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Jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans révolus (art. 29 à 32 LTr; OLT 5)

L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de leur moralité. Il doit s’assurer notamment qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise.

L'employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l'entreprise.

Il doit informer les parents ou la personne investie du droit d'éducation des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) propose un tableau décrivant les activités autorisées pour tous les jeunes gens selon la classe d'âge.

Quant à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), elle conduit une campagne de prévention en matière de sécurité qui s’adresse aux jeunes apprentis: BE SMART WORK SAFE.

A partir de 11 ans les jeunes sortent de l’enfance pour rentrer dans l’adolescence jusqu’à l’âge de 20 ans.

Pendant cette période, la plupart des organes continuent de grandir, les fonctions physiologiques et les compétences socio-affectives poursuivent leur évolution:

  • Les poumons se développent et les alvéoles pulmonaires prolifèrent. L’exposition à certains polluants peut avoir des conséquences sur leur capacité pulmonaire à l’âge adulte.
  • Le rapport surface/masse corporelle est plus élevé que chez l’adulte. L’exposition cutanée aux polluants est donc plus importante.
  • La croissance osseuse continue jusqu’à l’âge de 20 ans. Le port de charge répété peut la diminuer ou la stopper.
  • La force musculaire est en principe inférieure à celle d’un adulte.
  • Les organes sexuels se développent et les secrétions hormonales sont chamboulées pendant la puberté. De plus, l’exposition à certains polluants peut perturber la reproduction à long terme: baisse de la fertilité, trouble du cycle menstruel, etc.
  • Les fonctions cognitives se développent. Les zones qui traitent les émotions (système limbique) sont matures avant celles qui interviennent dans le contrôle de soi (cortex préfrontal), ce qui peut expliquer les débordements émotionnels et le goût du risque des adolescents. Le cortex préfrontal permet aussi de s’organiser, d’établir des priorités, de planifier et de s’adapter à son environnement social.
  • En rapport avec la croissance et le développement des fonctions cognitives, la coordination des mouvements des jeunes est moins bonne que celle des adultes.
  • L’adolescence est aussi la période où le jeune construit son identité, son rapport aux autres et son estime de soi.

Si des perturbations surviennent pendant cette période critique, les dommages peuvent être graves et durables.

L’ensemble de ces facteurs physiologiques et psychiques, additionné au manque d’expérience et de compétence inhérent à l’âge, montrent que les jeunes sont plus vulnérables et ont besoin de mesures spécifiques d’apprentissage et de protection pour mener à bien leur insertion dans le monde professionnel.

Service aux clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants/cafés

Il est interdit d'employer des jeunes (moins de 18 ans) au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars.

Il est interdit d'employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés sauf dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d'orientation professionnelle.

Travaux dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles

Il est interdit d'employer des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles.

Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires

Il est permis d'employer des jeunes (moins de 18 ans) à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu'à des fins publicitaires, lors d'enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives, pour autant que l'activité n'ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires.

L'emploi de jeunes de moins de 15 ans à les activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires doit être annoncé à l’inspection du travail compétente 14 jours avant la prestation de travail. En l'absence d'un avis contraire de la part de l'autorité dans les 10 jours qui suivent l'annonce, ladite prestation est admise.

Jeunes âgés de moins de 15 ans révolus

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Des dérogations sont toutefois possibles dans deux cas:

  • Les jeunes gens de plus de 13 ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu'ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires.
  • Les jeunes gens de moins de 15 ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité (cf. ci-dessus le paragraphe Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires).

Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire (art. 9 OLT 5)

Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, l'autorité cantonale compétente (dans le canton de Vaud: la DGEP) peut autoriser individuellement l'emploi régulier des jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d'un programme d'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires dès qu'ils ont atteint 14 ans.

L'inspection du travail (ITL ou DGEM) ne peut octroyer d'autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d'exercer une activité régulière avant l'âge de 15 ans et que l'activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou psychique.

A noter que les travaux dangereux demeurent strictement interdits pour les jeunes de moins de 15 ans.

Travaux dangereux (art. 4 OLT 5)

Il est interdit d’employer des jeunes (moins de 18 ans) à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique.

L’ordonnance du Département fédéral de la formation et de la recherche (DEFR) catalogue les travaux considérés comme dangereux pour les jeunes travailleurs.

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’état à l’économie (SECO), prévoir dans les ordonnances sur la formation, des dérogations (exemple d’ordonnance) à cette interdiction pour les jeunes de 15 ans et plus lorsque l’exécution des travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou des cours reconnus par les autorités (apprentissage).

N.B. L’article 4 alinéa 4 OLT 5, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.08.2014, a abaissé à 15 ans l’âge à partir duquel il est possible d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage. Cependant son application est conditionnée - pour les professions concernées - à l'élaboration, d’ici le 31.07.2019, de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé, et à la vérification de l'autorisation de former des apprentis par les offices cantonaux de la formation professionnelle. Si à l’échéance du délai (31.07.2019), toutes les mesures ne sont pas mises en œuvre, les apprentis de moins de 18 ans ne pourront plus effectuer de travaux dangereux dans la formation initiale concernée (art. 22a OLT 5).

En dehors du cadre précité, le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) lorsque l'exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.

