
Règlement sur l'évacuation des eaux
Chapitre 1er: Dispositions générales | | Objets - bases légales | Article 1er - Conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière, dont l’application est réservée, la Municipalité organise sur le territoire communal, d’une part, l’évacuation des eaux usées et, d’autre part, l’infiltration, la rétention et/ou l’évacuation des eaux claires. | | Planification | Article 2 - La Municipalité procède à l’étude générale de l’évacuation des eaux; elle dresse le Plan à Long Terme des canalisations publiques (PALT), soumis à l’approbation du Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports (ci-après le Département). | | Périmètre du réseau d’égouts | Article 3 - Le périmètre du réseau d’égouts comprend l’ensemble des fonds (bâtis ou non) raccordés au réseau public ainsi que les fonds bâtis, situés en dehors de cette zone et dont le raccordement au réseau public peut être raisonnablement exigé compte tenu du coût et de la faisabilité. | | Evacuation des eaux | Article 4 - Dans le périmètre du réseau d’égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à une station d’épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après «eaux usées».
Dans les zones séparatives, les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir à une station d’épuration centrale. Elles sont appelées ci-après «eaux claires».
Sont notamment considérées comme eaux claires:
- Les eaux de fontaines
- Les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur
- Les eaux de drainage
- Les trop-pleins de réservoirs
- Les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc
- Les eaux de vidange des piscines
- Les eaux de sources
Dans les zones unitaires, les eaux propres doivent être collectées séparément. Elles sont appelées ci-après «eaux claires permanentes».
Sont notamment considérées comme eaux claires permanentes:
- Les eaux de fontaines
- Les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur
- Les eaux de drainage
- Les trop-pleins de réservoirs
- Les eaux de vidange des piscines
- Les eaux de sources
Si les conditions hydrogéologiques locales le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation par le Département. Si les conditions ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles, via les équipements publics ou privés. La Municipalité peut imposer des mesures de rétention afin de diminuer les débits de crues. | | Champ d’application | Article 5 - Le présent règlement s’applique aux propriétaires, usufruitiers ou superficiaires des fonds raccordés ou susceptibles de l’être.
Les conditions d’évacuation et de traitement des eaux en provenance de fonds qui ne peuvent être raccordés sont arrêtées par le Département. |
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Chapitre 2: Equipement public | | Définition | Article 6 - L’équipement public comprend l’ensemble des installations (stations d’épuration, collecteurs de concentration et leurs ouvrages annexes) et cours d’eau nécessaires à l’évacuation et au traitement des eaux en provenance des fonds susceptibles d’être raccordés. | | Propriété - Responsabilité | Article 7 - La Commune de Lausanne est propriétaire des installations publiques d’évacuation et de traitement des eaux. Elle pourvoit à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.
Dans les limites du Code des obligations, la Commune de Lausanne est responsable des ouvrages qui lui appartiennent. La Commune de Lausanne n’encourt aucune responsabilité pour les inconvénients ou dommages pouvant résulter d’un mauvais fonctionnement des installations publiques, cela pour autant qu’aucune faute grave ne lui soit imputable. De même, elle n’encourt aucune responsabilité pour les inconvénients ou dommages résultant de travaux sur les installations publiques (reflux des eaux ou de l’air, interruption de l’écoulement, perturbation de la circulation des véhicules et des piétons), cela pour autant que les travaux soient exécutés sans violation grave des règles de l’art. | | Droit de passage | Article 8 - La Commune de Lausanne acquiert à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires à l’aménagement et à l’entretien des installations publiques. |
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Chapitre 3: Equipement privé | | Définition | Article 9 - L’équipement privé est constitué de l’ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l’équipement public.
Les éventuelles installations de prétraitement font également partie de l’équipement privé. | | Embranchement commun | Article 10 - Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble doit être raccordé aux collecteurs publics par des embranchements indépendants. Toutefois, la Municipalité peut obliger un propriétaire à recevoir dans ses canalisations ou autres ouvrages destinés à l’évacuation des eaux, pour autant que leur capacité le permette et moyennant juste indemnité, les eaux usées et/ou claires d’autres immeubles.
De ce fait, le nouvel usager participe, sous réserve de convention contraire, aux frais des embranchements communs. Tout propriétaire qui utilise les canalisations ou ouvrages d’un tiers doit fournir à l’autorité compétente le consentement écrit du propriétaire de celles-ci. | | Propriété - Responsabilité | Article 11 - L’équipement privé même situé sur domaine public appartient au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais la construction, l’entretien et le fonctionnement réguliers.
Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent. | | Droit de passage | Article 12 - Le propriétaire dont l’équipement privé doit emprunter le fonds d’un tiers acquiert à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires à son aménagement et à son entretien.
Lorsque la construction ou l’entretien d’un équipement privé nécessite des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit préalablement obtenir l’autorisation du service cantonal ou communal compétent. | | Construction | Article 13 - Les équipements privés sont construits dans le respect des prescriptions techniques du présent règlement (chapitre V ci-après). La Municipalité peut édicter des directives complémentaires. | | Obligation de raccorder | Article 14 - Les eaux usées et les eaux claires des bâtiments et ouvrages susceptibles d’être raccordés à l’équipement public doivent être conduites à un point de raccordement fixé par la Municipalité. | | Contrôle municipal | Article 15 - La Municipalité fixe pour le surplus les délais et autres modalités de raccordement à l’équipement public; elle procède au contrôle des installations avant le remblayage des fouilles et peut exiger, à la charge du propriétaire, des essais d’étanchéité ou de contrôle des raccordements.
La Municipalité doit pouvoir accéder en tout temps aux équipements privés pour vérification. En cas de défectuosité dûment constatée, elle en ordonne la réparation ou, au besoin, la suppression, ceci à la charge du bénéficiaire et dans le délai qu’elle aura fixé. En cas d’inexécution, la Municipalité peut faire exécuter les travaux de mise en conformité aux frais des propriétaires. | | Reprise | Article 16 - Si des ouvrages faisant partie de l’équipement privé font ultérieurement fonction d’équipement public, la Commune peut procéder à leur reprise. En cas de désaccord, les conditions du transfert seront fixées au dire d’un expert, choisi par les parties en cause. | | Adaptation du système d’évacuation | Article 17 - En zone séparative, les propriétaires d’équipements privés évacuant de manière non différenciée les eaux usées et eaux claires, sont tenus de réaliser, à leurs frais, les équipements nécessaires selon l’art. 4, au fur et à mesure de la mise en conformité des équipements publics; le cas échéant, dans un délai fixé par la Municipalité. |
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Chapitre 4: Procédure d'autorisation | | Demande d’autorisation | Article 18 - Aucun travail ne peut être commencé sans l’autorisation de la Municipalité. Avant de construire ou de modifier son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le propriétaire présente à la Municipalité une demande écrite d’autorisation, signée par lui ou par son représentant. Est réservée la mise à l’enquête publique des travaux projetés.
Cette demande doit être accompagnée d’un plan de situation au format A4 au minimum, extrait du plan cadastral et indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des canalisations, ainsi que l’emplacement et la nature des ouvrages spéciaux (grilles, fosses, tranchées, chambres de visite, séparateurs, etc). Le propriétaire doit aviser la Municipalité avant la mise en chantier. A la fin du travail de pose, et avant le remblayage de la fouille, il est tenu d’aviser la Municipalité, afin qu’elle puisse procéder aux constatations de la bienfacture des travaux et de la parfaite séparation des eaux ainsi qu’aux relevés de situation; si le propriétaire ne respecte pas cette condition, la fouille sera ouverte une nouvelle fois, à ses frais. En cas de non conformité des travaux, les contrôles seront facturés au propriétaire selon le tarif adopté par la Municipalité. Un exemplaire du plan d’exécution avec toutes les indications mentionnées ci-dessus, mis à jour et comportant les cotes de repérages, est remis par le propriétaire à la Municipalité après exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis d’habiter ou d’utiliser. | | Eaux industrielles ou artisanales | Article 19 - Les entreprises industrielles et artisanales doivent solliciter du Département, par l’intermédiaire de la Municipalité, l’octroi d’une autorisation spéciale pour déverser leurs eaux usées dans la canalisation publique, que le bâtiment soit, ou non, déjà raccordé à l’équipement public.
Les entreprises transmettront au Département, par l’intermédiaire de la Municipalité, le projet des ouvrages de prétraitement pour approbation. | | Transformation ou agrandissement | Article 20 - En cas de transformation ou d’agrandissement d’immeubles, d’entreprises industrielles, de modification du système d’évacuation des eaux usées ou de la nature de celles-ci, les intéressés doivent se conformer à la procédure des articles 18 et 19. | | Epuration des eaux usées hors du périmètre du réseau d’égouts | Article 21 - Lorsque la Municipalité estime qu’une construction génératrice d’eaux usées est située hors du périmètre du réseau d’égouts et ne peut donc être raccordée à la station d’épuration centrale, elle transmet au Département une demande pour l’assainissement individuel des eaux usées de cette construction.
