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Obligations de l’employeur

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

Il doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur doit faire interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger.

Il ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. Il fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

Il doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. Il s’assure également que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé. L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Lorsque l'employeur confie à un travailleur des tâches en matière de protection de la santé, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la protection de la santé.

L’employeur doit par ailleurs porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié, l'horaire de travail et les autorisations de travail accordées.

Enfin, il tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la Loi fédérale sur le travail (LTr) et de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA).

Il reste néanmoins à considérer les limites de cette obligation générale.

La jurisprudence du Tribunal fédéral apporte des éléments de réponse lorsqu’elle précise que l’employeur a uniquement l’obligation de prévenir les dangers liés à la nature même du travail et à l’utilisation des équipements selon les prescriptions d’usage.

A titre d’exemple, dans l’un de ses arrêts (TAF A-196/2015), le Tribunal fédéral considère que l’employeur n’a pas à prendre en charge des lunettes de travail destinées aux travaux sur écrans plats, car il s’agit d’une mesure que les employés peuvent adapter de leur propre chef et qui peut également être utile dans leur sphère privée. Qui plus est, ce type de lunettes ne fait pas partie de l’équipement de protection individuelle au sens des articles 5 OPA et 27 OLT 3, étant donné que les écrans plats d’usage courant ne représentent pas une source de danger pour la santé.

Dans une autre affaire en revanche, le Tribunal fédéral (ATF A-5819/2016) a donné raison à une employée qui s’était opposée à son licenciement en raison d’une inaptitude à travailler en espace ouvert (= bureau paysagé), certificat médical à l’appui. Le tribunal a estimé que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures raisonnablement exigibles eu égard à la situation de son employée. Il a également considéré que l’employeur aurait dû donner la possibilité à son employée de réaliser une partie de son travail à domicile, une mesure raisonnable et adaptée lui permettant de réintégrer son poste de travail. En effet, bien qu’ il n’y ait pas de droit à travailler à domicile, il existe un droit à ce que l’employeur exerce dans toute la mesure du possible son devoir de protéger la santé de son employé s’il s’avère que celui-ci ne peut travailler en espace ouvert. Compte tenu de l’obligation, faite à l’employeur, de prendre toutes les mesures pour protéger la santé de ses employés, ce jugement a valeur générale (cf. Jérôme Candrian in www.droitdutravail.ch).

Tout événement dangereux (accident/atteinte à la santé) à l’origine de dommages humains et/ou matériels réversibles ou irréversibles résulte du lien entre un danger présent (phénomène dangereux) et une exposition, voire des actions ou comportements d’ordre technique/organisationnel/personnel non conformes à la sécurité.

Le risque relatif au danger considéré est fonction de la gravité du dommage possible résultant du danger et de l’indice de probabilité qu’un dommage soit causé. Cela implique de connaître la fréquence et la durée d’exposition au danger, la probabilité d’occurrence de l’événement dangereux, ainsi que la possibilité d’éviter ou de limiter le dommage.

Dans tous les cas, l’employeur doit identifier les dangers présents dans son entreprise et mettre en œuvre les mesures de protection adéquates pour diminuer le risque de survenance du danger, voire éliminer le danger proprement dit.

Lorsque l’entreprise présente des dangers particuliers (au sens de la Directive CFST no 6508, texte d’application des articles 11a ss OPA), l’employeur doit faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail (médecin du travail, hygiéniste, ingénieur de sécurité ou chargé de sécurité) s’il ne dispose pas dans son entreprise des connaissances requises pour garantir la sécurité et pour protéger la santé des travailleurs.

Dans ce cas, s’il emploie 10 travailleurs et plus, il doit apporter la preuve qu’il a pris les mesures requises. Il règle à cet effet les compétences et les déroulements relatifs à la sécurité au travail et à la protection de la santé et doit être à même de justifier une telle organisation (concept MSST). Avec moins de 10 travailleurs, il doit justifier par des moyens simples (liste de contrôle, procès-verbaux, documents de formation, etc.) les mesures qu’il a prises.