Obligations générales

Sous réserve des dispositions mentionnées dans le chapitre précédent sur l’interdiction et la limitation de certaines activités, la durée du travail des jeunes travailleurs est limitée comme suit. Vous pouvez également consulter à ce propos le tableau synoptique publié par le SECO.

Pour les jeunes gens (moins de 18 ans), la durée quotidienne du travail ne doit pas excéder 9 heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.

Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de 12 heures.

Les jeunes travailleurs de moins de 16 ans révolus ne peuvent pas être occupés au-delà de 20h00.

Les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ne peuvent pas être occupés au-delà de 22h00.

Les jeunes travailleurs (moins de 18 ans) doivent par ailleurs bénéficier d’un repos quotidien de 12 heures consécutives et ne peuvent pas être occupés au-delà de 20h00 la veille de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises.

Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de 16 ans révolus. Pour plus de précisions sur la notion de travail supplémentaire voir le chapitre "Durées maximales hebdomadaires" sous la rubrique Durée du travail et du repos.

Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler (exclusivement dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques et sportives et dans la publicité; cf. tableau) au maximum 3 heures par jour (entre 06h00 et 20h00; exceptionnellement jusqu’à 23h00) et 9 heures par semaine.

La durée maximale du travail (exclusivement des travaux légers; cf. tableau) pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:

  • durant les périodes scolaires: 3 heures par jour et 9 heures par semaine;
  • pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d'orientation professionnelle: huit heures par jour et 40 heures par semaine, entre 06h00 et 18h00, avec une pause de 30 minutes au moins pour toute plage de travail de plus de 5 heures; la durée d'un stage d'orientation professionnelle est limitée à deux semaines.

Travail de nuit

Il est interdit d’occuper des jeunes travailleurs la nuit (23h00-06h00).

Deux types de dérogations sont toutefois prévus par la loi pour les jeunes de plus de 16 ans:

A condition que:

  • le travail soit mené sous la responsabilité d'une personne adulte qualifiée

et

  • que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l'assiduité du jeune à l'école professionnelle.

Le travail de nuit régulier ou périodique (10 nuits et plus par année civile pour les jeunes travailleurs) est soumis à l'autorisation du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le travail de nuit temporaire (moins de 10 nuits par année civile pour les jeunes travailleurs) à celle de l’inspection cantonale/communale du travail compétente.

L’ordonnance du Département fédéral de la formation et de la recherche (DEFR) catalogue les formations initiales pour lesquelles il y a exemption de l'obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit et précise l'étendue du travail de nuit qui est admise.

Examen médical et conseil d'un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui sont occupés périodiquement ou régulièrement la nuit (plus de 10 nuits par année civile, en vertu de l’article 12 al. 4 OLT 5), entre 01h00 et 06h00 (art. 45 al. 1 OLT 1). Leur coût est à la charge de l'employeur (cf. rubrique sur l'examen médical).

Travail du dimanche

Il est interdit d’occuper des jeunes travailleurs le dimanche.

Trois types de dérogations sont toutefois prévus par la loi:

Pour les jeunes de plus de 16 ans, au profit de la formation professionnelle initiale ou pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure. A condition que: le travail soit mené sous la responsabilité d'une personne adulte qualifiée, et que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l'assiduité du jeune à l'école professionnelle.

Pour les jeunes de plus de 13 ans affectés à des travaux légers dans des entreprises situées en région touristique (définie à l’article 25 OLT 2), en dehors du cadre de la formation professionnelle, pendant 26 dimanches par année civile (pouvant être répartis de manière irrégulière sur l'année).

Pour les jeunes de moins de 15 ans dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives le dimanche et le soir (entre 20h00 et 23h00) dans la mesure où elles n’ont lieu que le dimanche et/ou le soir. N.B. Cette activité doit être annoncée à l’inspection du travail par le biais du formulaire en ligne.

Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le travail dominical temporaire ne dépassant pas 6 dimanches par année civile, à celle de l’inspection cantonale/communale du travail compétente.

L’ordonnance du Département fédéral de la formation et de la recherche (DEFR) catalogue les formations initiales pour lesquelles il y a exemption de l'obligation de requérir une autorisation pour le travail du dimanche et précise l'étendue du travail du dimanche qui est admise.

Compensations pour le travail de nuit et du dimanche (et jours fériés assimilés au dimanche au sens de l’art. 20a LTr)

Quelles que soient les raisons qui commandent l’occupation du personnel (y compris les jeunes travailleurs de moins de 18 ans) la nuit et/ou le dimanche, et indépendamment de la question de savoir si l’entreprise bénéficie ou non d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit et/ou du dimanche, le consentement des travailleurs concernés est nécessaire et une compensation (définie par la loi aux articles 17b, 19 al. 3 et 20 LTr) doit être accordée.

Le tableau ci-dessous récapitule les règles relatives aux compensations pour le travail dominical et nocturne:

Coordonnées

Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail

Place de la Riponne 10
Galerie
Case postale 5032
1001 lausanne

Lundi-vendredi: 08h00-11h30, 13h00-17h00
Mercredi matin fermé
En raison de la forte demande nous vous conseillons de nous contacter de préférence en début de matinée