Le dossier de demande comporte un plan cadastral de la construction avec les coordonnées géographiques, un extrait de la carte nationale au 1:25’000 localisant la construction et les cours d’eaux voisins, avec les canalisations y aboutissant, ainsi qu’une description du système d’épuration et de l’exutoire existant. Il sera également précisé l’importance des eaux usées (résidence principale, résidence secondaire, industrie, artisanat, nombre de pièces habitables, nombre d’habitants, etc). Si des transformations ou un agrandissement sont envisagés, les indications fournies porteront également sur l’état et l’affectation après la réalisation des travaux. Dans un tel cas, ou lorsqu’une nouvelle construction est projetée, la Municipalité prendra préalablement contact avec le Département afin de définir la procédure à suivre. | | Obtention de l’autorisation cantonale pour une épuration individuelle | Article 22 - Lorsque, selon l’art. 21, le Département reçoit une demande, celui-ci vérifie tout d’abord que la construction concernée se situe hors du périmètre du réseau d’égouts. Le cas échéant, cette instance détermine la marche à suivre en vue de l’obtention de l’autorisation cantonale requise pour la réalisation et l’exploitation d’une installation d’épuration individuelle.
L’étude, la réalisation et l’exploitation des installations d’épuration individuelles, situées hors du périmètre du réseau d’égouts, sont à la charge du propriétaire. | | Suppression des installations individuelles | Article 23 - Lors du raccordement ultérieur d’un équipement privé à l’équipement public, les installations individuelles d’épuration sont mises hors service dans le délai fixé par la Municipalité.
Ces travaux sont exécutés aux frais du propriétaire et ne donnent droit à aucune indemnité. Les installations de prétraitement doivent être maintenues. | | Eaux claires | Article 24 - Les eaux claires ne doivent pas être traitées par les installations d’épuration individuelles des eaux usées. Elles doivent être évacuées selon les dispositions de l’art. 4.
En cas d’infiltration, le propriétaire reste cependant seul responsable des dégâts et nuisances pouvant être provoqués par ce mode de déversement. Les eaux usées même traitées ne doivent pas être infiltrées par un ouvrage servant également à l’évacuation des eaux claires. |
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Chapitre 5: Prescriptions techniques | | Construction | Article 25 - Pour tenir compte du gel et des charges dues au trafic, les canalisations se trouvant à l’extérieur des bâtiments seront posées sous le domaine public aux profondeurs minimum suivantes, mesurées depuis la partie supérieure du béton d’enrobage:
- Trottoir 1 m
- Chaussée 1,5 m
En principe, les canalisations d’eaux usées doivent être placées à une profondeur plus grande que celle des conduites du réseau d’eau potable pour empêcher une pollution éventuelle de ces dernières. En règle générale, le tracé des canalisations de raccordement sera rectiligne et le plus court possible. Les changements de direction, soit en plan, soit en élévation, se feront par l’intermédiaire de tuyaux coudés. | | Conditions techniques | Article 26 - Les canalisations et les fonds de chambres de visite sont réalisés dans les mêmes matériaux répondant aux normes d’étanchéité en vigueur lors du raccordement; en cas de risque de pénétration d’eaux claires permanentes, la chambre de visite est rendue étanche de manière appropriée.
