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Durée du travail et du repos

ATTENTION: les dispositions ci-après ne tiennent pas comptes des dérogations prévues dans l’Ordonnance 2 relative à la Loi fédérale sur le travail (OLT 2).

Est réputé durée du travail, au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur.

Le temps qu'il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n'est pas réputé durée du travail.

Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.

Le temps qu'un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l'employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l'exige, est réputé temps de travail.

L’employeur doit enregistrer les temps de travail de son personnel. L’enregistrement doit comprendre les coordonnées temporelles, la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, ainsi que l’horaire et la durée des pauses. Vous trouverez ici un exemple de tableau pour l'enregistrement du temps de travail et des pauses, fondé sur l'art. 73 OLT 1.

L’horaire de travail doit être porté à la connaissance des collaborateurs au moins deux semaines avant le début de l’activité planifiée.

Le 01.01.2016 sont entrées en vigueur deux nouvelles dispositions (articles 73a et 73b OLT 1) qui ont pour effet de soustraire de l’obligation d’enregistrer les données susmentionnés – à certaines conditions et modalités – une partie des travailleurs qui bénéficient en principe des règles protectrices relatives à la durée du travail et du repos.

L’article 73a OLT 1 permet de renoncer purement et simplement à l’enregistrement de la durée du travail.

L’article 73b OLT 1 fonde l’employeur à procéder à un enregistrement simplifié portant sur la durée quotidienne du travail effectivement fourni.

Définition de la semaine de travail

La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00. Toutes les plages de travail qui se situent dans cet intervalle forment la durée hebdomadaire du travail.

Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale de la semaine de travail est de:

  • 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des entreprises de commerce de détail occupant plus de 50 travailleurs
  • 50 heures pour tous les autres travailleurs.

Prolongation de la durée maximale hebdomadaire

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à certaines conditions et modalités (cf. art. 22 OLT 1).

Réduction de la durée maximale hebdomadaire

Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale (cf. art..23 al. 1 OLT 1).

Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, d'un jour de repos compensatoire. La réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire s'opère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire (cf. art. 23 al. 1 OLT 1).

Travail supplémentaire

A titre exceptionnel, la durée maximale hebdomadaire peut être dépassée (cf. Travail supplémentaire ci-dessous).

A titre exceptionnel, la durée maximale hebdomadaire peut être dépassée:

  • en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail
  • pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation
  • pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.

Le travail supplémentaire ne peut dépasser en aucun cas:

  • 170 heures pour les travailleurs occupés 45 heures par semaine
  • 140 heures pour les travailleurs occupés 50 heures par semaine.

Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25% qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et au personnel de vente des grands établissements du commerce de détail (occupant 50 collaborateurs et plus), qu'à partir de la 61e heure de travail supplémentaire accomplie dans l'année civile.

Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur par un congé de même durée, dans un délai de 14 semaines (ou d’une année en cas d’accord conclu entre l’employeur et le travailleur concerné).

La Loi sur le travail (art. 11 LTr et 24 OLT 1) permet, à certaines conditions et modalités, de compenser - en anticipation ou en rattrapage - le temps de travail perdu pour les raisons suivantes:

  • lorsque l’arrêt de l’activité est prévisible longtemps à l’avance; c’est le cas de l’interruption de l’activité à l’occasion de la fermeture de l’entreprise ou de jours de pont entre deux jours chômés (par exemple entre le week-end et un jour férié de la semaine suivante)
  • lorsque l’interruption de travail non prévue résulte de perturbations de l’activité de l’entreprise dues à un cas de force majeure ou à une intervention extérieures à l’entreprise
  • lorsque le travailleur obtient des congés à sa demande.

Une telle compensation est possible si l’interruption est brève (d’une demi-journée à une ou deux semaines maximum) et concerne toute l’entreprise ou de grandes parties de celle-ci. De plus, les travailleurs disposent du droit d’être consulté en vertu de l’article 48 al. 1 lit b LTr.

