
Règlement et tarif des émoluments du contrôle des habitants
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La Municipalité de Lausanne,
- vu la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH),
- vu le règlement d'application du 28 décembre 1983 de la LCH,
- vu l'article 9 alinéa 4 du règlement général de police de la commune de Lausanne du 3 avril 1962,
arrête: |
| Article premier - Le service du contrôle des habitants perçoit, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les émoluments suivants |
| a) |
Enregistrement d'une arrivée, par déclaration.
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CHF 30.- |
| b) |
Enregistrement d'un changement des conditions de résidence, par déclaration:
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1. de transfert d'établissement en séjour
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CHF 30.- |
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2. de transfert de séjour en établissement
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CHF 30.- |
| c) |
Prolongation de l'inscription en résidence de séjour,
par déclaration et par année
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CHF 30.- |
| d) |
Déclaration de résidence, par déclaration
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CHF 12.- |
| e) |
Attestation d'établissement pour légitimer un séjour dans une autre commune
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CHF 12.- |
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- Renouvellement de l'attestation originale
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CHF 3.-
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| f) |
Communication de renseignements en application de l'art. 22, al. 1 LCH.
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Par recherche
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1. pour le titulaire d'un compte courant
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CHF 10.- |
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2. pour le particulier se présentant au guichet
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CHF 10.- |
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3. pour les demandes présentées par téléphone (numéro commercial)
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CHF 12.- et 1.20/min. |
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4. pour les établissements formulant leur demande par correspondance
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CHF 20.- |
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Par demande ayant nécessité des recherches compliquées (archives)
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CHF 30.-
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| g) |
Communication de renseignements par liste, par ligne
mais au minimum CHF 50.- et au maximum CHF 500.-
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CHF 1.- |
| h) |
Communication de renseignements à des établissements de droit public déployant une activité commerciale, sauf si une disposition expresse de droit fédéral ou cantonal leur permet d'obtenir ces renseignements gratuitement.
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Par recherche
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1. pour le titulaire d'un compte courant
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CHF 10.- |
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2. pour le particulier se présentant au guichet
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CHF 10.- |
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3. pour les demandes présentées par téléphone (numéro commercial)
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CHF 12.- et 1.20/min |
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4. pour les établissements formulant leur demande par correspondance
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CHF 20.- |
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Par demande ayant nécessité des recherches compliquées (archives)
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CHF 30.-
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| i) |
Frais d'avis et de rappel
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CHF 10.- |
| j) |
Frais d'enquête, par intervention
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CHF 30.- |
| Article 2- Sont réservées les dispositions du règlement cantonal du 7 février 1996 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile. |
| Article 3- Les émoluments, qui sont acquis à la Ville, sont perçus contre délivrance d'un ticket de caisse, ou contre facturation.et d'asile. |
| Article 4 - La remise de la déclaration de résidence et de l'attestation d'établissement est subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité. |
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Article 5 - Tout particulier peut, sur demande écrite adressée au Service du contrôle des habitants, solliciter l'ouverture d'un compte courant aux conditions suivantes:
| pour un compte avec relevé mensuel |
minimum 10 demandes par mois |
| pour un compte avec relevé trimestriel |
minimum 20 demandes par trimestre |
| pour un compte avec relevé semestriel |
minimum 30 demandes par semestre |
| pour un compte avec relevé annuel |
minimum 50 demandes par année |
Le compte courant peut être révoqué sur simple communication du Service du contrôle des habitants lorsque:
a. le titulaire n'atteint pas le minimum fixé des demandes;
b. les factures inhérentes au compte courant ne sont pas honorées dans les délais prescrits.
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| Article 6 - En matière de déclaration de résidence, d'attestation d'établissement et de communication de renseignements, les frais de port sont à la charge du requérant. Le cas échéant, ils sont perçus contre remboursement.. |
| Article 7 - Le paiement des émoluments par chèque bancaire est admis. Toutefois, ils sont majorés de CHF 10.- afin de couvrir les frais perçus par les divers établissements bancaires. |
| Article 8- Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement et tarif des émoluments du contrôle des habitants du 25 septembre 1992, modifié les 25 mai 1997 et 28 octobre 1999, ainsi que le tarif des taxes et des émoluments dudit contrôle du 24 novembre 1989.. |
| Article 9 - Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud. |
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Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 octobre 2002.
Au nom de la Municipalité:
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