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Action devant le tribunal civil compétent

Personnel des collectivités publiques (communes, cantons, Confédération)

La procédure exposée ci-après ne concerne pas, en principe, le personnel des collectivités publiques (communes, cantons, Confédération) qui est soumis à une procédure spécifique. C’est le cas par exemple du personnel de la Confédération (LPers-Conf.), de celui du canton de Vaud (LPers-Vaud) ou encore de celui de la commune de Lausanne (RPAC).

Parties au contrat de travail de droit privé

En cas de litige entre les parties au contrat de travail de droit privé, régi par le Code des obligations, chacune d’elles peut saisir le tribunal compétent. Il est cependant nécessaire d’interpeller préalablement l’autre partie au contrat (cf. Etape 1: Revendication auprès de l’autre partie au contrat de travail).

A noter qu’en Suisse il est possible de plaider sans le concours d’un avocat devant toutes les juridictions. Il n’existe aucune obligation générale de se faire représenter en justice par un avocat ou un agent d’affaire.

ATTENTION: Nous présentons ci-après sous Etapes 2.1 et 2.2 uniquement la procédure simplifiée (art. 243 à 247 CPC) appliquée dans le canton de Vaud et destinée à porter les litiges entre parties au contrat de travail de droit privé. Cette procédure permet de saisir le tribunal lorsque la valeur litigieuse (cf. ci-dessous rubrique Valeur litigieuse) ne dépasse pas CHF 30'000.- (montant total exprimé en salaire brut sans les intérêts conventionnels, rémunératoires ou moratoires, ATF 61 II 334), ou lorsque le litige relève de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg).

S’agissant de la procédure ordinaire qui s’applique aux litiges dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- (cf. ci-dessous la rubrique Procédure ordinaire).

Prescription: le droit d’agir en justice s’éteint, s’agissant d’une créance (par exemple des arriérés de salaire), après 5 ans à partir de la date convenue ou usuelle, mais au plus tard à la fin du mois et dans tous les cas à compter de la fin effective du contrat de travail. En ce qui concerne la revendication relative au certificat de travail (remise ou correction), la prescription est de 10 ans. Cf. Certificat de travail.

Etape 2.1: Audience de conciliation

Lorsqu’un litige portant sur le contrat de travail survient entre l’employeur et le travailleur, il est nécessaire de requérir une audience de conciliation présidée par un juge.

Au stade de la conciliation, pour tout litige portant sur le contrat de travail et dont la valeur n'excède pas CHF 30'000.-, la procédure n’induit aucun frais de justice ni de dépens (= participation aux honoraires d’avocat de la partie adverse), en vertu des art. 95 et 113 CPC. Des frais peuvent cependant être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 CPC).

A noter également que jusqu’à concurrence de CHF 2'000.- de valeur litigieuse, le demandeur peut requérir du juge conciliateur qu’il statue par jugement (art. 212 CPC).

Pour le détail, nous vous renvoyons ci-dessous à la rubrique «Procédure simplifiée».

Pour ce faire, la partie qui souhaite porter le litige en justice (= partie demanderesse) doit compléter (de manière manuscrite ou informatique) le formulaire requête de conciliation, le signer et l’adresser en 3 exemplaires (y compris les annexes) au tribunal compétent.

Vous trouverez ici une marche-à-suivre sur la manière de remplir ce formulaire.

Etape 2.2: Procès

Dans le cas où la tentative de conciliation par le juge n’aboutirait pas, le tribunal adresse à la partie demanderesse un courrier l’informant qu’elle a la possibilité de requérir la continuation de la procédure dans les 3 mois à compter de la notification (autorisation de procéder). Si la partie demanderesse laisse passer ce délai, elle devra réintroduire une nouvelle requête de conciliation et recommencer ainsi la procédure (art. 206 CPC; FF 2006 6941).

Au stade du procès, pour tout litige portant sur le contrat de travail et dont la valeur n'excède pas CHF 30'000.- il n’y a pas de frais de justice. Cependant, la partie demanderesse s’expose au risque de devoir acquitter les dépens (= participation aux honoraires d’avocat de la partie adverse), dans le cas où le jugement lui serait défavorable.

