pour les soirées de sociétés locales, les soirées d'établissements d'enseignement, les soirées du personnel d'entreprises de la région et les soirées des clubs de services, dans les établissements qui ne sont pas au bénéfice d'une licence de discothèque ou night-club au sens des articles respectivement 16 LADB et 17 LADB; pour ces deux derniers types d'établissements, aucune autorisation dans ce sens n'est délivrée dans la mesure où ces activités sont couvertes par la licence de discothèque ou de night-club.
Les dérogations ne sont valables que pour l'accueil des personnes participant à ces soirées ou manifestations, l'établissement devant être fermé au public selon les horaires habituels.
La direction de la sécurité publique peut imposer des fermetures avancées notamment pour des motifs de tranquillité et d'ordre publics.
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Article 9
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Diffusion de musique de fond par les titulaires de la licence d'établissement ou autorisation spéciale (art. 43 à 48 RADB)
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Article 9 - La diffusion de musique de fond (intensité sonore est inférieure à 75 dB(A), mesurés sur un intervalle d'une minute), occasionnelle ou permanente, dans les établissements soumis à licence au sens de la LADB et du RADB, excepté ceux au bénéfice d'une licence au sens des articles 16 LADB et 17 LADB (respectivement licence de discothèque et de night-club), dans les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes au sens de l'article 3, lettre h LADB et dans les établissements soumis à autorisation spéciale au sens de la LADB, est soumise à autorisation de la direction de la sécurité publique, aucune musique ne pouvant être diffusée avant la délivrance de l'autorisation.
Une telle demande d'autorisation doit être formulée au moment de la demande de licence ou autorisation spéciale ou, cas échéant, en cours d'exploitation avant toute diffusion de musique.
L'autorisation de diffuser de la musique de fond fixe toutes les mesures nécessaires (notamment intensité sonore, horaires, etc.), pour garantir le respect de la tranquillité et de l'ordre publics. Elle est annuelle et doit être renouvelée en cas de changement de titulaire de la licence d'exploiter.
L'autorisation de diffuser de la musique de fond ne permet pas d'obtenir de prolongations d'horaires, sous réserve des cas prévus à l'article 8 ci-dessus.
La diffusion de musique de fond doit cesser un quart d'heure avant la fermeture de l'établissement.
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Article 10
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Organisation d'animations musicales et/ou dansantes par les titulaires de la licence d'établissement ou autorisation spéciale (art. 43 à 48 RADB)
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Article 10 - Toute diffusion de musique à un niveau supérieur à celui de la musique de fond, ainsi que toute organisation d'animations musicales et/ou dansantes occasionnelles ou permanentes, privées ou publiques, dans un établissement ou dans des lieux régis par une licence autre que celle des articles 16 LADB et 17 LADB (respectivement licence de discothèque et de night-club), dans les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes au sens de l'article 3, lettre h LADB et dans les établissements soumis à autorisation spéciale au sens de la LADB, est soumise à autorisation de la direction de la sécurité publique.
L'autorisation fixe toutes les mesures nécessaires (notamment intensité sonore, horaires, service d'ordre, etc.), pour garantir le respect de la tranquillité et de l'ordre publics. En particulier, une étude acoustique peut être exigée en tout temps.
Aucune diffusion de musique ni animation ne peut être effectuée avant la délivrance de l'autorisation.
Cette autorisation ne permet pas d'obtenir de prolongations d'horaires, sous réserve des cas prévus à l'article 8 ci-dessus.
La diffusion de musique d'une intensité sonore supérieure à 75 dB(A), mesurés sur un intervalle d'une minute, et les animations musicales et/ou dansantes doivent cesser un quart d'heure avant la fermeture de l'établissement.
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Article 11
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Organisation de fêtes, d'animations, de manifestations ou de soirées par un organisateur autre que les titulaires de la licence ou autorisation spéciale (art. 44 LADB)
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Article 11 - Toute organisation de fête, d'animation, de manifestation ou autres soirées dans un établissement ou dans des lieux régis par une licence autre que celle des articles 16 LADB et 17 LADB (respectivement licence de discothèque et de night-club), dans les établissements comprenant moins de 10 lits ou accueillant moins de 10 personnes au sens de l'article 3, lettre h LADB et dans les établissements soumis à autorisation spéciale au sens de la LADB, par l'exploitant ou par tout autre organisateur est soumise à autorisation préalable et aux conditions prévues dans le présent règlement, notamment quant aux horaires, aux exigences relatives à la diffusion de musique, aux animations musicales et aux tarifs.
L'autorisation est délivrée au cas par cas, en fonction du lieu et de la nature de la fête, de l'animation de la manifestation ou de la soirée projetée. Elle fixe toutes les mesures nécessaires (notamment intensité sonore, horaires, service d'ordre, etc.), pour garantir le respect de la tranquillité et de l'ordre publics. En particulier, une étude acoustique peut être exigée.
Aucune autorisation ne peut être délivrée pour de telles animations, fêtes (telles que «after hours» notamment), manifestations, etc. organisées entre 5h00 et 15h00.
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Article 12
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Retrait d'autorisation (art. 49 RADB)
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Article 12 - Toute autorisation au sens des articles 9, 10 et 11 ci-dessus peut être retirée par la direction de la sécurité publique, notamment pour des motifs de tranquillité et d'ordre publics ou de non-respect des conditions posées dans l'autorisation.
