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Violence intégrité physique et sexuelle

Les abus sexuels constituent un crime pénal grave. Ils consistent à imposer à une personne des actes d'ordre sexuel contre sa volonté. Le plus grave reste le viol, mais la police recense aussi de nombreux cas de violences sexuelles avec contact physique, notamment les attouchements, les masturbations forcées, les caresses ou les baisers imposés à une victime.

Les harcèlements sexuels représentent aussi une forme d'abus. Ils n’impliquent pas forcément un contact physique mais font plutôt l'objet d'une pression psychologique. Ils peuvent se manifester sous la forme d'exhibitionnisme, de contrainte à visionner du matériel pornographique, de harcèlement téléphonique, de gestes, paroles ou remarques obscènes, d'insultes sexistes ou encore d'enregistrements d'actes sexuels à l'insu de la victime.

Les abus sexuels portent atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique des victimes et ils peuvent avoir des conséquences graves, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Tous les actes d'abus sexuels, même lorsqu'ils sont commis au sein du couple, sont interdits par la loi et sont poursuivis d'office.

Victime
  • Signaler immédiatement le cas à la police.

En cas d'hésitation:

  • Préserver tout ce qui a pu être touché par l'auteur (habits, draps, etc.).
  • Conserver les vêtements portés au moment de l'agression (ne pas les laver).
  • Prendre des photos des blessures.
  • Etablir un constat médical.
  • Conserver tous les e-mails et les sms reçus.
  • Pour les appels anonymes, noter la date l'heure et le contenu des propos.
Témoins
  • Annoncer le cas à la police.
  • Fournir un signalement précis de l'auteur (vêtements, tatouages, piercing, cicatrices).
  • Si possible prendre une image de l'auteur.
  • Prendre note de la direction de fuite, moyen utilisé (à pied, en véhicule /marque, couelur, numéro de plaques).

Que dit la loi?

  • Viol et contrainte sexuelle: les articles 189 et 190 du code pénal répriment la contrainte sexuelle et le viol. Ces crimes sont poursuivis d'office. Il n'est pas nécessaire que la victime dépose une plainte pour qu'une action pénale soit engagée contre l'auteur. Cela est également le cas depuis le 1er janvier 2004 pour viol par le conjoint.
  • Images pornographiques: l'article 197 al. 2 du code pénal interdit d'offrir, de montrer, de mettre à disposition ou de rendre accessible du matériel pornographique à une personne sans son consentement.
  • Violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue: l'article 179 quarter interdit d'enregistrer ou photographier une situation qui relève du domaine privé d'une personne (par exemple des actes d'ordre sexuel).
Coordonnées

Corps de police
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue St-Martin 33
Case postale 5354
1001 Lausanne

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