
Règlement général de police de la Commune de Lausanne |
Titre 1er: Dispositions généralesChapitre 1er: Champ d'application | Article 1er - Le règlement général de police institue la police locale au sens de la loi sur les communes. La police locale a pour objet le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques, en application ou en complément des dispositions de droit fédéral ou cantonal. | Article 2 - Le mot «Règlement» employé dans les dispositions ci-après désigne le présent règlement général de police. Le terme de règlement municipal employé dans ces dispositions comprend également les «Prescriptions» édictées par la Municipalité. | Article 3 - Les dispositions du Règlement sont applicables sans préjudice des dispositions de droit fédéral ou cantonal régissant les mêmes matières. | Article 4 - Les dispositions du Règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune de Lausanne, y compris le domaine public cantonal inclus dans les limites de la commune. Sauf disposition spéciale, elles s'appliquent au domaine privé dans la mesure où l'exigent le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques. La Municipalité peut, par voie de règlement municipal, édicter des dispositions applicables seulement à des fractions déterminées du territoire communal, en particulier pour les hameaux et les territoires ruraux. | Article 5 - Les dispositions du Règlement sont applicables à toute personne se trouvant sur le territoire communal, sauf si le contraire résulte d'une disposition spéciale. Lorsque l'application d'une disposition du Règlement, d'un règlement ou de dispositions réglementaires municipales dépend du domicile d'une personne, ce domicile sera déterminé conformément aux règles du droit civil. | Article 6 - Sont jours de repos public au sens du Règlement: les dimanches, le 1er Janvier (Nouvel-An), le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er Août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël. |
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Chapitre 2: Compétence | Article 7 - La police locale ressortit à la Municipalité qui assure l'exécution du Règlement et veille à son application, par l'entremise du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet. En cas de nécessité, elle peut faire appel à d'autres personnes et leur confier des tâches déterminées. | Article 8 - La Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre publics, au respect des bonnes mœurs et à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques. En outre, l'usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte. | Article 9 - Dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions spéciales du Règlement, la Municipalité peut édicter les dispositions réglementaires que le Conseil communal laisse dans sa compétence. Elle en informe le Conseil communal. En outre, elle est compétente, en cas d'urgence, pour édicter des dispositions complémentaires au présent règlement; ces dispositions, qui n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Conseil d'Etat, doivent être soumises dans le plus bref délai au Conseil communal. Elle peut également édicter les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution du Règlement. Elle établit enfin les tarifs, les taxes et les émoluments, notamment pour les autorisations prévues par le Règlement. | Article 10 - La répression des contraventions appartient à un fonctionnaire (ou des fonctionnaires) spécialisé qui constitue la Commission de police et à qui la Municipalité délègue ses pouvoirs. L'indépendance de jugement de ces fonctionnaires délégués est garantie. La Municipalité conserve toutefois le droit de statuer en corps dans un cas déterminé, mais avant toute sentence du fonctionnaire délégué. | Article 11 - Le terme «autorité municipale» désigne dans le Règlement, soit la Municipalité, soit le fonctionnaire auquel elle a délégué son pouvoir, soit celui de ses membres appelé à statuer en cas de récusation de celui-ci. | Article 12 - Sauf disposition contraire du Règlement, la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public (ci-après: la Direction) est compétente, sous réserve de recours à la Municipalité, pour prendre les décisions particulières nécessaires à l'application du Règlement, notamment pour délivrer les autorisations prévues par les dispositions spéciales. | Article 13 - Le corps de police a la mission générale, sous la direction et la responsabilité de la Municipalité:
- De veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens.
- De veiller au respect des bonnes mœurs.
- De maintenir la tranquillité et l’ordre publics.
- De veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires.
| Article 14 - Sans préjudice des droits de la police cantonale, sont seuls habilités à dresser les rapports de contravention:
- Les officiers, sous-officiers et agents du corps de police.
- Les gardes de police, dans les limites des missions spéciales qui leur sont confiées.
- Les fonctionnaires communaux qui ont été assermentés et investis de ce pouvoir par la Municipalité, dans les limites des missions qui leur sont confiées.