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Article 13
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Terrasses
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Article 13 - Toute demande de création ou de modification d'une terrasse doit faire l'objet d'une demande auprès de la direction de la sécurité publique, service de la police du commerce.
L'autorisation communale fixe toutes les mesures nécessaires, notamment les horaires, les surfaces, les aménagements, etc. et/ou les restrictions d'utilisation en cas de manifestations, de marchés, etc.
Les titulaires de la licence ou autorisation spéciale doivent prendre toutes les mesures utiles afin que le voisinage ne soit pas gêné par le bruit, plus particulièrement dès 22h00. La diffusion de musique sur la terrasse est interdite.
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Article 14
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Service d'ordre et de sécurité
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Article 14 - La direction de la sécurité publique peut imposer la mise en place d'un service d'ordre et de prévention à l'extérieur de l'établissement avec pour mission notamment:
- d'éviter toute propagation sonore sur la voie publique;
- de sensibiliser les consommateurs à l'entrée comme à la sortie de l'établissement sur la nécessité de respecter le voisinage;
- de solliciter les forces de police en cas d'abus ou d'impossibilité de gérer la situation.
Le personnel garantissant cette mission devra impérativement provenir d'une organisation de sécurité privée reconnue au sens de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité.
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Article 15
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Registre
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Article 15 - La tenue d'un registre constamment à jour, portant tous les renseignements sur l'identité des personnes engagées dans l'établissement, peut être exigée des titulaires d'une licence ou autorisation spéciale.
Le personnel communal peut en tout temps contrôler ce registre.
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Article 16
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Affichage des prix
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Article 16 - Dans le cadre des contrôles relatifs à l'affichage des prix et aux majorations de boissons, les exploitants sont tenus, sur demande, de fournir les cartes des prix et autres supports concernant l'affichage des prix et quantités.
Ces pièces sont restituées dans les meilleurs délais, après contrôle.
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Article 17
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Manifestations se déroulant dans des lieux non soumis à licence ou autorisation spéciale au sens de la LADB
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Article 17 - L'heure de police relative aux établissements de jour, à savoir minuit, avec possibilités de prolongations des horaires moyennant le paiement d'une taxe (art. 4 let. a du présent règlement) est applicable par analogie aux manifestations publiques ou privées au sens des articles 41ss RGP se déroulant dans des lieux non soumis à licence ou autorisation spéciale au sens de la LADB.
Les prolongations des horaires au-delà de minuit sont définies, cas échéant, dans le cadre de l'autorisation de la manifestation délivrée par la direction de la sécurité publique, service de la police du commerce.
Le tarif relatif aux prolongations horaires des établissements de jour est applicable par analogie aux prolongations horaires des manifestations.
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Article 18
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Taxes - Emoluments
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Article 18 - La direction de la sécurité publique perçoit les taxes et émoluments en relation l'exploitation des établissements soumis au présent règlement avec les prolongations des horaires des établissements, selon le tarif en vigueur.
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Article 19
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Dépôt de garantie
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Article 19 - Un dépôt à titre de garantie du paiement des différentes redevances publiques peut être exigé à l'ouverture ou à la reprise d'un établissement au bénéfice d'une licence ou autorisation spéciale.
Ce dépôt est opéré par le titulaire de l'autorisation d'exploiter. Le titulaire de l'autorisation d'exercer est responsable solidairement du dépôt.
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Article 20
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Retrait de la possibilité d'avancer ou de prolonger les heures d'ouverture
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Article 20 - La direction de la sécurité publique peut retirer la possibilité de bénéficier des avancements et/ou prolongations d'ouverture en cas de non-paiement des différentes redevances publiques et/ou pour des motifs de tranquillité et d'ordre publics et/ou de sécurité.
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Article 21
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Dispositions administratives
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Article 21 - La direction de la sécurité publique peut retirer ou ne pas renouveler une autorisation relevant du présent règlement lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de l'octroi, qu'il ne s'acquitte pas ponctuellement de ses obligations financières ou qu'il n'observe pas les dispositions réglementaires ou lesdites conditions.
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Article 22
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Dispositions pénales
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Article 22 - Les infractions au présent règlement sont sanctionnées par les autorités répressives de la commune, conformément aux dispositions de la loi sur les sentences municipales et du RGP.
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Article 23
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Autorités de recours
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Article 23 - Les décisions de la direction de la sécurité publique découlant du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Municipalité, selon les modalités prévues dans les prescriptions municipales concernant la procédure relative aux recours à la Municipalité du 9 décembre 1980 (art. 17 RGP).
Les décisions de la direction de la sécurité publique prises en vertu de la délégation de compétence au sens de l'article 6 LADB peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 20 jours auprès du département de l'économie ou, si une décision touche un ou des établissements relevant à la fois de la compétence du département et de la municipalité, directement auprès du Tribunal administratif.
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Article 24
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Entrée en vigueur
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Article 24 - Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 2003. Il abroge les prescriptions municipales du 20 septembre 1985 concernant les heures de fermeture des établissements publics, celles du 8 juin 1995 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des établissements publics et toute autre prescription municipale antérieure, portant sur les objets du présent règlement.
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