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Contrat de travail: règles

Le contrat de travail régit les relations entre l’employeur et les travailleurs. Les règles s’y rapportant sont accessibles dans cette rubrique.

La loi n’impose pas la forme écrite pour la conclusion du contrat de travail (art. 320 al. 1 CO), à l’exception du contrat d’apprentissage (art. 344 CO), du contrat de voyageur de commerce (art. 347 CO) et du contrat de travail temporaire (art. 19 al. 1 LSE).

Le contrat est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné (déterminé ou indéterminé) l’exécution d’un travail, qui d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art 320 al. 2 CO).

Le contrat de travail peut donc en principe être conclu par écrit ou par oral et dans ce dernier cas, de manière expresse ou de manière tacite (par acte concluant).

A noter cependant que les clauses contractuelles suivantes sont soumises à une exigence de forme écrite:

  • la réduction de l’obligation légale d’indemniser les heures supplémentaires de travail (art. 321c al. 3 CO)
  • la souscription d’une assurance collective perte de gain en cas de maladie en lieu et place du régime de l’échelle bernoise/bâloise/zurichoise (art. 324a al. 4 CO)
  • le remboursement forfaitaire des frais professionnels (art. 327a al. 2 CO)
  • le droit de l’employeur d’acquérir les inventions ou les designs réservés (art. 332 al. 2 CO)
  • la modification du régime légal relatif au temps d’essai (art. 335b al. 2 CO) et aux délais légaux de résiliation (art. 335c al. 2 CO)
  • la fixation de l’indemnité à raison de longs rapports de travail (art. 339c al. 1 CO)
  • l’instauration d’une clause de prohibition de concurrence (art. 340 al. 1 CO).

Lorsque les rapports de travail ont été convenus pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois l’employeur a l’obligation d’informer le travailleur par écrit - au plus tard un mois après le début des rapports de travail - sur les éléments essentiels suivants (art. 330b CO):

  • le nom des parties;
  • la date du début des rapports de travail;
  • la fonction du travailleur;
  • le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
  • la durée hebdomadaire du travail.

Cette problématique est développée sous l’angle de la protection de la santé et de la responsabilité et répond également à la question de la licéité des tests de dépistage.

Les devoirs de diligence, de fidélité et de confidentialité du travailleur à l’égard de son employeur limitent sa liberté d’expression en ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux sur le web.

Vous trouverez sous ce titre une brève information sur la finalité et les modalités de l’avertissement.

Vous trouverez sous ce titre des explications sur la finalité et les modalités du certificat de travail régi par l’article 330a du Code des obligations.

Bien que les parties puissent s’accorder librement sur la modification du contrat de travail, le Tribunal fédéral a soumis celle-ci à des conditions et modalités particulières, lorsqu’elle émane de l’employeur.

Vous trouverez sous ce titre la définition et les critères distinctifs du contrat individuel de travail, ainsi que des informations sur la convention collective de travail et le contrat-type de travail.

Les contrats peuvent être conclus pour une durée indéfinie ou peuvent être limités dans le temps. Il s’ajoute les contrats mixtes qui regroupent des types de contrats différents (par exemple le contrat de travail et le contrat de bail à loyer s’agissant d’un contrat de conciergerie).

Vous trouverez sous ce titre des informations sur le contrat d’apprentissage et le contrat de voyageur de commerce.

Contrat d’apprentissage (art. 344 à 346a CO)

Contrat de voyageur de commerce (art. 347 à 350a CO)

Vous trouverez sous ce titre les informations relatives au cumul de plusieurs emplois, ainsi que sur ses limites.

Vous trouverez sous ce titre les informations relatives au devoir de fidélité du travailleur.

Vous trouverez sous ce titre les informations relatives au droit de grève (art. 28 Constitution fédérale).

Vous trouverez sous ce titre les informations relatives au Droit sur les inventions et les designs, ainsi qu'au Droit d’auteur (et droits voisins), y compris les logiciels informatiques

Inventions et Designs (art. 332 CO; LBI; LDes)

Droit d’auteur et droits voisins, y compris les logiciels informatiques (LDA)

Vous trouverez sous ce titre des informations sur les effets de la clause de prohibition de concurrence prévue aux articles 340 à 340c CO.

Les conditions et modalités relatives à l’accomplissement des heures supplémentaires sont définies à l’article 321c CO.

Vous trouverez sous ce titre des informations sur les implications de l’insolvabilité ou de la faillite de l’employeur.

Insolvabilité de l'employeur

Faillite de l’employeur et indemnités de l’assurance chômage (ICI)

La location de service ou travail temporaire inscrit le rapport de travail dans une relation triangulaire entre le bailleur de service (employeur), le travailleur et l’entreprise locataire des services du travailleur.

Cette loi impose à l’employeur le respect constitutionnel de l’égalité des genres.

Le travailleur qui cause un dommage intentionnellement ou par négligence (grave) doit réparation à son employeur.

Il s’agit de la possibilité d’accomplir son activité depuis son domicile. On distingue le télétravail du travail à domicile au sens traditionnel.

Afin de permettre aux parties au contrat d’évaluer concrètement les possibilités d’une pérennisation des relations de travail, la loi leur donne la possibilité de définir un temps d’essai.

Le transfert d’entreprise par acquisition ou fusion n’a en principe aucune incidence sur la continuation du contrat de travail.

Il est utile de distinguer les relations de travail qui reposent sur des temps de travail et des finalités particuliers.

Le travail domestique est soumis essentiellement à trois types de règlementation.

Le droit du travail ne s’oppose pas à ce qu'une personne retraitée débute ou continue une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de la retraite.

Obligations de l'employeur envers le travailleur

Il doit en premier lieu informer par écrit le travailleur sur les éléments essentiels du contrat de travail qui se rapportent:

  • au nom des parties
  • à la date du début des rapports de travail
  • à la fonction du travailleur
  • au salaire et éventuels suppléments salariaux
  • à la durée hebdomadaire du travail.

La communication écrite doit être faite au plus tard un mois après le début des rapports de travail.

Cette obligation incombe à l’employeur dans la mesure où les rapports de travail ont été convenus pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois (art. 330b CO).

L'employeur a une responsabilité générale dans le choix, dans l'instruction et dans la surveillance des travailleurs. Il assume le risque économique de la bonne marche de l'entreprise et doit fournir le travail sur la base des heures hebdomadaires convenues (art. 324 CO).

Il veille à protéger la vie, l'intégrité corporelle et morale, la sphère privée, la santé et la sécurité du travailleur. Il est tenu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent de l'exiger de lui (art. 328 CO et 6 LTr).

L'employeur peut avoir des exigences sur la quantité et la qualité du travail à fournir, ou encore sur le comportement du travailleur. Il peut donner des instructions et directives (art. 321d CO) mais doit, sauf accord ou usage contraire, fournir le matériel et les moyens pour l'exécuter (art. 327 CO), et, dans tous les cas rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail (art. 327a à 327c CO).

Il peut demander l’accomplissement d’heures supplémentaires en cas de nécessité et dans la mesure où ses collaborateurs peuvent s’en charger (art. 321c CO).

Quant aux droits sur les inventions et les designs faits et créés par le travailleur ou à l’élaboration desquels il a pris part dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, conformément à ses obligations contractuelles, ils appartiennent à ce dernier (art. 332 al. 1 CO).

Par accord écrit, l’employeur peut se réserver le droit sur les inventions et designs que le travailleur a faits et créés dans l’exercice de son activité à son service, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (art. 332 al. 2 CO).

Il doit verser le salaire convenu ou usuel et les éventuels suppléments salariaux (gratifications, treizième salaire) convenus à la fin de chaque mois ou au terme convenu ou usuel – et à la fin du contrat lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la fin du mois (art. 339 al. 1 CO).

L’employeur doit également remettre un décompte détaillé (art. 323 al. 1 et 323b al. 1 in fine CO). Et en cas de participation au résultat d’exploitation, il doit fournir au travailleur tous les renseignements nécessaires (art. 322a CO).

Si le travailleur est dans le besoin, l’employeur doit lui accorder les avances qu’il peut raisonnablement faire dans la mesure du travail déjà exécuté (art. 323 al. 4 CO).

Par accord (oral ou écrit) ou usage, l’employeur a la possibilité de retenir une partie du salaire afin de garantir les créances découlant des rapports de travail (à l'exclusion de toutes les autres). La retenue ne peut pas cependant excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total le salaire d’une semaine de travail.

Un contrat-type de travail ou une convention collective de travail peut prévoir une retenue plus élevée (art. 323a CO). Etant donné qu’il s’agit d’un gage, le montant retenu n’appartient pas à l’employeur qui devra la restituer dans le cas où ses prétentions ne seraient pas fondées.

L'employeur peut également compenser le salaire avec une créance contre le travailleur, au sens des dispositions prévues à l’article 120 al. 1 CO, mais uniquement jusqu’à concurrence du montant saisissable, fixé en vertu de l’article 93 de la Loi fédérales sur la poursuite et la faillite (LP).

Cependant, s’agissant des créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement (vol, vandalisme, etc.), elles peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO).

Par ailleurs, les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls (art. 323b al. 3 CO).

L’employeur doit accorder pendant l’année de service correspondante quatre semaines de vacances au minimum dont deux au moins sont consécutives et cinq semaines jusqu’à 20 ans révolus (art. 329a et 329c al. 1 CO).

Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 329d CO).

L’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d CO). Le salaire comprend également les rémunérations spéciales pour le travail supplémentaire (art. 13 LTr), le travail en équipe, le travail aux pièces, les pourboires et autres allocations. A noter que les indemnités de déplacement et les défraiements ne sont pas des éléments du salaire (art. 9 RAVS).

L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise (art. 329c al. 2 CO).

Il peut réduire, à certaines conditions, les jours de vacances du collaborateur en cas d’empêchement de travailler d’une durée supérieure à un mois (art. 329b CO).

Il est également tenu de répondre à l'ensemble des obligations légales en matière de prélèvement et de versement de cotisations sociales (art. 28 LPGA) et doit s’assurer, à l’engagement, que le travailleur étranger est au bénéfice d’une autorisation de travail (art. 91 LEI).

Au terme des rapports de travail, l’employeur doit informer le travailleur des implications de la fin du contrat de travail sur les assurances sociales, notamment l’assurance-accidents et la caisse de pension, ainsi que, le cas échéant, l’assurance perte de gain en cas de maladie (art. 331 al. 4 CO).

Il doit aussi remettre un certificat de travail, intermédiaire et final, à la demande du travailleur (art. 330a CO).

En cas de licenciement collectif, il doit respecter la procédure qui y est attachée (art. 335d ss CO).

Obligations du travailleur envers l'employeur

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances (art. 321 CO).

Il exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (art. 321a al. 1 CO).

Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques, ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail (art. 321a al. 2 CO).

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (art. 321a al. 3 CO).

De plus, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 4 CO).

Pour plus de détails sur le devoir de fidélité du travailleur, veuillez consulter cette rubrique.

Le travailleur doit rendre compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle (art. 321b CO).

Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (art. 321d CO).

Il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e CO).

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