| Article 15 - Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de fait durable, la Municipalité peut soit y mettre fin aux frais du contrevenant, soit ordonner à ce dernier de cesser immédiatement de commettre sa contravention, sous menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal. |
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Chapitre 3: De la procédure administrative | Article 16 - Lorsqu'une disposition spéciale du Règlement subordonne une activité à une autorisation, la demande doit être adressée, par écrit, en temps utile, à la Direction. La renonciation à faire usage d’une autorisation obtenue doit être communiquée sans délai à l’autorité d’octroi. | Article 17 - Toute décision administrative d’une direction est susceptible de recours à la Municipalité. La procédure est régie par des dispositions réglementaires édictées par la Municipalité. |
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Chapitre 4: De la procédure devant l'autorité municipale | Article 18 - La poursuite et la répression des contraventions passibles de sentence municipale sont régies par les règles de procédure fixées dans la législation cantonale et par celles des articles ci-après. | Article 19 - Les rapports de contravention sont remis au commandant de police et, par lui, à la Commission de police. | Article 20 - Sauf lorsque la Municipalité statue en corps, lors de ses audiences, l’autorité municipale est assistée d’un greffier. | Article 21 - Lorsqu'elle statue en corps (article 10 al. 3), la Municipalité peut charger le fonctionnaire délégué de l'assister en qualité de greffier. | Article 22 - Dès qu'elle est saisie d'une dénonciation, l’autorité municipale vérifie qu'il s'agit d'une cause dans sa compétence. | Article 23 - L'autorité municipale assure la police des audiences. Elle peut infliger, si besoin sur-le-champ, l’une des peines prévues dans la Loi sur les sentences municipales à celui qui, délibérément, aura gravement perturbé, par son comportement, le déroulement de l’instruction. | Article 24 - Devant l'autorité municipale, le dénoncé peut se faire assister d'un défenseur. | Article 25 - En rendant sa sentence, l'autorité municipale statue sur les frais. |
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Titre 2: De l'ordre public et des moeursChapitre 5: De la tranquillité et de l'ordre publics | Article 26 - Est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics. | Article 27 - La police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d'identification et d'interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 26. S'il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus. Mention de ces opérations est faite dans le rapport de contravention. | Article 28 - La police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d'identification seulement, toute personne qui ne peut justifier de son identité. Mention en est faite dans les journaux de poste. | Article 29 - Celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, encourt les peines prévues par la Loi sur les sentences municipales, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal. | Article 30 - Il est interdit de faire du bruit sans nécessité.
Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui:
- De 22 heures à 6 heures, sur tout le territoire de la commune.
- En dehors de ces heures, au voisinage des hôpitaux, des cliniques et des lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse.
- Les jours de repos public, notamment en s’abstenant de tous travaux extérieurs et intérieurs bruyants.
| Article 31 - Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'emploi d'instruments ou d'appareils sonores. En outre, dans les habitations, après 22 heures et avant 6 heures, l'emploi d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs du son n'est permis que fenêtres fermées, et pour autant que le bruit ne puisse être entendu des voisins. | Article 32 - Les dispositions sur les manifestations et spectacles sont réservées, de même que celles concernant les établissements publics. | Article 33 - Les dispositions des articles 30 alinéa 2 et 31 alinéa 1 ne s'appliquent pas aux travaux des entreprises de service public et aux entreprises exigeant une exploitation continue, ni aux travaux urgents ou exigés par le maintien ou le rétablissement de la sécurité publique. | Article 34 - La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires pour faire observer le silence dans des zones ou pendant des heures et des jours déterminés. | Article 35 - En dehors des heures fixées par la Municipalité, les travaux bruyants ne sont permis que moyennant autorisation de la Direction. La Municipalité peut édicter les dispositions réglementaires nécessaires pour empêcher tout bruit excessif dans les lieux de travail. Elle peut exiger la pose d'appareils spéciaux, dont elle prescrit le type, pour rendre les appareils et moteurs moins bruyants. | Article 36 - Celui qui, avec l'assentiment du propriétaire du fonds ou, le cas échéant, du fermier ou du locataire, campe plus de quatre jours hors d'une place spécialement aménagée à cet effet doit obtenir une autorisation de la Direction. L'autorisation peut notamment être refusée lorsque le campeur ne peut bénéficier, à proximité, d'une installation sanitaire. Il est interdit de camper sur la voie publique et ses abords ainsi que dans les forêts. | Article 37 - L'entreposage de roulottes, caravanes et de remorques est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la Direction. Le règlement sur la circulation et le stationnement fixe les limites entre l'entreposage et le parcage temporaire de ces véhicules. | Article 38 - Il est interdit de laisser vagabonder les mineurs de moins de quinze ans après 22 heures (23 heures pendant la période où l'heure d'été est applicable). Ceux d'entre eux qui, pour quelque motif que ce soit, ont été autorisés à rentrer seuls à une heure plus tardive doivent rejoindre immédiatement leur logement. | Article 39 - Celui qui est chargé de la surveillance d'une personne incapable de discernement en raison d'une atteinte durable à sa santé mentale est tenu de prendre toutes mesures utiles pour l'empêcher de troubler la tranquillité et l'ordre publics ou de porter atteinte à la sécurité, à l'ordre publics, aux bonnes mœurs, à l'hygiène ou à la salubrité publiques. | Article 40 - Sauf urgence avérée, il est interdit à toute personne non autorisée:
- De toucher aux installations des services publics, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.