Pour le détail, nous vous renvoyons ci-dessous à la rubrique "Procédure simplifiée".

La continuation de la procédure doit être demandée auprès de la même instance par le biais du formulaire ad hoc Demande simplifiée, en 3 exemplaires (y compris les annexes). La requête de continuation de la procédure conduit au procès proprement dit durant lequel les parties adverses peuvent produire les pièces et les témoins utiles à leur cause. Le procès aboutit à une décision formelle du tribunal compétent qui a été saisi (jugement).

En vertu de l’article 91 du Code de procédure civile, «la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque l’action en justice ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée».

Elle est estimée en francs suisse de l’objet du litige.

Dans le cas d’un litige portant sur le contrat de travail, la valeur litigieuse correspond au montant total de la demande exprimée en salaire brut, sans les intérêts, qu’ils soient conventionnels, rémunératoires ou moratoires (sauf s’ils constituent en eux-mêmes l’objet du litige, ATF 61 II 334). Ne sont pas non plus pris en considération: les frais de procédure en cours (frais judiciaires et dépens) et les frais de publication du jugement. A noter que ces frais s’inscrivent uniquement dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ci-dessous la rubrique Procédure ordinaire).

C’est le montant de la demande lors de l’ouverture de l’action qui est déterminant.

Le délai de prescription est le délai durant lequel il est possible d’introduire une action en justice pour faire valoir ses droits. Passé ce délai, la demande est déclarée irrecevable.

Les créances de salaire au sens large ou pécuniaires sont soumises au délai de prescription de 5 ans (art. 128 ch. 3 CO). Selon le Tribunal fédéral (ATF 4A_402/2021), il s’agit en général, de toutes les contre-prestations de l’employeur en raison de la/les prestation(s) du travailleur. Notamment le salaire de base, le 13e salaire, la participation au résultat de l’exploitation, la gratification, la provision, le bonus, le paiement des congés et des vacances, le paiement des heures supplémentaires, le paiement des allocations familiales.

Les autres prétentions du travailleur fondées sur la base du contrat de travail sont soumises au délai de prescription de 10 ans (art. 127 CO). Il s’agit, notamment, des dommages-intérêts fondés sur les articles 49, 328, 336a ou 337b, 337c CO. La remise du certificat de travail est aussi soumise à ce délai de 10 ans.

Le délai de prescription commence à courir dès le moment ou la prétention est devenue exigible (art. 130 CO). A noter qu’à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO).

Enfin, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 128a CO).

Le Code (fédéral) de procédure civile (CPC) règle les questions de procédure. Le droit cantonal quant à lui détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux (art. 4 CPC).

Dans le canton de Vaud, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail relèvent de plusieurs tribunaux (www.vd.ch/justice):

  • le tribunal des prud’hommes, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.- (procédure simplifiée: art. 243 à 247 CPC);
  • le tribunal d’arrondissement lorsque la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- et n’excède pas CHF 100'000.- (procédure ordinaire: art. 219 à 242 CPC);
  • la Chambre patrimoniale cantonale, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à CHF 100'000.- (procédure ordinaire: art. 219 à 242 CPC).

Le tribunal compétent est celui:

  • du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle

ou

  • du siège de l’entreprise.

Selon le Tribunal fédéral (ATF 4A_548/2021), le lieu habituel de travail  est le lieu où se déroule effectivement l’activité concernée. Seules les circonstances du cas concret sont décisives, peu importe ce qui était prévu contractuellement entre les parties.

Lorsque le travailleur était occupé simultanément dans plusieurs endroits, le lieu habituel de travail est celui qui était manifestement central, du point de vue de l’activité fournie. Un tel lien peut être établi avec le lieu où le travailleur planifiait et organisait ses déplacements et accomplissait ses tâches administratives. Le domicile personnel du travailleur peut donc être le lieu de travail habituel.

En cas de travail à distance, par informatique ou par téléphone, l’endroit où était accompli le travail doit être pris en considération pour déterminer le for. Toutefois, il s’agit d’un élément parmi d’autre qui doit être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation.