La compensation des heures perdues au sens de l’article 11 LTr s’opère immédiatement avant ou après la période chômée, dans un délai maximal de 14 semaines, à moins que l’employeur et le travailleur conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder 12 mois.

Bien que le travail compensatoire puisse dépasser la durée maximum de la semaine de travail, il ne doit pas excéder la durée légale du travail quotidien. Il est en tous les cas interdit de compenser plus de 2 heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire.

En cas d’incapacité de travail (liée par exemple à une maladie) pendant le temps de travail perdu, mais compensé, le travailleur ne peut pas exiger de récupérer le temps libre ou d’être indemnisé pour des heures supplémentaires (fruits du temps anticipé ou rattrapé). En effet, le temps perdu ne remplace que du temps libre: lorsqu’un travailleur tombe malade pendant le temps libre, par exemple à Nouvel An, il ne peut pas non plus prétendre à le rattraper ni à une indemnité. Ce raisonnement est également valable lorsque les rapports de travail prennent fin de manière anticipée.

Ceci étant, la question de la rémunération du travail compensatoire se pose au regard des dispositions légales régissant le contrat individuel de travail de droit privé et en particulier de l’article 324 al. 1 du Code des obligations («Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail»). En effet, si l’employeur ne veut pas ou ne peut pas accepter l’exécution du travail dans le cadre de la durée contractuelle de travail pour des raisons inhérentes à l’entreprise, il se trouve en demeure de verser le salaire sans compensation du temps perdu.

L’amplitude, à savoir le temps de travail quotidien effectif comprenant le travail supplémentaire et la durée des pauses (légales) est de 14 heures le jour et de 10 heures (voire 12 heures aux conditions prévues à l’article 29 OLT 1) la nuit.

A titre d’exemple, un travailleur occupé 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi (horaire coupé également dit «splitté») devra nécessairement l’être dans un intervalle de 14 heures.

Définition

Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour:

  • remédier à des perturbations,
  • porter secours en cas de situation d'urgence,
  • effectuer des visites de contrôle ou
  • faire face à d'autres situations particulières analogues.

Modalités

La planification du service de piquet couvre une période maximale de 4 semaines. Pendant cette période, le travailleur ne peut effectuer du service de piquet (= se tenir prêt à intervenir) que pendant un maximum de 7 jours (consécutifs ou non). Le nombre d’interventions possibles pendant ces journées n’est pas limité.

Ensuite, une période sans piquet doit obligatoirement être prévue: le travailleur ne peut être appelé à effectuer aucun autre service de piquet au cours des 2 semaines qui suivent son dernier service de piquet, même s’il n’y a pas eu d’intervention effective.

La durée du repos quotidien de 11 heures (art. 15a al. 1er LTr) doit être respectée, mais dans le cadre du service de piquet elle peut être interrompue par des interventions. Lorsque la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, le travailleur doit bénéficier d’une période intégrale de repos (de 11 heures).

Doit également être respectée la durée maximale de travail de 45 ou 50 heures (art. 9 LTr).

Quant aux interventions la nuit (entre 23h00 et 06h00) ou le dimanche et les jours fériés (assimilés au dimanche), l’employeur doit s’informer sur les possibilités de déroger au principe d’interdiction du travail nocturne et dominical et procéder, le cas échéant, aux compensations.

Service de piquet effectué dans l’entreprise

L'intégralité du temps mis à la disposition de l'employeur au cours d'un service de piquet effectué dans l'entreprise compte comme durée du travail.

Service de piquet effectué en dehors de l’entreprise: temps d’intervention et trajet

Quant au temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l'entreprise, il compte comme durée du travail dans la mesure de l'activité effectivement déployée pour l'employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte également comme durée du travail.