- De manipuler, déplacer ou détériorer les infrastructures publiques (ornements, platebandes, etc.), fixes ou mobiles, mises à disposition du public.
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Chapitre 6: Manifestations et spectacles | Article 41* - Toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. Les dispositions de la Loi sur les auberges et débits de boissons sont réservées. | Article 42 - Les manifestations se déroulant sur le domaine privé de tiers doivent également être annoncées à l’avance, lorsqu’elles comprennent des activités (vente d’alcool, loterie, collecte, etc.) sujettes à patente ou imposition en vertu de lois spéciales ou qu’elles sont de quelque envergure. Si nécessaire, la Direction décide des mesures à prendre, singulièrement sur le plan de la circulation et du stationnement. | Article 43* - La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue. Les organisateurs sont tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire. Des conditions peuvent être posées, notamment quant aux précautions à prendre pour assurer le maintien de la sécurité (prévention des incendies, etc.), de la tranquillité et de l’ordre publics, le respect de la décence et des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques. L’organisateur est tenu de permettre le libre accès des lieux aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de désigner une personne responsable de l’organisation qui soit atteignable en tout temps. | Article 44 - La publicité, sous quelque forme que ce soit, pour une manifestation non autorisée est prohibée. La police peut saisir le matériel utilisé en violation de cette règle. Celui-ci est restitué si une autorisation est octroyée ou le lendemain du jour où la manifestation était prévue. | Article 45 - La Municipalité peut interdire une manifestation ou un spectacle de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics, à heurter la décence et les bonnes mœurs, ainsi qu’à mettre en péril l'hygiène et la salubrité publiques. Elle peut également interdire certaines manifestations pendant les jours de repos public, ou pendant certains d'entre eux, dans la mesure où le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics l'exige. De même, s’il est prévisible que les conditions fixées ne seront pas respectées par les organisateurs, elle peut, sans préjudice des poursuites pénales, retirer immédiatement l’autorisation, voire interrompre une manifestation qui a déjà commencé. | Article 46 - La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires sur la police des spectacles et des lieux de divertissements, notamment sur l’équipement des salles, l’âge d’admission, les mesures de contrôle nécessaires, la communication des programmes ou les taxes sur les divertissements. | | * Nouvelle teneur selon décision du 29 octobre 2002 |
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Chapitre 7: De la police des animaux et de leur protection | Article 47 - Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher:
- De troubler la tranquillité et l'ordre publics, notamment par leurs cris.
- De porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d'autrui.
| Article 48 - Sauf autorisation spéciale de la Direction, il est interdit de déambuler en rue ou de pénétrer dans un lieu public avec un animal sauvage. | Article 49 - Il est interdit de tuer des animaux sur la voie publique ou aux abords de celle-ci, sauf s'il y a urgence. | Article 50 - Il est interdit de laisser les chiens errer à l'intérieur des localités. Sur les voies publiques ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée d'un chien doit le tenir en laisse, à moins qu'il ne soit suffisamment éduqué pour se conduire de manière à ne pas importuner autrui, pour rester à proximité de son maître et pour répondre au rappel de celui-ci. Dans les rues et places piétonnières, toute personne accompagnée d'un chien doit, en tout état de cause, le tenir en laisse. La Municipalité détermine les lieux et les locaux dont l'accès est interdit aux chiens et ceux dans lesquels ils doivent être tenus en laisse. La Direction peut interdire l'accès des chiens dans les lieux où se déroulent des manifestations publiques, lorsque leur présence peut porter atteinte à l'ordre de la manifestation. Les chiens guides d'aveugles sont autorisés à pénétrer dans tous les lieux ouverts au public. | Article 51 - Les personnes accompagnées d'un chien ou d'un autre animal sont tenues de prendre toutes mesures utiles pour empêcher ceux-ci:
- De souiller
- Les surfaces réservées à l'usage des piétons.
- Les seuils et façades des bâtiments.
- De souiller ou d'endommager
- Les vasques, bacs, jardinières et autres objets de décoration placés sur les voies publiques et les places ouvertes au public.
- Les espaces verts et décorations florales qui, appartenant tant à des collectivités publiques qu'à des particuliers sont aménagés en bordure d'une place ou d'une voie publique sans en être séparés par une clôture.
Les personnes qui ramassent immédiatement les souillures déposées par leur animal dans les lieux susmentionnés ou aux endroits protégés par une prescription édictée par la Municipalité en application du présent règlement ne sont pas punissables. | Article 52 - La Direction peut soumettre à l'examen d’un vétérinaire les animaux méchants ou dangereux.
