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Contrôle des conditions de travail en entreprise

L’inspection du travail procède au contrôle des conditions de travail en entreprise. Le contrôle est déclenché sur plainte ou selon un plan de contrôle.

L’inspection du travail Lausanne agit sur la seule commune de Lausanne.

La loi fédérale sur le travail, l’ordonnance sur la prévention des accidents professionnels et l’ordonnance sur la sécurité des produits fondent l’inspection du travail Lausanne à agir dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Le principal objectif de ces normes est de prévenir les atteintes à l’intégrité physique et psychique des travailleurs sur leur lieu de travail. Dans ce cadre, l’inspection du travail vérifie le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail et du repos, la protection de la santé et la prévention des accidents professionnels.

Elle veille par ailleurs à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité et notifie au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités (art. 21 OSPro).

L’inspection du travail répond à toute plainte portant sur les conditions de travail en entreprise.

L’inspection du travail Lausanne est habilitée à pénétrer dans l’entreprise afin d’y mener des enquêtes. Les visites peuvent être inopinées.

L’employeur et ses collaborateurs sont tenus de transmettre à l’inspection du travail Lausanne tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

L’inspection du travail Lausanne est également autorisée à interroger le personnel, en dehors de la présence de tiers, sur l’application de la loi.

L’employeur est notamment tenu de fournir à l’inspection du travail Lausanne les documents suivants:

  • la liste du personnel
  • les relevés de la durée du travail et du repos
  • le cas échéant:
    • le règlement du personnel
    • le concept de prévention en matière de santé et sécurité au travail appliqué dans l’entreprise.

L’inspection du travail Lausanne peut demander à l'employeur de présenter un rapport d'expertise technique lorsqu'il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées.

Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise doivent être informés à l’avance des visites de l’inspection du travail Lausanne et s’ils le souhaitent, être invités de façon appropriée à y participer. Il en va de même pour les visites effectuées à l’improviste.

L’employeur doit communiquer aux travailleurs ou à leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’inspection du travail Lausanne.

A l’issue de la visite et de l’analyse du dossier, un rapport est remis à l’employeur; il porte sur les constats d’infraction et les mesures requises pour la mise en conformité. Un délai lui est accordé pour confirmer par écrit de manière détaillée l’élaboration des mesures.

A l’échéance du délai imparti, l’inspection du travail Lausanne se réserve le droit de procéder à un contrôle de suivi annoncé ou non afin de vérifier l’application des mesures requises. Le cas échéant, une décision formelle est notifiée à l’entreprise par laquelle l’inspection du travail Lausanne enjoint cette dernière de se mettre en conformité en lui accordant un ultime délai pour ce faire.

Dans le cas où à l’échéance du délai imparti par la décision formelle la mise en conformité n’est pas vérifiée, l’inspection du travail Lausanne dénonce l’employeur à l’autorité pénale compétente.

L’inspection du travail entend les parties avant de prendre une décision (art. 30 PA). Dans le cadre de la procédure cela se vérifie:

  • lors de la ou des séance-s organisée-s avec l’employeur, en présence, le cas échéant, des représentants du personnel
  • lors de la communication du rapport portant sur les constats d’infraction et les mesures requises.

Les décisions de l’inspection du travail Lausanne peuvent être attaquées (= recours administratif), dans les 30 jours dès leur communication, devant le Département cantonal (VD) de l’économie, de l'innovation et du sport (art. 56 LTr et 84 al. 2 LEmp-VD).

Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions de l’inspection du travail Lausanne. Elles le peuvent même si la personne à l’encontre de laquelle la décision est prononcée n’est pas membre de l’association ou ne souhaite pas recourir.

Le recours administratif a un effet suspensif. Cependant, l'inspection du travail Lausanne ou le Département cantonal de l’économie et du sport (autorité de recours) peuvent, d’office ou sur requête lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 80 LPA-VD).

Principe

Compte tenu du type de donnée traitée par l’inspection du travail Lausanne, en l’occurrence celles émanant des contrôles d’entreprises, la loi limite strictement leur diffusion.

Obligation de garder le secret (art. 44 LTr; 82 OLT 1)

Les inspecteurs du travail sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.

Ceci étant, les inspections du travail et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels.

Communication des données (art. 44a LTr; 83 et 84 OLT 1)

Les inspections du travail et le SECO peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:

  • aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;
  • aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige;
  • aux assureurs, pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige;
  • à l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;
  • aux services de l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d'autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes, ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.

La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

Pour les raisons évoquées plus haut (obligation de garder le secret), seul l’employeur concerné (ou son mandataire) a le droit d’accéder au dossier d’entreprise.

Ce dernier contient principalement les courriers échangés entre l’employeur (ou son mandataire) et l’inspection du travail (rapport, etc.), une liste de contrôle, éventuellement des notes, ainsi que, le cas échéant, les documents produits par l’entreprise (règlement du personnel, relevés de la durée du travail, concept en santé et sécurité, etc.).

Le dossier peut être consulté en tout temps, en principe dans les locaux de l’inspection du travail Lausanne. En revanche, les données sensibles qu’il renferme ne sont pas communiquées par d’autres canaux (ni par courrier, ni par email, ni par fax).

L’employeur (ou son mandataire) peut toutefois se faire remettre en main propre, à sa demande et contre décharge, une copie des documents consultés.

La consultation du dossier doit préférablement être requise à l’aide du formulaire de contact.

Art. 292 CP. «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.»

Art. 59 LTr. «Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur:

  • la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence;
  • la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement;
  • la protection des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence.»

Art. 61 al. 1 LTr. «L'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.»

Art. 112 LAA. « Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:

a. par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;

b. en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;

c. en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;

d. en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:

a. fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;

b. ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;

c. en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.

Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5'000 francs au plus.»

Art. 230 Code pénal suisse. «Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs:

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.»

Art. 60 LTr. «Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé. L'infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d'autres personnes.»
Art. 61 al. 2 LTr. «Le travailleur est passible de l'amende.»

Art. 112 LAA. «Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:

a. par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;

b. en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;

c. en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;

d. en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:

a. fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;

b. ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;

c. en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.

Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5'000 francs au plus.»

Art. 230 Code pénal suisse. «Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs:

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.»

Dans le cadre de ses prérogatives légales, l’inspection du travail est tenue au respect des principes généraux du droit administratif (inscrits dans la constitution fédérale) visant à garantir les droits fondamentaux des administrés.