Service de piquet effectué en dehors de l’entreprise: temps d’attente

S’agissant du temps d’attente dans le cadre d’un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise, le Tribunal fédéral (ATF 4A_523/2010) considère qu’il doit être indemnisé lorsque le service de piquet a pour conséquence d’entraver le travailleur dans la jouissance de son temps libre, ce qui est notamment le cas s’il doit se tenir prêt à bref délai. L’indemnité relative au délai d’attente peut - toujours selon le Tribunal fédéral - être inférieure au taux de salaire de base et le contrat individuel de travail peut prévoir que ladite indemnité est intégrée dans le taux de salaire pour l’activité principale.

Service de piquet exigeant une intervention dans un très bref délai

Lorsque le service de piquet exige que le travailleur intervienne dans un délai extrêmement bref, par exemple dans les 15 minutes qui suivent l’appel, le travailleur n’est en pratique pas en mesure de quitter l’entreprise et ne peut donc profiter de ses loisirs. Dans ces cas extrêmes, il y a lieu de prendre en considération tous les paramètres d’un tel service de piquet afin de décider s’il s’agit de temps de travail «normal» ou d’un véritable service de piquet. L’inspection du travail est compétente pour prendre une telle décision (art. 41 al. 3, LTr).

Vous trouverez ici l’aide-mémoire du SECO consacré au service de piquet.

La pause quotidienne est fonction de la durée de travail. Elle interrompt le travail en son milieu.

Elle est de:

  • 15 minutes pour une journée de travail de plus de 5.5 heures
  • 30 minutes pour une journée de travail de plus de 7 heures
  • 1 heure pour une journée de travail de plus de 9 heures.

Les pauses de plus de 30 minutes peuvent être fractionnées.

Elles comptent comme temps de travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Le repos quotidien (entre deux journées de travail) doit être de 11 heures consécutives au minimum. Cette durée peut être réduite à 8 heures une fois pas semaine pour un travailleur adulte à condition que la moyenne sur deux semaines atteigne 11 heures.

Le repos hebdomadaire est de 1.5 jours au minimum et comprend en principe les dimanches. La loi n’exige pas d’accorder la demi-journée directement avant ou après le jour de congé hebdomadaire. Mais, le cas échéant, une seule période de repos quotidien d’une durée de 11 heures suffit; de plus ce dernier peut être fractionné.

Exemple: demi-journée de congé le samedi entre 12h00 et 20h00 (horaire selon l’article 20 OLT 1); suivi d’une fraction du repos quotidien entre 20h00 et 23h00, soit 3 heures sur 11 heures; suivi du jour de repos hebdomadaire qui court du samedi 23 heures au dimanche 23 heures; suivi enfin de la seconde fraction de repos quotidien entre 23h00 et 07h00, soit 8 heures sur 11 heures.

Avec le consentement du travailleur, le repos hebdomadaire peut être réduit à un jour sur une période de quatre semaines au plus. Les demi-journées ainsi cumulées doivent être accordées sur la même période (par exemple: une journée entière toute les deux semaines ou deux journées la quatrième semaine).

Ces temps de repos ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail (art. 22 LTr).

La nuit est comprise entre 23h00 et 6h00, avec la possibilité de décaler d’une heure l’intervalle de 7 heures, à certaines conditions et modalités (cf. art. 10 al. 2 LTr).

Le dimanche est compris entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00 avec la possibilité de décaler d’une heure l’intervalle de 24 heures, à certaines conditions et modalités (cf. art. 18 al. 2 LTr).

Les jours fériés légaux sont assimilés au dimanche.

Une multitude de facteurs environnementaux (luminosité, température, niveau de bruit, etc.), sociaux et physiologiques font que notre corps est « programmé » pour dormir la nuit et être actif le jour.

Le travail de nuit désorganise donc les rythmes biologiques ce qui peut avoir des effets importants pour la santé des travailleurs concernés. En effet, la qualité et la quantité de leur sommeil est souvent réduite, ce qui peut induire un état de somnolence et une fatigue chronique. Il peut en découler un manque de vigilance ainsi qu’une altération des performances cognitives du travailleur, qui augmente la fréquence et la gravité des accidents au travail.