Elle peut ordonner au détenteur d'un animal de prendre les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci de:
- Troubler la tranquillité et l'ordre publics, notamment par ses cris.
- Importuner autrui; créer un danger pour la circulation générale.
- Porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d'autrui.
- Porter atteinte à l'hygiène publique.
Pour le surplus, sont réservées les dispositions cantonales pertinentes notamment celles du Code rural et foncier et du Règlement cantonal sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux. | Article 53 - Lorsqu'un chien errant, trouvé sans collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière. Les frais qui, avec l'impôt et l'amende le cas échéant, doivent être payés pour obtenir, dans le délai légal de dix jours, la restitution de l'animal comprennent les frais de transport, de fourrière et d'examen vétérinaire |
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Chapitre 8: De la police des mœurs | | Section 1: Des mœurs en général | Article 54 - Tout acte contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. L'article 27 est applicable en cas d'infraction à cette interdiction. | | Article 55 - Tout habillement contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. | | Article 56 - Tout comportement public constituant une invitation à la débauche est interdit. | | Article 57 - En tout lieu à la vue du public ou accessible à celui-ci, il est interdit d’exposer, de vendre ou de distribuer des objets de nature à blesser la décence ou à offenser la morale, notamment des écrits, des images ou des enregistrements sonores ou visuels. En outre, il est interdit de montrer ou de remettre à des personnes de moins de seize ans tout objet susceptible de compromettre leur développement physique ou moral. Les commerçants peuvent être requis de présenter leurs catalogues et toutes pièces utiles. | | Section 2: De la police des bains | Article 58 - A l'exception des enfants en bas âge, les personnes qui prennent un bain dans un lieu public, qui fréquentent une plage ou un lieu de camping, sont tenues de porter un costume décent. | | Article 59 - La Municipalité fixe les lieux où il est interdit de se baigner. | | Article 60 - La Municipalité peut édicter les dispositions réglementaires, applicables dans les établissements de bains, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics, pour le respect de la décence et de la morale publique, pour la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques et de la sécurité des personnes. Les tenanciers de ces établissements sont responsables de faire observer ces dispositions réglementaires. Ils peuvent faire appel à la police en cas de besoin. | | Article 61 - La Municipalité peut instituer un service de surveillance des plages dont l'activité peut s'étendre à l'ensemble de celles-ci ou à certaines d'entre elles. Sur les rives du lac et dans leurs abords, tout baigneur est tenu de se conformer aux ordres donnés par un gardien, en vue de parer à un danger ou d'éviter un accident. | | Section 3: De la prostitution | Article 62 - L’exercice de la prostitution sur le domaine public, quelles qu’en soient les modalités, est soumis à réglementation. Est considéré comme tel le fait de se tenir, avec l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans tout endroit à la vue du public. | | Article 63 - La prostitution est interdite dans les endroits où elle est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation sur la voie publique ou à blesser la décence, notamment:
- Dans les secteurs ayant un caractère prépondérant d’habitation.
- Aux arrêts des transports publics.
- Dans les parcs, promenades et places de jeux ou à leurs abords.
- Aux abords immédiats des églises, cimetières, écoles et hôpitaux.
- Dans les parkings publics.
- Dans les toilettes publiques et à leurs abords immédiats.
| | Article 64 - La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires supplémentaires. Pour autant que la législation cantonale le permette, elle peut également édicter des dispositions à propos des lieux de rencontre à connotation érotique entre adultes (prostitution de salon). | | Article 65 - Toute personne s’adonnant ou amenée à s’adonner à la prostitution est tenue de s’annoncer à la police, laquelle gère les dossiers y relatifs. Les données recueillies ne sont utilisables que dans un contexte pénal. |
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Titre 3: De la sécurité publiqueChapitre 9: De la sécurité publique en générale | Article 66 - Tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité publique est interdit. Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux personnes qui portent atteinte à la sécurité publique. | Article 67 - Sur réquisition des représentants de l’autorité, chacun peut être tenu de prêter assistance, en cas d’urgence. | Article 68 - Les personnes qui transportent des objets présentant un danger pour la sécurité publique sont tenues de prendre toutes les précautions nécessaires. La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires concernant le transport d'objets encombrants ou dangereux. | Article 69 - Dans les lieux accessibles au public ou à leurs abords, il est notamment interdit:
- De jeter des projectiles quelconques.
- De se livrer à des jeux dangereux pour les passants.
- De manipuler des jouets, des instruments, des appareils ou tous autres objets pouvant blesser les passants.
