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Arbitrabilité des conflits de travail: les limites de la clause d’arbitrage (art. 354 CPC)

La clause d’arbitrage

Dans la pratique, il est fréquent que des parties à un contrat décident, par le biais d’une clause compromissoire, que tout litige résultant dudit contrat sera porté devant une juridiction privée, c’est-à-dire soustrait à la connaissance des tribunaux étatiques.

Limites quant à l’objet

Cette possibilité est offerte aux parties pour toute prétention qui relève de la libre disposition des parties, en vertu de l’article 354 CPC.

Impossibilité de renoncer (art. 341 CO)

En matière de droit du travail, l’article 341 CO stipule que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective de travail. Selon le Tribunal fédéral (ATF 136 III 467), cette disposition «vise à protéger le travailleur, qui est dans la règle dans un rapport de dépendance avec son employeur et qui pourrait dès lors se voir contraint de consentir à une restriction de ses droits pour éviter de perdre son poste».

Le Tribunal fédéral juge qu’une renonciation unilatérale est, par conséquent, illicite en vertu de cet article et qu’une transaction entre les parties n’est admissible que sous certaines conditions, notamment l’obtention de contreprestations appropriées dans le cadre de concessions réciproques (par exemple, voir la convention de résiliation pour la notion de concessions réciproques).

Conséquences de l’impossibilité de renoncer (art. 341 CO)

En conclusions, les prétentions fondées sur des dispositions impératives et semi-impératives de la loi (art. 361 et 362 CO) pourront être invoquées devant un tribunal arbitral qu’une fois le délai d’un mois après la fin du contrat écoulé. Selon le Tribunal fédéral, à partir de ce moment, la conclusion d’une convention d’arbitrage est licite sur l’ensemble des prétentions découlant du contrat de travail (ATF 4A_7/2018).

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