Le for alternatif prévu par l’article 34 CPC est semi-impératif. L’article 35 CPC précise les limitations des droits des parties relatives au for institué par l’article 34 CPC:

  • Pour être pleinement valable, une élection de for doit être convenue après la naissance du différend entre les parties. Une acceptation tacite n’est pas possible.
  • Une clause de prorogation de for prévue dans le contrat avant la naissance du litige ne sera toutefois pas nulle. Elle ne liera que l’employeur. Ce dernier pourra aussi accepter tacitement la compétence d’un tribunal saisi qui ne serait pas compétent en vertu de l’article 34 CPC.

a) Généralités

La procédure simplifiée s’applique notamment aux litiges portant sur le contrat de travail lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (montant total exprimé en salaire brut sans les intérêts conventionnels, rémunératoires ou moratoires; ATF 61 II 334) et aux litiges relevant de la loi sur l’égalité (LEg) quelle que soit la valeur du litige.

Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (devoir d’interpellation accru, art. 247 al. 1 CPC). Il établit les faits d’office (maxime inquisitoire sociale, art. 247 CPC). Cela implique pour le juge qu’il a la possibilité de se fonder spontanément sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués.

b) Conciliation

En cas de litiges portant sur le contrat de travail, il est nécessaire en principe de se soumettre à une audience de conciliation présidée par un juge, quelle que soit la valeur litigieuse.

Il est toutefois possible de renoncer à la conciliation dans les cas suivants (art. 199 CPC):

  • d’un commun accord entre les parties lorsque la valeur litigieuses est d’au moins CHF 100'000.-
  • unilatéralement lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu ou dans les litiges relevant de la loi sur l’égalité (LEg).

Au stade de la conciliation, pour tout litige portant sur le contrat de travail et dont la valeur n'excède pas CHF 30'000.-, la procédure n’induit aucun frais de justice ni de dépens (= participation aux honoraires d’avocat de la partie adverse), art.113 CPC. Des frais peuvent cependant être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 CPC).

La partie qui souhaite saisir le tribunal doit adresser – en 3 exemplaires – à ce dernier un formulaire ad hoc intitulé Requête de conciliation en matière de litige de travail (art. 202 CPC), auquel il faut joindre les éléments utiles pour permettre au juge de se déterminer (le cas échéant: contrat, fiches de salaire, correspondance, etc.).

Une fois que le tribunal a été formellement saisi, les parties sont convoquées par celui-ci (par la notification d’une citation à comparaître) pour tenter une conciliation. Si elle aboutit, la procédure s’arrête. L’autorité de conciliation en consigne le résultat dans un procès-verbal soumis à la signature des deux parties au litige (art. 208 CPC).

En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord. En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 CPC).

c) Procès

Dans le cas où la tentative de conciliation par le juge n’aboutirait pas, le tribunal adresse à la partie demanderesse un courrier l’informant qu’elle a la possibilité de requérir la continuation de la procédure dans les 3 mois à compter de la notification (autorisation de procéder). Si la partie demanderesse laisse passer ce délai, elle devra réintroduire une nouvelle requête de conciliation et recommencer ainsi la procédure (art. 206 CPC; FF 2006 6941).

La continuation de la procédure doit être demandée auprès de la même instance par le biais du formulaire ad hoc Demande simplifiée, en 3 exemplaires (y compris les annexes; art. 244 CPC). La requête de continuation de la procédure conduit au procès proprement dit durant lequel les parties adverses pourront produire les pièces et les témoins utiles à leur cause. Le procès aboutit à une décision formelle du tribunal compétent qui a été saisi (jugement).

Au stade du procès, pour tout litige portant sur le contrat de travail et dont la valeur n'excède pas CHF 30'000.- il n’y a pas de frais de justice. Cependant, la partie demanderesse s’expose au risque de devoir acquitter les dépens (= participation aux honoraires d’avocat de la partie adverse), dans le cas où le jugement lui serait défavorable (art. 114 CPC).

La gratuité de la procédure est cependant limitée au niveau cantonal et ne vaut pas devant le Tribunal fédéral qui fixe l’émolument judiciaire entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (cf. art. 65 LTF).