- De déposer ou de suspendre des objets au-dessus du sol, à moins que toutes les précautions n'aient été prises pour en rendre la chute impossible.
- De placer sur le sol des objets dangereux, sans prendre les précautions nécessaires pour protéger les passants.
| Article 70 - S’il n’est pas déjà soumis à autorisation, tout travail accompli dans un lieu ou aux abords d’un lieu accessible au public, doit être préalablement autorisé par la Direction, lorsqu’il est de nature à présenter un danger pour les tiers. | Article 71 - Sauf urgence avérée, il est interdit à toute personne qui n'est pas habilitée à le faire de toucher aux appareils et aux installations techniques dont la manipulation ou l'emploi comporte un danger pour la sécurité publique ou la sécurité d'autrui. | Article 72 - Il est interdit d'utiliser des matières explosives, dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au public, sans l'autorisation préalable de la Direction. | Article 73 - Il est interdit de vendre et de laisser porter ou transporter des matières explosives ou dangereuses à des mineurs. Il est fait exception pour les produits pharmaceutiques. | Article 74 - Il est interdit de vendre à des mineurs des armes à air comprimé ou à gaz carbonique, d’une puissance propre à infliger de sérieuses lésions corporelles, ainsi que leurs munitions. Le port desdites armes par ces mêmes mineurs est également prohibé. |
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Chapitre 10: De la police du feu | Article 75 - Il est interdit de faire du feu à l’air libre. Les grillades sont toutefois autorisées, pour autant que toutes les précautions aient été prises pour parer à tout danger d’incendie. Les particuliers peuvent éliminer de petites quantités de déchets secs naturels provenant des forêts, champs et jardins, pour autant qu'il n'en résulte pas de nuisances pour le voisinage. | Article 76 - L'emploi de pièces d'artifice lors de manifestations publiques est soumis à autorisation préalable de la Direction. Celle-ci peut accorder des autorisations générales d'employer des pièces d'artifice ou certaines catégories d'entre elles à l'occasion de manifestations particulières, notamment le premier août. La Municipalité peut, en tout temps, édicter, pour des motifs de sécurité, des dispositions plus restrictives quant à l'emploi des pièces d'artifice, même lors de manifestations privées. Elle peut, en outre, soumettre la vente des pièces d'artifice à l'autorisation préalable de la Direction. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être refusée que lorsque le vendeur ne peut satisfaire aux obligations de sécurité que lui imposent les législations fédérale et cantonale. | Article 77 - Il est interdit d'allumer ou d'aviver un feu au moyen de substances explosives, de liquides inflammables ou d'autres matières à combustion rapide. La Direction prend les mesures relatives à la préparation, la manutention et l'entreposage de substances explosives, de liquides inflammables et d'autres substances à combustion rapide que la législation cantonale place dans la compétence municipale. | Article 78 - Les combles, les caves et les dépôts de matériaux combustibles doivent être aménagés de manière à offrir la plus grande sécurité possible contre le danger d'incendie. |
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Chapitre 11: De la police des eaux | Article 79 - Il est interdit de toucher aux vannes, portes d'écluses ou de prises d'eaux, limnimètres, bouées, fanaux de signalisation et installations analogues en rapport avec les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un danger immédiat. Les coulisses, canalisations et ruisseaux privés sont entretenus par leur propriétaire, de manière à épargner tout dommage à autrui. En cas de carence du propriétaire, l'administration communale prend toutes dispositions utiles, aux frais de celui-ci. | Article 80 - La Municipalité peut édicter les dispositions réglementaires sur l'utilisation des installations portuaires du lac et sur le louage des bateaux. |
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Titre 4: De la police du domaine publicChapitre 12: Du domaine public en général | Article 81 - Le domaine public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous. | Article 82 - Toute utilisation du domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, ce commun usage est soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité ou de la direction municipale que désigne la Municipalité, à moins qu'elle ne soit déjà soumise à l'autorisation d'une autre autorité, en vertu de dispositions particulières. La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires relatives aux anticipations sur le domaine public, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de normes spéciales. | Article 83 - La Municipalité est compétente pour choisir les noms à donner aux voies publiques, y compris aux places, promenades et parcs publics, de même que pour apporter toute modification à ces noms. Si des motifs d'ordre public le commandent, la Municipalité peut imposer aux propriétaires d'une voie privée l'obligation de donner à cette dernière un nom déterminé, qui doit être approuvé par elle; au besoin, la Municipalité choisit elle-même ce nom. |