Le diamètre intérieur des canalisations doit être proportionné à l’importance de l’immeuble, avec un minimum de 15 cm pour les eaux claires et 20 cm pour les eaux usées. Les canalisations situées sous le domaine public seront enrobées complètement de béton de 10 cm d’épaisseur. Dans les mauvais terrains, la Municipalité peut prescrire également l’enrobage de la canalisation sous le domaine privé. La pente doit être d’au moins 3 % pour les eaux usées et de 1,5 % pour les eaux claires. Des pentes plus faibles ne peuvent être admises que dans le cas d’impossibilité dûment constatée, aux risques du propriétaire et seulement si l’écoulement et l’auto-curage peuvent être assurés et contrôlés. En cas de risque de refoulement, la pose d’un clapet anti-refoulement sera prescrite sur les canalisations d’eaux claires et d’eaux usées, aux frais du propriétaire. La Municipalité peut également prescrire la pose d’une pompe à démarrage automatique aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. Seules les eaux pour lesquelles un tel raccordement est nécessaire seront conduites à la pompe. La station de pompage sera raccordée de façon indépendante jusqu’au collecteur public. Les autres eaux seront raccordées par gravité sur le réseau des collecteurs publics. Les clapets anti-refoulement ou pompes automatiques doivent être facilement accessibles et régulièrement entretenus. Des chambres de visite de 60 cm de diamètre au minimum doivent être créées en tête de l’équipement privé. Des chambres de visite communes pour les eaux claires et les eaux usées, même avec séparation intérieure, ne sont pas autorisées. Les chambres de visite ne sont pas admises en anticipation à l’intérieur des alignements de construction. Tous les raccordements non utilisés doivent être obturés. De même, lors de travaux touchant les collecteurs, le propriétaire obturera tous les raccordements existants et mettra hors service les installations de prétraitement ou de pompage afin d’éviter tout refoulement des eaux en provenance des collecteurs publics. | | Raccordement | Article 27 - Le raccordement des canalisations privées d’eaux usées et d’eaux claires aux collecteurs publics s’effectuera dans la direction de l’écoulement et dans la partie inférieure du collecteur public. L’étanchéité du raccordement doit être garantie.
Ces prestations sont à la charge du propriétaire. | | Eaux pluviales | Article 28 - En limite des voies publiques ou privées, les eaux de surface (chemins et places d’accès, cours, toitures, balcons, marquises, etc) ne s’écouleront pas sur le domaine public, elles doivent être récoltées, éventuellement stockées, puis infiltrées ou conduites aux canalisations privées des eaux claires ou directement au collecteur public, à un point fixé par la Municipalité.
Les raccordements amenant directement ou indirectement les eaux de surface au collecteur public doivent être munis à l’origine de sac-dépotoir avec coupe-vent, d’un type admis par la Municipalité. L’entretien incombe au propriétaire. Les eaux claires des bâtiments pourvus d’une installation particulière d’épuration (fosse + tranchée) ne seront pas raccordées à cette installation. Elles seront infiltrées ou évacuées indépendamment. L’article 4 est réservé. | | Prétraitement | Article 29 - Les propriétaires des bâtiments dont les eaux usées ne peuvent, en raison de leur qualité, être dirigées sans autre vers les installations collectives d’épuration sont tenus de construire à leurs frais une installation de prétraitement conforme aux prescriptions du Département.
En cas de transformation ou d’agrandissement ultérieur du bâtiment, celle-ci est adaptée aux caractéristiques nouvelles du bâtiment, à son affectation et à l’évolution de la technique. | | Artisanat et industrie | Article 30 - Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées provenant d’exploitations artisanales ou industrielles doivent correspondre en tout temps à celles exigées par l’Ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, ainsi qu’aux prescriptions particulières établies par le Département.
Les eaux usées dont la qualité, la quantité ou la nature sont susceptibles de perturber le fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration sont soumises à un traitement approprié avant leur introduction dans le collecteur public. La Municipalité ou le Département peut requérir, aux frais du propriétaire, la construction d’installations spéciales de rétention, d’épuration ou de désinfection des eaux usées provenant d’établissements ou de bâtiments évacuant au collecteur public des eaux usées susceptibles de représenter des inconvénients ou des dangers pour l’hygiène ou la santé publique. Toute modification de programme ou de procédé de fabrication ayant une incidence sur les caractéristiques (quantité ou qualité) des eaux résiduaires déversées, est annoncée à la Municipalité et au Département qui font procéder, le cas échéant, à des analyses aux frais de l’exploitant. La Municipalité prescrit, en accord avec le Département, les mesures éventuelles à prendre. | | Plan des travaux exécutés (artisanat et industrie | Article 31 - A l’achèvement des travaux, un exemplaire des plans des travaux exécutés est remis par le propriétaire à la Municipalité et, si nécessaire, au Département. Les différents réseaux d’eaux claires et usées (ménagères, sanitaires, artisanales ou industrielles) doivent figurer sur ces plans ainsi que les installations de prétraitement avec leur évacuation. Un mémoire technique précisant la nature et la fonction de ces installations doit y être joint. | | Contrôle des rejets (artisanat et industrie) | Article 32 - La Municipalité peut en tout temps faire analyser et jauger les rejets. Si les résultats montrent que les exigences ne sont pas respectées, les frais seront mis à la charge de l’exploitant.