La procédure ordinaire s’applique, en matière de contrat de travail, aux litiges dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-.

En substance, elle est dominée par:

  • le principe de disposition, à savoir que le juge est lié par les conclusions des parties et
  • la maxime des débats, à savoir que la tâche d’alléguer et d’apporter les preuves des faits pertinents incombe aux parties et non au juge.

De plus, les parties à la procédure doivent également supporter des frais judiciaires.

Compte tenu de la complexité de la procédure ordinaire, il est recommandé, le cas échéant, d’être assisté par un avocat (cf. www.oav.ch).

En Suisse, le citoyen peut plaider, sans le concours d’un avocat, devant toutes les juridictions. Il n’existe aucune obligation générale de se faire représenter en justice par un avocat ou un agent d’affaire. Vous trouvez en lien la page internet de l’ordre des avocats vaudois et celle de l’association des agents d’affaires brevetés du canton de Vaud.

Celui qui n’a pas les moyens financiers de rétribuer son avocat peut demander l’assistance d’un avocat d’office institué par l’Etat (de Vaud). Il obtiendra cette aide si sa cause ne paraît pas d’emblée vouée à l’échec. Mais elle n'est pas gratuite: des acomptes mensuels doivent en principe être versés par les bénéficiaires, afin de rembourser les montants avancés par l'Etat.

Le jugement du tribunal civil de première instance peut faire l’objet d’un recours/appel auprès du tribunal cantonal.

Le Code de procédure civil (CPC) prévoit cependant un allégement des règles de procédure lorsque la contestation est de nature patrimoniale et que la valeur litigieuse ne dépasse pas un certain seuil. A condition que la contestation soit soumise à la libre disposition des parties et qu’aucune norme relative à la protection de la partie faible n’y fasse obstacle.

Voici les seuils correspondant à la valeur litigieuse telle qu’elle résulte des dernières conclusions pécuniaires prises devant l’autorité judiciaire compétente:

CHF 2’000.-: jusqu’à ce montant, le demandeur peut requérir du juge conciliateur (au stade de la conciliation) qu’il statue par jugement (art. 212 CPC).

CHF 5’000.-: jusqu’à ce montant, les parties peuvent requérir du juge conciliateur (au stade de la conciliation) qu’il prononce une proposition de jugement (art. 210 CPC).

CHF 10’000.-: si ce montant n’est pas atteint, la décision finale rendue par le juge du fond (au stade du procès), statuant par voie de procédure simplifiée, n’est pas susceptible d’appel mais de recours (art. 308 et 319 CPC). En d’autres termes, le tribunal cantonal pourra revoir la décision du juge du fond en droit mais non en fait.

CHF 15’000.-: si ce montant n’est pas atteint mais qu’il est égal ou supérieur à CHF 10'000.- la décision finale rendue par le juge du fond (au stade du procès), statuant par voie de procédure simplifiée, est susceptible d’appel (art. 308 CPC). C’est-à-dire que le tribunal cantonal pourra revoir la décision du juge du fond en droit et en fait. Le recours (révision en droit uniquement) en matière civile au Tribunal fédéral n’est toutefois et sauf exceptions pas ouvert (art. 74 LTF).

CHF 30’000.-: si ce montant n’est pas dépassé mais qu’il est supérieur à CHF 15’000.-, la décision finale rendue par le juge du fond (au stade du procès), statuant par voie de procédure simplifiée, est susceptible d’appel (art. 308 CPC). C’est-à-dire que le tribunal cantonal pourra revoir la décision du juge du fond en droit et en fait. Le recours (révision en droit) en matière civile au Tribunal fédéral est en principe ouvert (art. 74 LTF).

CHF 30’000.-: si ce montant est dépassé, la décision finale rendue par le juge du fond (au stade du procès), statuant par voie de procédure ordinaire, est susceptible d’appel (art. 308 CPC). C’est-à-dire que le tribunal cantonal pourra revoir la décision du juge du fond en droit et en fait. Le recours (révision en droit) en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 74 LTF).

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