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Chapitre 13: De la police de la voie publique | Article 84 - La voie publique sert principalement à la circulation publique, c'est-à-dire au déplacement des piétons et à celui de tous moyens de locomotion routiers, ainsi qu'à leur stationnement temporaire. | Article 85 - Tout usage de la voie publique qui excède les limites fixées à l'article précédent, en particulier tout ouvrage, fouille, installation, dépôt ou travail exécuté ou entrepris sur ou sous la voie publique comme au-dessus d'elle, est soumis à l'autorisation préalable de la Direction ou de la direction municipale que désigne la Municipalité, à moins qu'il ne soit déjà soumis à celle d'une autre autorité, en vertu de dispositions particulières. Il en est de même de tout ouvrage, fouille, installation, dépôt ou travail exécuté ou entrepris en dehors de la voie publique, si le commun usage de celle-ci risque d'en être entravé. La Municipalité peut édicter des dispositions générales ou spéciales réglementant les différents usages de la voie publique soumis à autorisation en vertu des alinéas précédents, en particulier les fouilles. Par ces dispositions réglementaires, elle peut dispenser certains de ces usages de l'autorisation préalable, moyennant l'observation des conditions qu'elle fixe. | Article 86 - En cas d'usage accru du domaine public, au sens de l'article précédent, sans que l'autorisation préalable ait été délivrée, la Municipalité peut:
- En cas d'urgence mettre immédiatement fin à l’usage illicite et charger les services communaux de remettre les lieux en état et d’évacuer tout ce qui occupe la voie publique ou ses abords, aux frais et aux risques du contrevenant.
- S’il n’y a pas urgence ordonner la cessation de l'usage illicite et impartir un délai pour la remise en état des lieux et l’évacuation.
A défaut d'exécution dans le délai imparti, les services communaux remettent les lieux en état et évacuent tout ce qui occupe la voie publique ou ses abords, aux frais et aux risques du contrevenant. | Article 87 - Tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage de la voie publique, en particulier la circulation, ou à compromettre la sécurité de cet usage, est interdit.
Sont notamment interdits:
- 1) Sur la voie publique:
- Le ferrage et le pansage de bêtes de somme, de selle et de trait.
- Sous réserve des dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement, l'entreposage des véhicules et, sauf cas d'urgence, leur réparation.
- Les essais de moteurs et de machines.
- Le jet de débris ou objets quelconques.
- 2) Sur la voie publique et ses abords:
- Le fait de grimper sur les arbres, poteaux, réverbères, pylônes, clôtures, etc., et sur les monuments.
- La mise en fureur d'un animal.
- Les plantations qui gênent ou entravent la circulation ou l'éclairage public.
- Le fait de laisser des installations ou objets fixes ou mobiles, fraîchement peints, sans prendre les précautions nécessaires pour écarter tout risque de souillure.
- Le dépôt, l'entreposage, la pose ou l'installation de quoi que ce soit qui, par sa chute ou de toute autre manière, serait de nature à gêner ou entraver la circulation ou l'éclairage public.
L'article 27 est applicable. | Article 88 - Dans les zones non soumises à la législation sur la circulation routière, la pratique des jeux ou des sports est autorisée pour peu qu’elle ne soit pas de nature à créer un danger ou à entraver la circulation des piétons et des véhicules autorisés. La Municipalité peut déroger aux dispositions ci-dessus, soit par des décisions de portée générale, soit dans des cas particuliers. |
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Chapitre 14: Des promenades, des fontaines et des parcs publics | Article 89 - La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires particulières concernant l'utilisation des promenades et des parcs publics, dans la mesure exigée par le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics, par la préservation des plantations, ainsi que par la sauvegarde de la sécurité publique et des mœurs. | Article 90 - Dans la zone urbaine, sauf cas ou risque d’accident, il est interdit de se livrer à n'importe quel travail, même de lavage, dans les bassins des fontaines publiques ou à proximité de ces fontaines en utilisant leur eau. La Municipalité peut adopter des dispositions réglementaires sur l’usage des fontaines et de leur eau dans la zone rurale. | Article 91 - Il est interdit de souiller l'eau des fontaines publiques et de la détourner, de vider les bassins et d'obstruer les canalisations, comme d'encombrer et de salir les abords des fontaines publiques. |
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Chapitre 15: Des bâtiments | Article 92 - Tous les bâtiments, publics ou privés, reçoivent une désignation permettant de les identifier. | Article 93 - La Municipalité décide s'il y a lieu de soumettre au numérotage les bâtiments donnant sur la voie publique ou privée ou sis dans ses abords. Le numérotage ordonné par la Municipalité est obligatoire. Si les circonstances l'exigent, celle-ci peut le modifier à ses frais. La Municipalité adopte un type uniforme de plaques, qui est obligatoire. Le coût des plaques, leur entretien, ainsi que le remplacement des plaques usagées, sont à la charge des propriétaires. Ces plaques doivent être bien visibles. | Article 94 - A défaut de numérotage, tout propriétaire d'un bâtiment est tenu de l'identifier par une appellation acceptée par la Direction des travaux. Celle-ci refuse toute appellation contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou qui ne permet pas une identification exacte. | Article 95 - S'il y a carence du propriétaire, la Direction des travaux choisit elle-même l'appellation du bâtiment. Cette appellation est obligatoire. | Article 96 - Le registre des appellations et des numéros peut être consulté librement et sans frais. | Article 97 - Tout propriétaire foncier est tenu, sans indemnité, de laisser apposer sur son immeuble ou sur la clôture de sa propriété les plaques indicatrices (nom de rue, niveau, hydrant, repère de canalisations, etc.), les signaux routiers, les horloges, conduites et appareils d’éclairage public et autres installations du même genre. |
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Titre 5: De l'hygiène et de la salubrité publiquesChapitre 16: De l'hygiène et de la salubrité publiques en général | Article 98 - La Municipalité peut édicter les dispositions réglementaires aptes à sauvegarder l'hygiène et la salubrité publiques et à assurer les meilleures conditions de salubrité à la population, notamment:
- Pour assurer le contrôle des viandes et des denrées alimentaires.
- Pour maintenir l'hygiène dans les habitations.
- Pour combattre les maladies transmissibles et en limiter les effets.
| Article 99 - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 14, les fonctionnaires chargés du contrôle de l'hygiène ont le droit de procéder à l'inspection des locaux servant à l'exploitation d'un commerce ou des lieux de travail. Ils peuvent également contrôler les denrées alimentaires destinées à la vente. La Direction peut ordonner, d'office ou sur réquisition, l'inspection d'une habitation dont il y a lieu de craindre qu'elle ne corresponde pas aux exigences de l'hygiène et de la salubrité, moyennant avis préalable donné à l'occupant de cette habitation, sauf cas d'urgence. Toute personne qui s'oppose aux inspections et aux contrôles ci-dessus est passible d'une peine telle que prévue par la Loi sur les sentences municipales, pour autant qu'une autorité cantonale ne soit pas compétente pour connaître de ces faits, en vertu de la loi cantonale. La Municipalité peut, en outre, ordonner l'inspection et le contrôle obligatoires. Elle fait alors procéder à l'inspection et au contrôle avec l'assistance de la police. | Article 100 - L'exploitation de toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale comportant des risques pour l'hygiène ou la salubrité publiques, notamment par l'emploi de substances nuisibles, insalubres ou malodorantes, est soumise à l'autorisation préalable de la Direction. La Municipalité est seule compétente pour refuser l'autorisation pour des motifs d'hygiène ou de salubrité publiques. | Article 101 - Tout travail et toute activité comportant des risques pour l'hygiène et la salubrité publiques, notamment par l'emploi de substances nuisibles, insalubres ou malodorantes, doivent être accomplis de manière à ne pas incommoder les voisins. S'il n'est pas possible de supprimer de telles incommodités, il y a lieu d'en informer la Direction qui prend les mesures de police nécessaires, le cas échéant aux frais de l'intéressé. Celui-ci est tenu de se conformer à ces mesures. | Article 102 - Il est interdit de conserver, de jeter ou de laisser en un lieu où elles peuvent exercer un effet nocif, des matières et des substances insalubres, sales, malodorantes ou de toute autre manière nuisibles à la santé, telles que poussières, eaux grasses, déchets de denrées ou d'aliments, etc. Le transport de ces matières ou substances ne peut avoir lieu que dans des récipients appropriés, étanches et hermétiquement clos. | Article 103 - Le bétail ne peut être abattu que dans un abattoir autorisé et conforme aux dispositions fédérales sur l’hygiène des viandes. La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires sur l'organisation, l'exploitation et la police des abattoirs communaux. |
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Chapitre 17: De la propreté de la voie publique | Article 104 - Le nettoyage de la voie publique, en particulier des rues, des places, des promenades et des parcs publics, est assuré par les services communaux. | Article 105 - Il est interdit de salir la voie publique de quelque manière que ce soit.
Il est notamment interdit:
- D'uriner sur la voie publique et ses abords.
- De cracher sur les trottoirs et autres surfaces affectées à l’usage des piétons.
- De jeter des papiers, débris ou autres objets, y compris les ordures ménagères, sur la voie publique ou ses abords, dans les forêts communales, les lacs et les cours d’eau.
- De déverser ou de laisser ruisseler des eaux sur la voie publique.
- D'obstruer les dispositifs d’évacuation des eaux.