L’employeur, dont l’entreprise est sans dangers particuliers, n’a pas l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail. Mais s’il occupe 50 travailleurs ou plus, il règle à cet effet les compétences et les déroulements relatifs à la sécurité au travail et à la protection de la santé et doit être à même de justifier d’une telle organisation (concept MSST). Avec moins de 50 travailleurs, il suffit de satisfaire aux obligations générales prévues aux articles 3 à 10 de l’OPA ainsi qu’aux dispositions de l’OLT 3.

L’employeur – à qui s’impose l’application d’un concept systématique et documenté pour garantir la sécurité au travail (concept MSST) – a la possibilité d’adhérer à une solution interentreprises certifiée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) ou d’opter pour l’élaboration d’un concept ad hoc.

Outre la prévention des accidents, il est nécessaire d’inclure dans le concept MSST les problématiques qui se rapportent à la durée du travail, à l’ergonomie, à la prévention des risques psychosociaux, ainsi qu’aux autres règles de protection de la santé prévues par l’OLT 3.

Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

Vous pouvez télécharger le document d’autocontrôle (réf. Suva 88057.f) qui vous permettra de vérifier le niveau de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans votre entreprise.

Des informations détaillées sont disponibles sur le site de la CFST.

Par ailleurs, le site de la SUVA propose des outils (modèles de corrélation) destinés à l’intégration du système MSST au sein d’un système de management (OHASAS 18001, ISO 9001, ISO 14001).

Le concept MSST se décline en 10 points. L’employeur à cependant le choix d’appliquer un concept équivalent.

A ce propos, le site de la SUVA propose des outils (modèles de corrélation) destinés à l’intégration du système MSST au sein d’un système de management (OHASAS 18001, ISO 9001, ISO 14001).

Par ailleurs, vous pouvez télécharger le document d’autocontrôle (réf. Suva 88057.f) qui vous permettra de vérifier le niveau de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans votre entreprise.

  1. Charte de sécurité et objectifs de sécurité: la sécurité exige de communiquer, de fixer des objectifs et d’agir en conséquence.
  2. Organisation de la sécurité: l’organisation de la sécurité règle les tâches, les compétences et les responsabilités en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l’entreprise (organigramme, cahier des charges, qualification, etc.).
  3. Formation, instruction, information (y compris pour le personnel de société temporaire ou pour celui de sociétés tierces présents dans l’entreprise): pour agi de manière sûre et soucieuse de la santé, il faut avoir les connaissances nécessaires. La formation ciblée et permanente de tout le personnel permet d’obtenir ces connaissances (exemple: guide pour les nouveaux collaborateurs).
  4. Règles de sécurité: elles permettent au personnel et aux tiers de se comporter toujours de manière sûre. En particulier lors de tâches et d’activités à haut risque, il est indispensable d’avoir des règles spécifiques pour l’entreprise et pour les postes de travail.
  5. Détermination des dangers, évaluation des risques: on ne peut éliminer que les dangers que l’on connaît. La détermination des dangers dans l’entreprise et l’appréciation du risque constituent une tâche essentielle de la sécurité au travail.
  6. Planification et réalisation des mesures: les dangers identifiés doivent être éliminés ou ramenés à des proportions acceptables par des mesures appropriées. Il faut s’assurer que les mesures prises restent efficaces sur le long terme.
  7. Organisation en cas d’urgence: des secours rapides et appropriés doivent être garantis en cas de blessure et de maladie aiguës. Pour les postes de travail mobiles, l’organisation en cas d’urgence doit être réadaptées au cas par cas en fonction des situations particulières. En cas de risque d’incendie, il fait prendre les mesures anti-incendie appropriées.
  8. Participation: elle consiste surtout, pour l’entreprise, à utiliser au mieux les connaissances du personnel et à faire participer ce dernier. Les décisions prises en commun sont mieux acceptées.
  9. Protection de la santé: la prise en compte des principes et des règles de protection de la santé - notamment celles relatives à l’ergonomie, la durée du travail et repos et la psychologie du travail - est la condition nécessaire à l’organisation optimale du travail. Il s’agit plus particulièrement de s’assurer du respect des dispositions de la Loi fédérale sur le travail (LTr) et de ses ordonnances (OLT 1 à 5).
  10. Contrôle, audit: il convient de vérifier régulièrement si les objectifs de sécurité au travail et de protection de la santé sont atteints.