Sur demande de la Municipalité, l’exploitant peut être tenu de présenter, une fois par an, un rapport de conformité aux lois et ordonnances fédérales et cantonales applicables en matière de rejets. La Municipalité en informe le Département. | | Cuisines collectives et restaurants | Article 33 - Les eaux résiduaires des cuisines collectives (établissements publics ou privés, hospitaliers, entreprises et restaurants) doivent être prétraitées par un dépotoir primaire et un séparateur de graisses, dont les dimensions sont déterminées sur la base des prescriptions du Département. Les articles 19 et 29 sont applicables. | | Ateliers de réparations des véhicules, carrosseries, places de lavage | Article 34 - Les eaux résiduaires des ateliers de réparations de véhicules, des carrosseries et des places de lavages doivent être traitées par des installations homologuées. Les prescriptions du Département en matière de mesures d’assainissement ainsi que les articles 19 et 29 sont applicables. | | Garages privés, Parkings | Article 35 - Les eaux résiduaires provenant de parkings souterrains, de garages privés ou de places de lavage, seront raccordées au collecteur public des eaux usées par l’intermédiaire d’un séparateur d’hydrocarbures ou d’un dispositif adéquat, conforme aux directives de la Municipalité.
Les eaux provenant des surfaces extérieures sont considérées comme eaux claires et seront infiltrées ou évacuées conformément à l’article 4, au moyen d’un dispositif adéquat répondant aux directives de la Municipalité. | | Piscines | Article 36 - Le rejet des eaux de lavage, de trop-plein et des eaux de vidange après arrêt de la chloration pendant 48 heures au moins, doivent s’effectuer dans le collecteur d’eaux claires. La vanne de vidange de la piscine sera d’un diamètre de 50 mm au maximum. Les eaux de lavage des filtres doivent être rejetées dans le collecteur d’eaux usées.
L’utilisation de produits chimiques ainsi que le système de traitement des eaux sont soumis à l’autorisation de la Municipalité. L’installation d’un dispositif électrophysique (cuivre/argent) de traitement des eaux de piscine à usage familial est soumise à l’adjonction d’un prétraitement pour les eaux résiduaires issues du lavage des filtres. Un contrat d’entretien est exigé et une copie sera adressée à la Municipalité. Les prescriptions du Département sont réservées. | | Chantiers | Article 37 - Lors de chantiers, il sera pris toutes les mesures afin d’éviter le déversement dans les canalisations publiques de matériaux de construction ou d’eaux troubles, sablonneuses ou contenant des restes de ciment. La Municipalité peut faire effectuer aux frais du propriétaire un contrôle des canalisations publiques et prescrire les travaux de remise en état. | | Contrôle | Article 38 - La Municipalité contrôle la construction, le bon fonctionnement et la vidange régulière des installations particulières d’épuration.
Seules les entreprises au bénéfice d’une autorisation cantonale sont admises à effectuer des vidanges. Les entreprises remettront à la Municipalité les contrats d’entretien et signaleront toutes les défectuosités constatées. La Municipalité détermine la fréquence des vidanges (au minimum une fois par an) en collaboration avec l’exploitant et l’entreprise de vidange autorisée. Elle signale au Département tous les cas de construction ou de fonctionnement défectueux d’installations de ce genre et ordonne les mesures propres à remédier à ces défectuosités. | | Déversements interdits | Article 39 - Toutes les substances dont le déversement à la canalisation n’est pas autorisé (déchets spéciaux notamment) doivent être éliminées selon les directives des autorités compétentes.
Il est en particulier interdit d’introduire dans les collecteurs publics, directement ou indirectement, les substances suivantes:
- Gaz et vapeurs
- Produits toxiques, infectieux, inflammables, explosifs ou radioactifs
- Purin, jus de silo, fumier
- Résidus solides de distillation (pulpes, noyaux)
- Produits dont les caractéristiques ou les quantités pourraient perturber le fonctionnement des canalisations (sable, lait de ciment, déchets solides d’abattoirs et de boucheries, huiles, graisses, déchets de cuisine, etc)
- Produits de vidange des dépotoirs, des fosses de décantation, des séparateurs à graisses et à essence, etc
- Eau dépassant 40°C
L’installation de dilacérateurs ou de broyeurs sur les canalisations est interdite. |
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Chapitre 6: Taxes | | Dispositions générales | Article 40 - Les propriétaires d’immeubles bâtis et raccordés directement ou indirectement aux installations publiques d’évacuation des eaux participent aux frais de construction et d’entretien de ces installations, en s’acquittant d’une taxe d’évacuation des eaux usées et des eaux claires.
Les conditions de prélèvement de cette taxe sont réglées pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. | | Taxe unique d’évacuation des eaux usées et des eaux claires | Article 41 - En contrepartie du raccordement aux équipements publics (au sens de l’art. 6), la Commune perçoit une taxe unique calculée en fonction de la valeur d’assurance incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée à l’indice 100 de 1990, au taux fixé par l’annexe.
Cette taxe est réduite, aux conditions de l’annexe, pour tous les bâtiments effectuant l’infiltration ou la rétention des eaux claires. Cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d’acompte lors de la délivrance du permis de construire (art. 18 et 19). | | Taxe unique complémentaire | Article 42 - En cas de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics, la taxe unique d’évacuation des eaux usées et des eaux claires est réajustée aux conditions de l’annexe. | | Bâtiments isolés, installations particulières | Article 43 - Lors de la mise hors service d’installations particulières et lorsqu’aucune taxe de raccordement n’a été perçue, les contributions prévues dans le présent chapitre deviennent applicables au propriétaire. | | Taxe d’épuration | Article 44 - Pour tous les bâtiments dont les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations collectives d’épuration, il est perçu une taxe d’épuration; celle-ci est définie par le règlement communal sur la taxe pour l’épuration des eaux usées. | | Affectation de la taxe Comptabilité | Article 45 - Le produit de la taxe prévue aux art. 41 et 42 doit figurer dans la comptabilité communale dans un décompte de recettes affectées à l’entretien, la transformation et l’extension des équipements communaux pour l’évacuation des eaux usées et des eaux claires. | | Hypothèque légale | Article 46 - Le paiement de la taxe communale prévue aux art. 41 et 42 est garanti à la Commune par l’hypothèque légale que lui confèrent les articles 189, lettre b) et 190 de la loi d’introduction du Code civil suisse dans le canton de Vaud. |
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Chapitre 7: Dispositions finales et sanctions | | Exécution forcée | Article 47 - Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la Municipalité peut y pourvoir d’office, aux frais du responsable, après avertissement.
La Municipalité fixe dans chaque cas le montant à percevoir et le communique au responsable, avec indication succincte des motifs et des délais de recours au Tribunal administratif du canton de Vaud, en application de la Loi sur la juridiction et la procédure administratives. La décision ou taxe devenue définitive vaut titre exécutoire au sens de l’art. 80 de la Loi sur les poursuites pour dettes et faillites (LP). | | Pénalités | Article 48 - Celui qui, sans qu’il y ait délit au sens de l’art. 70 de la Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution ou infraction punissable en application du Code pénal au sens des art. 72 et 73 de la Loi fédérale, contrevient au présent règlement d’application ou aux décisions fondées sur ce règlement, est passible de peines prévues par l’art. 71 de la Loi fédérale.
La poursuite a lieu conformément à la Loi cantonale sur les contraventions et, dans les cas visés par les art. 70, 72 et 73 de la Loi fédérale, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. | | Sanctions | Article 49 - La poursuite des infractions en matière de protection des eaux contre la pollution est sans préjudice au droit de la Commune d’exiger la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction.
En particulier, l’ensemble des frais liés au non-respect des conditions de déversement fixées aux art. 29 et 30 et relatif à l’exploitation et à l’entretien des installations de collecte et d’évacuation des eaux usées est à la charge des industries ou artisanats n’ayant pas respecté lesdites conditions. | | Recours | Article 50 - Les décisions municipales sont susceptibles de recours:
- Dans les 10 jours suivant la communication de la décision attaquée, auprès du Tribunal administratif.
- Le recours doit en outre être confirmé par le dépôt, dans les 20 jours suivant la communication de la décision attaquée, d’un mémoire daté et signé.
- Lorsqu’il s’agit de taxes, à la Commission communale de recours en matière d’impôts, dans les 30 jours dès la notification.
| | Abrogation | Article 51 - Le présent règlement abroge le règlement communal sur les égouts du 30 septembre 1947. | | Entrée en vigueur | Article 52 - Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d’Etat.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er juin 1995. La syndique:
Y. Jaggi |  | Le secrétaire:
F. Pasche |
Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 19 septembre 1995. Le président:
D. Reymond |  | La secrétaire:
C. Bolens |
Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance du
L’atteste, le Chancelier |
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