L’organisme n’assimile pas les nutriments de la même manière la nuit (lorsqu’il est censé être au repos) ce qui provoquerait des troubles gastro-intestinaux et digestifs. De plus, une des réponses de notre corps à la privation de sommeil, serait l’augmentation et la modification de la prise alimentaire (aliments de moindre qualité et plus sucrés) et donc une élévation du risque d’apparition de l’obésité ou du surpoids, du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, hypertension, etc.).

Le travail de nuit favoriserait aussi l’apparition de troubles psychiques tels que les troubles de l’humeur, l’irritabilité, l’anxiété voire la dépression et augmenterait l’incidence de certains cancers et notamment le cancer du sein. Le travail de nuit a d’ailleurs été classé par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme cancérigène probable en 2007.

Pour finir, le travail de nuit (et du dimanche) entraine une limitation de la vie sociale et une diminution de la fréquence et de la durée des interactions familiales en raison du décalage temporel entre le rythme de vie du travailleur et celui de l’ensemble de la société.

Les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits ont droit, à leur demande, à un examen médical et aux conseils qui s'y rapportent.

Les conseils portent sur les aspects spécifiques liés au travail de nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives à la famille, aux conditions sociales ou à l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de nuit.

Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d'après un horaire déterminé.

Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de 6 semaines consécutives dans la même équipe.

Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées aux articles 30 et 35 OLT 1 soient observées, la période de 6 semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée.

Est réputé travail continu tout système d'organisation du temps de travail:

  • qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes; et
  • qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.

Le travail continu est soumis à conditions (art. 36 à 39 OLT 1) et à autorisation.

Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

Une dérogation est expressément prévue par la loi en considération de la nature de l’activité. La liste des entreprises et la catégorie des travailleurs concernés figurent à l’article 27 LTr et dans l’ordonnance d’application OLT 2.

Il s’agit précisément:

  • des centraux téléphoniques (art. 33 OLT 2)
  • du personnel en charge de la surveillance et du gardiennage (art. 45 OLT 2)
  • du personnel au sol du secteur de la navigation aérienne (art. 47 OLT 2)
  • des entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau (art. 49 OLT 2)
  • des entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées (art. 50 OLT 2).

Les entreprises qui ne bénéficient pas de la dérogation susmentionnée ont la possibilité de requérir une autorisation administrative. Celle-ci leur sera accordée par l’inspection du travail Lausanne en cas de besoin urgent dûment établi et, respectivement, par le Secrétariat d’état à l’économie (SECO) en cas d’indispensabilité technique ou économique.

Les notions de besoin urgent et d’indispensabilité sont définies aux articles 27 et 28 OLT 1 (voir le chapitre consacré au travail de nuit et du dimanche).

En outre, sont notamment applicables au travail continu, les dispositions suivantes relatives au travail de nuit et au travail dominical (art. 24 al. 6 LTr) :

  • la durée des pauses
  • l’obligation des temps de repos supplémentaires ou de suppléments de salaire
  • les examens médicaux et les conseils
  • les mesures supplémentaires (transports, repas chauds, soutien familial, etc.)
  • l’alternance des équipes et le sens de rotation
  • l’interdiction de remplacer les temps de repos par d’autres prestations.

En raison de la nature particulière de leur activité, certaines catégories d’entreprises et de travailleurs bénéficient de dérogations aux dispositions générales sur la durée du temps de travail et du repos prévues par la Loi sur le travail (LTr).

L’article 27 LTr répertorie ces catégories d’entreprises et de travailleurs et renvoie à l’Ordonnance 2 relative à la Loi sur le travail (OLT 2).

Pour savoir quelles branches économiques et/ou groupes de travailleurs sont concernés par ces dérogations, nous vous invitons à consulter directement l’OLT2.

Coordonnées

Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail

Place de la Riponne 10
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Case postale 5032
1001 lausanne

Lundi-vendredi: 08h00-11h30, 13h00-17h00
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