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Principes généraux du droit administratif régissant les prérogatives de l’inspection du travail

Dans le cadre de ses prérogatives légales, l’inspection du travail est tenue au respect des principes généraux du droit administratif (inscrits dans la constitution fédérale) visant à garantir les droits fondamentaux des administrés.

Ce principe permet d’assurer la sécurité du droit. Il impose à l'administration de s'en tenir aux prescriptions légales et de n'agir que lorsque la loi le lui permet. Les droits et obligations des administrés doivent figurer dans des règles générales et abstraites écrites et publiées de sorte que les particuliers puissent prévoir l'activité de l'administration et adapter leur comportement en conséquence.

Il faut distinguer l’égalité devant la loi de l’égalité dans la loi. En ce qui concerne le principe de l’égalité dans la loi, on peut le résumer en affirmant que le législateur doit, lors de l’élaboration d’une loi, traiter deux situations semblables de façon semblable et deux situations différentes de manière différente. Pour ce qui a trait à l’égalité devant la loi, cela signifie que celle-ci doit être appliquée de la même manière à tous.

Par ailleurs, d'après une jurisprudence constante, le fait que l'autorité ait violé la loi dans un cas d'espèce ne donne pas un droit aux administrés se trouvant dans une situation semblable à un traitement identique et tout aussi illégal; autrement dit, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de l'égalité de traitement. Un changement de pratique judiciaire ou administrative crée inévitablement une inégalité entre les cas jugés avant ledit changement et ceux tranchés postérieurement. On exigera dès lors que le changement de pratique repose sur des raisons sérieuses et objectives.

Pour que l'égalité de traitement soit respectée, il convient en outre que le changement s'applique immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où il intervient.

Le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l'administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l'intérêt public poursuivi. La doctrine subdivise le principe de la proportionnalité en trois règles.

  • L’aptitude: la mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé.
  • La nécessité: la mesure doit être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé.
  • La proportionnalité au sens étroit: la mesure doit être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (pesée des intérêts).

Au sens large, le principe de la confiance exige que l'administré puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration. Dans un sens plus étroit, il se réfère à l'interprétation des décisions, déclarations et comportements d'une partie à un rapport de droit. Ils doivent recevoir le sens que l'autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'elle connaissait ou aurait dû connaître. Il peut arriver ainsi que le principe de la bonne foi puisse permettre de déroger au principe de la légalité lorsque des renseignements erronés de l'administration ont été fournis.

L'administration est liée par un renseignement, une promesse ou une assurance légalement erronés (erronés parce que, en réalité, la loi imposait ou permettait de ne pas y donner suite) donnés à un administré si toutes les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  • l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète, à l'égard de personnes déterminées;
  • elle doit avoir été compétente ou, à tout le moins, l’administré doit avoir pu la tenir pour compétente;
  • l'administré avait de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;
  • ce qui signifie qu'il ne pouvait pas se rendre compte immédiatement de l'illégalité de l'assurance donnée et que celle-ci a été donnée sans réserves;
  • l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ou à l’inverse, il n'a pas pris de dispositions qui auraient pu lui éviter un tel préjudice);
  • la législation n’a pas été modifiée depuis le moment où l'assurance a été donnée.

Si toutes les conditions qui précèdent sont remplies, l'autorité doit honorer l'attente éveillée de bonne foi chez l’administré, même en dérogeant à la loi, sauf si, exceptionnellement, un intérêt public ou privé particulièrement important à l'application du droit l'emporte sur la protection de la bonne foi. Dans ce cas, l'administré a un droit à être indemnisé pour les dépenses effectuées de bonne foi sur la base de l'assurance donnée.

Une décision est arbitraire non pas déjà lorsqu'une autre solution est possible ou même préférable, mais lorsqu'elle est en contradiction claire avec l'état de fait, qu'elle viole grossièrement un principe juridique incontesté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice; elle ne doit pas seulement être arbitraire dans sa motivation, mais également dans son résultat. L'administration se rendra ainsi coupable d'arbitraire en violant la loi de façon manifeste ou en commettant un excès ou un abus grossier de son pouvoir d'appréciation.

La personne partie à une procédure doit avoir la possibilité de s’expliquer avant qu’une décision qui la touche ne soit prise. Ce droit poursuit dès lors deux objectifs: permettre l’établissement des faits (dans leur totalité), d’une part et permettre aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique, d’autre part. Ce droit permet notamment aux administrés de consulter le dossier (uniquement les documents destinés à motiver une décision), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos, de faire administrer des preuves pertinentes, de se faire représenter ou assister, ainsi que d’obtenir une décision motivée.

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