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Abandon de poste et non entrée en fonction (art. 337d CO)

En cas d'abandon injustifié d'emploi ou de non-entrée en fonction, l’employeur a droit à une indemnité équivalente à un quart du salaire mensuel brut et, éventuellement, des dommages et intérêts, s’il réussit à prouver qu'il a subi un dommage supplémentaire causé par l'abandon de poste ou la non-entrée en service.

En ce qui concerne l'abandon de poste, les rapports de travail prennent fin immédiatement, et un licenciement immédiat par l’employeur devient superflu.

L’employeur doit néanmoins s'assurer que le travailleur qui quitte abruptement son poste de travail exprime la volonté consciente, réfléchie et définitive de mettre fin au rapport de travail.

Lorsque l’employé ne s’est pas manifesté de façon explicite, en cas de litige, le juge devra examiner si l’employeur pouvait, de bonne foi, en tenant compte de toutes les circonstances et selon le principe de la confiance, comprendre l’attitude du travailleur comme étant un abandon de poste. En cas de doute, le Tribunal fédéral (ATF 4A_91/2021) considère qu’il incombe à l’employeur de le mettre en demeure de reprendre son poste.

En cas d'absence du travailleur pour raison de santé sans certificat médical, l'employeur ne peut conclure à un abandon de poste sans avoir sommé le travailleur de reprendre son emploi ou de fournir un certificat médical.

L'employeur peut retenir directement l'indemnité forfaitaire sur le dernier salaire dû, procédant ainsi à une compensation entre celle-ci et la créance en salaire du travailleur.

Le salaire déterminant pour le calcul de l’indemnité forfaitaire comporte le salaire de base, ainsi que le treizième salaire et les indemnités en nature. Il se calque sur le salaire mentionné à l’article 337c CO.

Si l’employeur ne procède pas par compensation, il doit faire valoir sa prétention, soit par voie de poursuites, soit en saisissant directement le juge. Il doit ouvrir action judiciaire ou de poursuites dans les 30 jours dès l'abandon d'emploi, sous peine de péremption (extinction de ses droits).

Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation s'il est établi que le dommage réel est inférieur au montant exigé par l’employeur.

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