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Traitement des données personnelles

L’article 328b CO prévoit que l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) sont applicables.

Si l’article 328 du CO impose à l’employeur de protéger et respecter, dans le cadre des rapports de travail, la personnalité du travailleur, l’article 328b CO couvre spécifiquement du traitement des données personnelles du travailleur dans ce même cadre. Selon la jurisprudence (ATF 4A_518/2020), l’article 328b CO introduit une présomption de licéité du traitement des données par l’employeur lorsqu’elles portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou qu’elles portent sur celles qui sont nécessaires à l’exécution du contrat. Le traitement d’autres données par l’employeur est présumé illicite à moins qu’il se fonde sur un motif justificatif au sens de l’article 13 de la Loi sur la protection des données.

Constituent des données, au sens de l’article 328b CO, les renseignements, indications ou notes concernant la personne du travailleur ainsi que ses relations et activités privées ou professionnelles. Finalement, il s’agit de toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiées ou identifiable (art. 3 let. a LPD).

La notion de traitement des données est aussi définie dans la LPD. Il s’agit de toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD).

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), dans son Guide pour le traitement des données personnelles dans le secteur du travail (p.6) précise que l’employeur ne peut traiter de données concernant ses employés que dans des limites bien déterminées et uniquement dans les deux cas suivants:

  • avant la conclusion du contrat de travail et durant son exécution, il peut traiter des données concernant les candidats afin de déterminer s’ils sont aptes à occuper le poste en question
  • pendant la durée de l’engagement, il peut traiter les données relatives à l’employé qui sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail.

Le PFPFDT mentionne également qu’il ne peut en aucun cas être dérogé à l’art. 328b CO au détriment de l’employé, même si ce dernier y consent (art. 362 CO).

Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter le Guide pour le traitement des données personnelles dans le secteur du travail, version du 02.10.2014.

Coordonnées

Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail

Place de la Riponne 10
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Case postale 5032
1001 lausanne

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