Présence de 1,2,4-triazole détectée dans l’eau potable alimentée par le Léman, sans danger pour la santé
Des analyses effectuées à l’été 2025 par les Cantons de Genève et de Vaud dans le réseau de distribution d’eau potable alimentée par le lac Léman ont mis en évidence une teneur en 1,2,4-triazole supérieure aux prescriptions fédérales en matière de qualité des eaux potables.
Ces prescriptions reposent sur un principe de précaution et n’engendrent pas, dans les concentrations mesurées, de risque pour la santé des consommateurs. L’eau du robinet peut être consommée sans danger pour la santé humaine ou animale à la lumière des preuves scientifiques à disposition des services cantonaux concernés.
Voici la foire aux questions préparée par le Canton, pour répondre simplement aux principales interrogations:
Le 1,2,4- triazole est une substance utilisée notamment dans l’industrie chimique (pharma, agrochimie) notamment pour la synthèse de médicaments, et de différents fongicides. A ce titre, ces différentes substances peuvent également se dégrader en 1,2,4-triazole dans l’environnement.
Le 1,2,4-triazole a nouvellement été implémenté dans la méthode d’analyses de l’Office de la consommation en 2025 utilisée pour la surveillance des micropolluants dans l’eau potable, compte tenu de sa catégorisation en métabolite pertinent dans le document de référence de l’OSAV, au vu de sa reprotoxicité probable.
Un métabolite est considéré pertinent lorsqu’il remplit l’un des critères ci-dessous, conformément aux directives de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV):
- le métabolite présente un effet pesticide ou;
- la substance mère est classée comme toxique, cancérogène ou reprotoxique et il n’existe pas non plus suffisamment de données démontrant que le métabolite ne possède pas ces propriétés ou;
- il ressort d’informations sur les propriétés toxicologiques du métabolite, que celui-ci doit être classé comme toxique, cancérogène ou reprotoxique.
Le 1,2,4-triazole a été observé dans les réseaux de distribution d’eau potable vaudois et genevois approvisionnés par l’eau du lac Léman, à une teneur moyenne de 0.7 mg/L. Aucune concentration de ce type n’a été observée dans les réseaux de distribution dont la qualité de l’eau potable est généralement influencée par l’activité agricole. L’agriculture n’est donc pas responsable de cette contamination de l’eau potable.
Le service de l’environnement du canton du Valais a identifié cette molécule au niveau des rejets dans le Rhône de l’industrie chimique montheysanne. Cette substance est donc ensuite acheminée dans le lac Léman puis se retrouve, in fine, dans l’eau potable; les différentes stations de traitement de l’eau du lac ne permettant pas d’éliminer cette dernière.
Malgré le fait que la cause de cette contamination de l’eau potable ne puisse être imputée à un métabolite de produits phytosanitaires à proprement parlé, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a néanmoins confirmé l’applicabilité des valeurs maximales ci- après:
Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11)
Paramètre | Valeur maximale |
---|---|
Valeur maximale (par substance active / métabolite pertinent) | 0.1 µg/L |
Somme des pesticides (substances actives et métabolites pertinents) | 0.5 µg/L |
Il est important de relever que, concernant l’eau potable, ces valeurs maximales ne sont pas
corrélées à des valeurs limites ayant un fondement toxicologique. Il s’agit là d’une application
ferme du principe de précaution par la Confédération.
La principale mesure corrective n’est pas du ressort des distributeurs d’eau puisqu’elle incombe à l’entreprise responsable de ces rejets devant, en premier lieu, stopper ses rejets afin de couper tout nouvel apport. Les distributeurs d’eau n’ont d’autres options que d’adapter leurs filières de traitement. Aucune solution technique n’étant directement applicable, différents essais devront être opérés avant de pouvoir rétablir la conformité légale de l’eau distribuée. Dans tous les cas, l’adaptation des filières de traitement nécessitera un temps certain.
- Mise à disposition d’informations sur son site internet
- Soutien au distributeur d’eau dans sa communication à la population concernée
- Réponses aux différentes questions
Le consommateur est libre de procéder à toute installation destinée à son usage privé. Toutefois, son fournisseur devra pouvoir lui garantir l'efficacité du système installé et la potabilité de l'eau traitée. Il est important de noter qu'un manque d'entretien de ces installations intérieures peut déboucher sur d'autres problèmes liés à la qualité de l'eau (par exemple: développement bactérien). Bouillir l’eau ou utiliser des filtres commerciaux ne permet pas d’éliminer cette substance.
Aux concentrations mesurées, il n’y a, a priori, pas de risque pour la santé des consommateurs. Des compléments sont attendus dans le cadre du mandat donné au SCAHT.
En attente de la réponse du SCAHT
En attente de la réponse du SCAHT
Légalement, l’eau entrant en contact avec les denrées alimentaires doit satisfaire aux exigences de l’OPBD. Cependant, une eau dont la teneur en 1,2,4-triazole dépasse la valeur maximale admise pouvant toujours être consommée, son utilisation dans le secteur des denrées alimentaires, par analogie, est acceptable. L’entreprise concernée en tiendra cependant compte dans son analyse de risques.
Service de l'eau
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