Un accident professionnel découle souvent d’une "interaction insuffisamment réfléchie" entre les tâches dévolues au personnel et les directives de l’employeur.

C’est pourquoi, en vue de prévenir les accidents et maladies professionnelles et protéger la santé de ses collaborateurs, l’employeur doit prendre des mesures de protection adéquates, d’ordre technique, organisationnel et personnel pour limiter, voire supprimer le ou les dangers présents au sein de l’entreprise (art. 328 al. 2 CO, art. 6 LTr et 82 al. 1 et 2 LAA). Il doit également informer les travailleurs des risques liés à leur poste de travail, les contraindre à porter systématiquement les équipements de protection lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires et veiller à ce qu’ils respectent les consignes de sécurité.

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) ainsi que la Commission fédérale de la coordination pour la sécurité au travail (CFST) publient régulièrement des notices (brochures, dépliants, etc.) informant les employeurs des types de danger auxquels peuvent être soumis les entreprises et des mesures à prendre pour les contrer.

En cas d’accident du travail, l’employeur engage sa responsabilité en vertu des articles 328 CO, 6 LTr et 82 LAA, dans la mesure où il ne peut pas démontrer que le système de sécurité qu’il a mis en place est conforme.

Contrairement à la conception traditionnelle du droit pénal qui permet d’incriminer uniquement des personnes physiques, l’article 102 du Code pénal suisse engage la responsabilité de l’entreprise elle-même en cas d’accident. Ceci étant, la responsabilité individuelle du travailleur concerné est aussi engagée lorsqu’il s’avère que l’accident est dû à sa propre négligence consistant notamment dans le fait de ne pas avoir respecté les normes de sécurité correctement instruites.

Le chef d’entreprise doit veiller à ce que ses collaborateurs respectent les instructions données et doit, pour ce faire, procéder à des contrôles périodiques et réguliers. Si cela n’est pas possible en raison par exemple de la taille de l’entreprise, il doit exiger la remise de comptes-rendus. Lorsqu’il délègue ce travail à des cadres, cette délégation décharge en principe la direction dans la mesure où les tâches respectives ont été clairement définies. Dans le cas contraire, il violerait ses obligations et sa responsabilité est engagée de la même manière que s’il avait commis l’acte lui-même.

Si le chef d’entreprise sous-traite des mandataires (tiers juridiquement indépendant), il ne s’exonère pas de toute responsabilité et reste tenu d’instruire et de choisir de manière diligente son cocontractant (art. 9 al. 2 OPA).

De manière générale, en cas d’accident impliquant des victimes, toute personne qui, eu égard aux circonstances, est responsable de la sécurité d’autrui et qui n’aurait pas fait preuve de la diligence requise sera concernée par la procédure pénale.

Face à un accident du travail, les autorités pénales compétentes examinent les éléments constitutifs et objectifs de l’infraction pénale et déterminent le niveau de responsabilité pour chacun des échelons de la hiérarchie.

Les éléments constitutifs et objectifs de l’infraction pénale sont en général les suivants:

  • La faute. Seul celui qui adopte un comportement fautif peut être puni pénalement. L’omission peut est sanctionnée dans certains cas également (art. 11 CP). Face à des infractions contre la vie ou l’intégrité physique, la négligence, soit le fait de ne pas respecter son devoir de diligence ou ne pas prendre des mesures suffisantes, suffit à engager la responsabilité.
  • La prévisibilité de l’accident. Le Tribunal fédéral retient «qu’il suffit, pour être condamné sur le plan pénal qu’un accident ait été prévisible dans ses principaux aspects au vu des expériences faites dans la profession concernée» (ATF 6B_885/2013).
  • Le rapport de causalité entre le dysfonctionnement et le dommage survenu.

Art. 112 LAA

«Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:

a. par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;

b. en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;

c. en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;

d. en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:

a. fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;

b. ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;

c. en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.

Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus».