Conditions de travail en entreprise: règles
L’employeur a l’obligation de respecter et de protéger l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs en prenant toutes les mesures qui s’imposent.
Pour l’essentiel, quatre dispositions légales régissent les conditions de travail en entreprise: la Loi fédérale sur le travail (LTr), la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), la Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) et la Loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), ainsi que leurs ordonnances d’application (OLT / OPA / OSPro / OChim).
L’inspection du travail Lausanne est l’organe d’exécution de la loi fédérale sur le travail (LTr) et de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA).
Elle vérifie auprès des entreprises concernées la conformité des conditions de travail avec la législation précitée.
Les contrôles – inopinés ou non – se font:
- sur la base d’objectifs prédéfinis, ou
- sur plainte.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter nos rubriques Contrôles et Dénonciation.
Ce chapitre envisage la protection des travailleurs dans sa systématique légale et tente de répondre aux questions suivantes: Quel est son fondement? En quoi consiste-elle? Comment l’applique-t-on?
Source: www.inrs.fr
La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé des travailleurs et leur sécurité au poste de travail.
Une démarche de prévention des risques professionnels se construit en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l’entreprise (taille, moyens mobilisables, organisation, sous-traitance, co-traitance, intérim, implantation géographique multiple, présence de tiers externes comme du public ou des clients, etc.).
Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s’appuyer sur les principes généraux suivants qui intègrent les mesures STOP (= mesures de substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles et mesures personnelles):
- Éviter les risques: supprimer le danger ou l'exposition au danger.
- Évaluer les risques: apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener.
- Combattre les risques à la source: intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.
- Adapter le travail à l'Homme: tenir compte des différences interpersonnelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.
- Tenir compte de l'évolution de la technique: adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles.
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins: éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.
- Planifier la prévention: intégrer technique, organisation et conditions de travail, participation des travailleurs et environnement.
- Donner la priorité aux mesures de protection collective: utiliser les équipements de protection individuelle uniquement en complément des protections collectives lorsque ces dernières se révèlent insuffisantes.
- Donner les instructions appropriées aux salariés: informer et former les salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention.
Il y a entreprise lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations, d’équipement fixes ou de locaux particuliers (art. 1 al. 2 LTr; art. 1 al. 2 OPA).
La loi fédérale sur le travail et l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises publiques et privées. Un certain nombre d’exceptions est cependant prévu aux articles 2 et 4 LTr et 2 OPA.
Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l'horaire de travail.
Sont également réputés travailleurs, au sens de la Loi fédérale sur le travail (LTr), les apprentis, stagiaires, volontaires, bénévoles et autres personnes qui travaillent dans l'entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d'une profession.
Sont également réputés travailleurs, au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (= base légale de l’OPA; article 81 LAA), les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
La Loi fédérale sur le travail et l’Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à ces catégories de travailleurs. Un certain nombre d’exceptions est cependant prévu à l’article 3 LTr.
Les entreprises industrielles sont soumises à des règles particulières portant notamment sur leur construction ou leur transformation ainsi que sur la durée du travail et le règlement d’entreprise.
L’employeur doit prendre des mesures organisationnelles et techniques afin de protéger la santé des travailleurs. Si des dangers particuliers sont présents dans l’entreprise, il a l’obligation de faire appel à des spécialistes qualifiés de la santé et de la sécurité au travail (médecin du travail, hygiéniste, ingénieur se sécurité ou chargé de sécurité) pour éliminer ou du moins pour réduire les risques inhérents à l’activité.
La législation suisse en droit du travail (LTr/LAA) exige de l’employeur qu’il adopte une approche systémique de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.
Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de protection de la santé et de prévention des accidents et d'observer les règles généralement reconnues.
Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir de compromettre l'efficacité des moyens de protection.
Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai.
Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise ont notamment le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant notamment:
- la protection de la santé,
- l’organisation du temps de travail et
- l’aménagement des horaires de travail.
Ils ont le droit de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit justifier sa décision lorsqu'il ne tient pas compte ou ne tient compte qu'en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise.
Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise doivent également être associés de manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L'employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.
Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, l’employeur ne peut pas s’opposer à ce que ceux-ci élisent parmi eux des représentants regroupés en une ou plusieurs représentations.
Dans les entreprises ou secteurs d'entreprise sans représentation des travailleurs, ces derniers exercent directement le droit à l'information et le droit à la participation.
Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation.
L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. Les élections sont générales et libres. Sur demande d'un cinquième des travailleurs participant à l'élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.
La représentation des travailleurs a le droit d'être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter convenablement de ses tâches. L'employeur est tenu d'informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l'emploi et pour le personnel.
La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation concernant la sécurité au travail (art. 82 LAA), le transfert de l'entreprise (art. 333 ss CO), les licenciements collectifs (art. 335d ss CO), l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation (art. 11 al. 2 et 3 bis LPP).
Est réputé durée du travail, au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur. La loi impose des durées maximales de travail et minimales de repos pour la semaine et la journée de travail.
Les relations de travail peuvent, lorsqu’elles deviennent conflictuelles, générer des problèmes de santé importants. C’est pourquoi la Loi sur le travail protège les travailleurs contre les risques liés à ces atteintes et exige de l’employeur qu’il prenne les mesures nécessaires pour les prévenir et pour traiter les situations problématiques.
Ces atteintes peuvent prendre différentes formes, allant de l’atteinte à la personnalité au harcèlement psychologique ou sexuel caractérisé. Ces problématiques diverses sont régulièrement regroupées sous le terme générique de «risques psychosociaux» et trouvent couramment leur origine dans certains dysfonctionnements au niveau des conditions générales de travail, de l’organisation et de la communication.
A titre préventif, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de créer un climat serein et respectueux au sein de l’entreprise. Il doit notamment informer et former son personnel, plus particulièrement les cadres, à la prise en compte des problèmes de harcèlement moral ou sexuel et exprimer clairement qu’il ne tolérera pas de tels agissements et qu’il prendra des sanctions si cela se produit.
Il est de plus recommandé à l’employeur de mettre en place une structure de gestion des conflits au sein de l’entreprise et de veiller à ce que les conditions et le rythme de travail n’engendrent pas de surcharge importante.
Les travailleuses enceintes, les accouchées et les mères qui allaitent bénéficient de règles protectrices particulières qui tiennent compte de la spécificité de la maternité.
Il est interdit d'occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour exercer des activités scientifiques, des actes de premiers secours ou des soins médicaux d'urgence, des interventions de courte durée dans le cadre d'une formation professionnelle réglementée; ou des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
Cette disposition émane de la Convention n° 45 de l’Organisation internationale du travail ratifiée par la Suisse en 1940.
Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Sont réputées responsabilités familiales, l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et 30 minutes doit leur être accordée.
L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé. Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas. En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.
Pour ce qui est de la question de la rémunération, il convient de se référer au Code civil qui prévoit un congé payé de trois jours par cas et dix jours maximum par année de service en vertu de l’article 329h CO.
A noter que la limite de dix jours s’applique uniquement à la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé.
Les travailleurs de moins de 18 ans bénéficient de règles particulières de protection qui tiennent compte de la spécificité de leur âge.
Les fabricants ou autres responsables de la mise sur le marché sont tenus de signaler sans retard aux autorités compétentes les produits pour lesquels ils ont constaté ou ont des raisons de supposer qu’ils représentent un danger pour la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers.
Les observateurs du marché (par exemple les consommateurs et les utilisateurs) ont eux aussi la possibilité de signaler des produits qui d’après eux ne sont pas sûrs. Ils doivent dans ce cas adresser leurs signalements aux autorités compétentes en les justifiant.
L’instrument de notification mis en ligne par le SECO vise à soutenir et à faciliter la recherche de l’autorité compétente.
Cette rubrique soulève la question de la surveillance technique (vidéo, audio, etc.) opérée au sein des entreprises.
Ce point porte sur l'aménagement des postes de travail, notamment sous l'angle de l'éclairage et du climat des locaux.
Ce point traite notamment des questions ergonomiques en général et du port de charge et des nuisances sonores en particulier.
Ce point aborde notamment l'organisation en cas d'urgence, la gestion des produits dangereux, le port des équipements de protection individuels.
Ce point reprend les dispositions légales concernant les vestiaires, les toilettes et le réfectoire.
Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail
Place de la Riponne 10
Galerie
Case postale 5032
1001 lausanne
Lundi-vendredi: 08h00-11h30, 13h00-17h00
Mercredi matin fermé
En raison de la forte demande nous vous conseillons de nous contacter de préférence en début de matinée