Art. 1erDéfinition, objectifs et champs d'utilisationIl est constitué un Fonds communal pour le développement durable au sens de l’art. 7 du Règlement sur les indemnités communales liées à la distribution d’électricité du 5 juin 2007. Ce fonds est destiné: A. à financer des actions en faveur du développement durable relevant de projets de la Municipalité dans les domaines suivants:a) des mesures visant à la promotion du bois, à l'abaissement de coûts de projets utilisant le bois indigène, à des projets pilotes en matière d'utilisation du bois, au financement total ou partiel de filières, dont la commune ferait partie, permettant une utilisation nettement accrue du bois indigène par l'économie et les pouvoirs publics de notre région; b) des mesures en matière énergétique pour peu qu'elles ne puissent pas être promues par l'utilisation du fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables; c) des mesures visant à permettre le maintien d'espaces agricoles sur le territoire lausannois et à rénover des fermes appartenant à la ville; d) des réalisations de bâtiments pilotes au sens de la norme Diane ou d'autres normes relevant du développement durable; e) des mesures permettant de financer le maintien d'espaces verts ou de recréer des zones vertes, notamment lors du changement du statut du sol de terrains appartenant à la ville; f) des mesures visant à maintenir et restaurer le patrimoine construit et naturel appartenant à la Ville ainsi qu'à planter des arbres majeurs sur le territoire lausannois; g) des études portant sur les indicateurs statistiques permettant de mesurer l'état du développement durable dans la région lausannoise et en particulier sur le territoire de la commune de Lausanne; h) des études et des projets pilotes de la Municipalité portant sur des étapes ultérieures de la mise en place du développement durable; notamment par la prise en compte du concept d'énergie grise; i) le suivi des indicateurs du développement durable, notamment les indicateurs environnementaux, conformément au principe du pollueur-payeur; j) des actions destinées à assurer l'information de la population sur les objectifs du dévelop-pement durable; k) des conseils et des mesures visant à préserver la santé dans le domaine de l'habitat; l) à financer des actions visant à une meilleure intégration des habitants dans les quartiers; m) à financer des processus participatifs de la population, en particulier dans les quartiers lausannois; n) à financer des études, dans le domaine social et dans celui du logement, ayant un rapport avec la mise en place de l'Agenda 21 lausannois; o) des études concernant une meilleure répartition des tâches entre la commune et l'agglomération; p) des études visant à améliorer l'efficacité de l'administration ainsi qu'à analyser diverses prestations sous l'angle de leur coût et de leur utilité; q) le développement du sport ouvert urbain et de la culture comme facteur d'intégration; r) des actions visant à éduquer enfants et parents à apprendre à préserver la santé physique et psychique de l'enfant et de l'adolescent; s) des mesures permettant une meilleure intégration sociale par le biais de la formation et de l'accès à la formation; t) des mesures visant à encourager la participation citoyenne et artistique des jeunes en ville; u) à financer la participation de Lausanne à des organisations et à des réseaux internationaux s'adressant aux villes et dont l'activité répond aux critères du développement durable; v) à soutenir des projets concrets s'opposant aux effets négatifs de la mondialisation; w) des études, réalisations ou campagnes d'information concernant la mobilité douce ou des systèmes de transports publics non conventionnels en Ville de Lausanne; x) des mesures en faveur de la modération du trafic et des piétons; y) des aides à la formation professionnelle des jeunes lausannois; z) des aides spécifiques à l'implantation d'entreprises sur le territoire lausannois, ayant une activité écologiquement et socialement responsable; aa) des mesures visant à accroître la sécurité et à réduire le sentiment d'insécurité des habitants; ab) de soutenir des actions liées au marketing urbain de la Ville de Lausanne dans la mesure où elles vont dans le sens du développement durable. (Les lettres l),m),n) ont été incluses suite au rapport-préavis de la Municipalité n° 211, du 19 avril 2001, adopté par le Conseil communal le 12 février 2002)
(Les lettres o) et p) ont été incluses suite au préavis de la Municipalité n° 2003/26, du 12 juin 2003, adopté par le Conseil communal le 17 février 2004)
(Les lettres q), r), s), t) ont été incluses suite au préavis de la Municipalité n° 2003/37, du 31 juillet 2003, adopté par le Conseil communal le 20 avril 2004)
(Les lettres u) et v) ont été incluses suite au rapport-préavis de la Municipalité n° 2004/18, du 19 mai 2004, adopté par le Conseil communal le 15 mars 2005)
(Les lettres w) et x) ont été incluses suite au rapport-préavis de la Municipalité n° 2005/36, du 26 mai 2005, adopté par le Conseil communal le 8 novembre 2005)
(Les lettres y) et z) ont été incluses suite au rapport-préavis de la Municipalité n° 2005/53, du 1erseptembre 2005, adopté par le Conseil communal le 4 avril 2006)
(La lettre aa) a été incluse suite au rapport- préavis de la Municipalité n° 2005/87, du 15 décembre 2005, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2006)
(La lettre ab) a été incluse suite au rapport-préavis de la Municipalité n° 2006/51, du 28 septembre 2006, adopté par le Conseil communal le 23 janvier 2007
(Modifications aux articles 1 et 2 adoptées par le Conseil communal le 5 juin 2007, suite au préavis de la Municipalité n° 2007/15 du 15 mars 2007) B. à susciter et à soutenir par des subventions des mesures et projets s'inscrivant également dans le concept du développement durable, au sens de l'alinéa A, lettres a) à e).Art. 2FinancementLe fonds est alimenté par les montants suivants:
a) par la taxe sur l’électricité prévue par l’article 6 du Règlement sur les indemnités communales liées à la distribution d’électricité du 5 juin 2007; b) 0,05 ct par kWh sur les ventes de gaz du service du gaz et du chauffage à distance; c) 2 cts par m3 sur les ventes d’eau d'eauservice; d) 1% du bénéfice annuel, hors part de l’électricité, des Services industriels. Art. 3Sur proposition de services de l'administration communale ou de son propre chef, la Municipalité peut décider de l'attribution de montants inférieurs ou égaux à 100'000 francs à partir du fonds de développement durable. Une fois par année, elle informe le Conseil communal de l'ensemble des attributions faites sur ce critère, à l'occasion des comptes communaux. Pour les dépenses comprises entre 50'000 francs et 100'000 francs, elle informe immédiatement le Conseil communal. Art. 4Pour toute dépense conduisant à un prélèvement de plus de 100'000 francs sur le fonds du développement durable, la Municipalité saisit le Conseil communal par voie de préavis. Elle peut également, dans le cadre de préavis proposés au Conseil communal, demander qu'une partie d'une dépense relevant en tout ou partie de la notion de développement durable puisse être prélevée sur le fonds du développement durable. Art. 5Aucun prélèvement fait sur le fonds du développement durable ne peut l'être sans l'accord de la Municipalité pour les montants inférieurs ou égaux à 100'000 francs ou du Conseil communal pour ceux supérieurs à 100'000 francs. Au cas où le fonds du développement durable contiendrait un montant supérieur à 20 millions de francs, l'alimentation financière de celui-ci serait momentanément suspendue. Art. 6Restitution des subventionsLe délai de prescription pour le remboursement des subventions obtenues indûment ou en trompant l'autorité ou détournées de leur but est de 5 ans. Art. 7En cas de dissolution du fonds, le Conseil communal décide, sur proposition de la Municipalité, de l'affectation du solde restant. Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur 30 jours après son acceptation par le Conseil communal, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2001. En dérogation à ce qui précède, l'article 2, lettre d) s'applique aux comptes des Services industriels pour l'an 2000. |