Participation des travailleurs
(art. 48 LTr; art. 6a OPA; Loi sur la participation)
Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, ont notamment le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant:
- la protection de la santé;
- l’organisation du temps de travail;
- l’aménagement des horaires de travail.
Ils ont le droit de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit justifier sa décision lorsqu'il ne tient pas compte ou ne tient compte qu'en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise.
Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise doivent également être associés de manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L'employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.
Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, l’employeur ne peut pas s’opposer à ce que ceux-ci élisent parmi eux des représentants regroupés en une ou plusieurs représentations.
Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation.
L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. Les élections sont générales et libres. Sur demande d'un cinquième des travailleurs participant à l'élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.
La représentation des travailleurs a le droit d'être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter convenablement de ses tâches. L'employeur est tenu d'informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l'emploi et pour le personnel.
La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation concernant la sécurité au travail (art. 82 LAA), le transfert de l'entreprise (art. 333 ss CO), les licenciements collectifs (art. 335d ss CO), l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation (art. 11 al. 2 et 3 bis LPP).
Dans les entreprises ou secteurs d'entreprise sans représentation des travailleurs, ces derniers exercent directement le droit à l'information et le droit à la participation.
Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail
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