Ces dispositions sont également applicables aux chemins privés accessibles au public. | Article 106 - La distribution d’imprimés commerciaux ou publicitaires, de confettis, de serpentins, d’articles de réclame, etc., sur la voie publique est soumise à autorisation de la Direction, quel que soit le moyen employé. | Article 107 - Toute personne qui dégrade ou salit la voie publique, de quelque manière que ce soit, est tenue de la remettre immédiatement en état. Si le nécessaire n'est pas fait et, sauf urgence, après une mise en demeure indiquant les conséquences d’un défaut à réagir, la Municipalité peut ordonner que la réparation ou le nettoyage soit fait par les services communaux, aux frais du responsable. | Article 108 - Le lavage de la voie publique et des chemins privés accessibles au public est interdit s'il y a risque de gel. | Article 109 - Les déblais de neige provenant de propriétés privées doivent être évacués dans les décharges publiques par les propriétaires intéressés et à leurs frais, l’article 107 étant applicable. |
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Titre 6: De la police du commerceChapitre 18: Du commerce | Article 110 - La Municipalité peut édicter les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer le contrôle des activités commerciales et pour éviter que celles-ci ne portent atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la santé, à la moralité et à la sécurité publics et pour prévenir les atteintes aux bonnes mœurs, ainsi qu’à la bonne foi en affaires.
La Municipalité peut interdire toute activité commerciale, si celle-ci est de nature à porter une atteinte grave aux principes mentionnés ci-dessus. | Article 111 - La Direction veille à l'application de la Loi sur la police du commerce dans la commune. Elle exerce en conséquence les pouvoirs conférés par cette loi à l'autorité communale. La Direction peut notamment limiter l’exercice des activités commerciales, permanentes ou temporaires, à certains emplacements, les restreindre à certaines heures et les interdire certains jours. | Article 112 - Toute personne qui se propose d'exploiter un commerce permanent dans la commune doit l'annoncer préalablement à la Direction. Son nom est inscrit dans le registre des commerçants de la commune, lequel peut être consulté par toute personne justifiant un intérêt légitime. | Article 113 - Nul ne peut exercer une activité commerciale temporaire, sans être préalablement au bénéfice d’une autorisation de la Direction, assortie d’un emplacement. De même, si cette activité est soumise à patente, la demande de visa doit être présentée à la Direction, avant d’exercer l’activité commerciale. La Direction peut exiger tout renseignement utile de la personne qui exerce l'activité commerciale, en particulier la preuve qu’elle est autorisée à séjourner en Suisse et à y travailler. |
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Chapitre 19: Des marchés | Article 114 - Les marchés sont ouverts toute l'année, aux jours, aux heures et sur les emplacements que fixe la Municipalité. | Article 115 - La Municipalité peut édicter des dispositions réglementaires sur la police des marchés. | Article 116 - Tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics dans les marchés, à compromettre l'hygiène et la salubrité publiques ou à gêner la circulation, est interdit. |
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Chapitre 20: Des établissements publics | Article 117 - La Municipalité est chargée d’établir les dispositions réglementaires nécessaires en matière d’établissements publics et d’arrêter les taxes. |
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Titre final: Dispositions finales et transitoiresArticle 118 - Le Règlement abroge le règlement de police du 3 avril 1962, avec les modifications ultérieures qui lui ont été apportées, ainsi que toutes dispositions contraires édictées par le Conseil communal ou la Municipalité. | Article 119 - La Municipalité est chargée de l'exécution du Règlement. Elle fixera la date de son entrée en vigueur dès sa ratification par le Conseil d'Etat. |
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Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne le mardi 27 novembre 2001
Le président: Marc Vuilleumier
Le secrétaire: Daniel Hammer Le Conseil communal de Lausanne en sa séance du mardi 29 octobre 2002 décide:
Le Règlement général de police de la Commune de Lausanne, du 27 novembre 2001, est modifié aux articles 41 et 43 al. 1.
La présidente: Marcelle Foretay-Amy
Le secrétaire: Daniel Hammer Le Conseil d’Etat du canton de Vaud approuve le nouveau règlement général de police de la commune de Lausanne, selon décision du 16 décembre 2002. Extrait conforme, levé le 17 décembre 2002, l’atteste,
Le vice-chancelier: Eric Cheseaux La Municipalité de Lausanne décide:
Le Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001, amendé le 29 octobre 2002, et les autres modifications réglementaires contenues dans le rapport-préavis n° 203/2001 entreront en vigueur le 1er mai 2003 et seront rendu publics par dépôt au secrétariat municipal. Donné sous le sceau de la Municipalité, le 24 avril 2003.
Le syndic: Daniel Brélaz
Le secrétaire: François Pasche |
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