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Travail de nuit et travail du dimanche

La nuit est comprise entre 23h00 et 06h00, avec la possibilité de décaler d’une heure l’intervalle de 7 heures, à certaines conditions et modalités (cf. art. 10 al. 2 LTr).

Le dimanche est compris entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00 avec la possibilité de décaler d’une heure l’intervalle de 24 heures, à certaines conditions et modalités (cf. art. 18 al. 2 LTr).

La fête nationale (1er Août, art. 110 al. 3 Constitution fédérale suisse) est assimilée au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche 8 autres jours fériés (art 20a LTr).

Dans le canton de Vaud, l’article 47 de la Loi cantonale sur l’emploi (LEmp) institue les jours fériés assimilés au dimanche suivants: le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er Août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.

En principe, l’occupation du personnel la nuit et le dimanche est interdite.

Des dérogations sont prévues par la loi en considération de la nature de l’activité.

Les dérogations sont de deux types:

  • celles expressément prévues par la loi et
  • celles accordées par l’administration sur la base de critères spécifiques.

S’agissant des dérogations expressément prévues par la loi, la liste des entreprises et les catégories de travailleurs concernés, ainsi que le type et les modalités des dérogations figurent à l’article 27 LTr et dans l’Ordonnance d’application OLT 2.

Les entreprises qui ne bénéficient pas des dérogations expressément prévues à l’article 27 LTr et dans l'Ordonnance d’application OLT 2, ont la possibilité de requérir une autorisation administrative. Celle-ci leur sera accordée par l’inspection du travail Lausanne en cas de besoin urgent dûment établi et, respectivement, par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en cas d’indispensabilité technique ou économique. Les notions de besoin urgent et d’indispensabilité sont définies aux articles 27 et 28 OLT 1.

Le besoin urgent est établi, au sens de l’article 27 OLT 1, lorsqu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et:

  • qu’il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés ou
  • que l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public.

Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour:

  • des évènements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anniversaires
  • des manifestations liées à des spécificités locales.

Il y a également un besoin urgent dûment établi pour effectuer du travail de nuit entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures (art. 17 al. 4 LTr), lorsqu'une entreprise dont le système d'organisation du temps de travail comporte deux équipes:

  • est régulièrement tributaire d'une durée d'exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail;
  • n'exige pas plus d'une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit; et
  • se prémunit ainsi contre la nécessité d'une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.

Il y a indispensabilité technique, au sens de l’article 28 al. 1 OLT 1, lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l’une des raisons suivantes:

  • des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
  • des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
  • la chaîne d’approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l’approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.

Il y a indispensabilité économique, au sens de l’article 28 al. 2 OLT 1, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

  • l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche;
  • le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans travail de nuit ou du dimanche.

Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:

  • que l’intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
  • auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.

Il y a présomption d’indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l’annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particuliers les travaux préparatoires, les contrôles qualité et les travaux logistiques.

Quelles que soient les raisons qui commandent l’occupation du personnel la nuit et/ou le dimanche, et indépendamment de la question de savoir si l’entreprise bénéficie ou non d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit et/ou du dimanche,le consentement des travailleurs concernés est nécessaire et une compensation (définie par la loi aux articles 17b, 19 al. 3 et 20 LTr) doit être accordée.

Le tableau ci-dessous récapitule les règles relatives aux compensations pour le travail dominical et nocturne:

Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte (cf. Examen médical).

La Loi fédérale sur le travail commande l’alternance du travail de nuit avec un travail de jour. Il n’est pas possible en principe d’occuper le personnel la nuit sur une période de plus de six semaines consécutives.

Cette limite ne s’impose toutefois pas aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 05h00 et 06h00 ou entre 23h00 et 24h00.

Il est également possible pour les autres travailleurs de déroger à la règle de l’alternance à certaines conditions et modalités prévues à l’article 30 OLT 1.

Pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit (25 nuits et plus par année civile et par travailleur), doit prendre des mesures supplémentaires appropriées destinées à la protection des travailleurs. L’autorité compétente pour l’octroi des dérogations peut assortir les autorisations portant sur la duré du travail de charges appropriées.

Ces mesures sont:

  • la mise à disposition d'un moyen de transport sûr pour les travailleurs dont la sécurité pourrait être menacée lors du trajet à destination et en provenance de leur lieu de travail
  • la mise à disposition de moyens de transport en cas d'absence de transports publics
  • la distribution de repas chauds ou la mise à disposition d'appareils de cuisson destinés à la préparation de repas chauds dans un local approprié
  • le soutien des travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge au sens de l'art. 36 LTr, pour leur permettre d'assumer eux-mêmes ces charges ou de les confier à des tiers.

Selon le Tribunal fédéral:

  • il est possible d’octroyer un permis à un consortium d’entreprise (ATF B-3635/2017)
  • l’agrandissement d’une galerie tombe sous l’application du point 14 de l’annexe à l’OLT 1 (ATF B-3635/2017; point 14 Annexe à l’OLT 1: cf. onglet ci-dessus «Principe et dérogations»)
  • le consentement des travailleurs et l’examen médical pour le travail de nuit ne sont pas des conditions pour l’octroi du permis (ATF B-3635/2017)
  • il n’y a pas d’indispensabilité pour le travail de dimanche et de nuit d’un «call-center» pour recevoir des commandes/ventes (ATF 2C_475/2017)
  • il n’y a pas d’indispensabilité technique ni économique pour le travail de nuit destiné à rattraper un retard et à permettre de transporter du matériel dans un tunnel sur les rails (ATF B-5340/2017).
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Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail

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