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Protection des travailleurs en Suisse (fondements et notions)

Les principes de l’ordre juridique suisse sont les suivants:

Séparation des pouvoirs. Principe de répartition des fonctions de l’Etat qui sont confiées à différentes composantes de ce dernier (pouvoir législatif; pouvoir exécutif; pouvoir judiciaire; respectivement en Suisse: l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral). Le principe de la séparation des pouvoirs contribue à garantir le respect des libertés fondamentales par les individus aux institutions étatiques.

Hiérarchie des normes. Il s’agit de l’ensemble des composantes d’un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d’un degré inférieur doit respecter et mettre en œuvre celle du degré supérieur.

Parallélisme des formes. Ce principe exige que la modification ou l’abrogation d’une norme soit exclusivement l’œuvre de l’autorité qui en est l’auteur ou d’une autorité supérieure.

Primauté du droit international. Le droit international recouvre les conventions négociées et signées par le Conseil fédéral et ratifiées par l’Assemblée fédérale. En Suisse le droit interne et le droit international forment un ordre juridique homogène (monisme). Ainsi, une disposition juridique internationale qui lie la Suisse est automatiquement valable en droit interne. Le Référendum donnant au peuple et aux cantons voie au chapitre en ce qui concerne l’adhésion aux traités internationaux permet en principe de garantir de manière appropriée l’exercice des droits démocratiques (référendum obligatoire: article 140 al. 1 let. b de la Constitution fédérale (Cst), relatif à l’adhésion à des organisations de sécurité collectives ou des communautés supranationales; référendum facultatif: article 141 al. 1 let. d Cst). Avant toute ratification d’un instrument juridique international, le Conseil fédéral vérifie que les dispositions y relatives sont conformes au droit suisse. Si la volonté politique de réaliser certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut émettre une réserve. En cas de conflit entre une disposition de droit international et une disposition de droit suisse, le droit international l’emporte (Arrêt du Tribunal fédéral: ATF II 417).

Principe de subsidiarité. Par ce principe l’Etat fédéral se voit attribuer uniquement les tâches que les cantons ne peuvent pas accomplir par eux-mêmes. Ce principe est inscrit à l’article 3 Cst: «Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération»; et à l’article 42 Cst: «La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution fédérale».

Il s’ajoute à ces principes une distinction entre droit public et droit privé. Le droit public a pour objectif de régir la collectivité dans son ensemble en imposant des règles assorties de sanctions en cas d’infractions. Ces normes sont en principe impératives. Leur adoption dépend des choix politiques opérés par la société (exemple: politique en matière de drogue). Le droit privé régit quant à lui les relations entre les individus. Il donne à chaque individu la possibilité de faire valoir ses droits à l’encontre des tiers avec qui il s’est obligé. La sanction est infligée par le juge saisi par la partie lésée (exemple: conclusion d’un contrat de travail; non paiement du salaire par l’employeur).

Relevons enfin que les règles établies par le système juridique font l’objet d’une interprétation de la part des tribunaux, désignée sous le terme générique de jurisprudence (cf. par exemple ATF 134 II 265). Celle-ci se définit comme étant l’ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s’agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. La jurisprudence est constituée d’abord des décisions rendues par les hautes cours nationales (Tribunal fédéral) mais aussi, avec un poids moindre, celles rendues par des cours de rang inférieur (tribunaux cantonaux).

En résumé, l’ordre juridique suisse s’appuie sur des principes permettant une répartition des rôles entre les différents organes de l’Etat ainsi que leur coordination. Ainsi, sur le plan national, l’Assemblée fédérale édicte des lois, appliquées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnances et interprétées par le Tribunal fédéral à l’aune des cas litigieux qui lui sont soumis. Cette distribution des compétences étatiques se retrouve également sur le plan cantonal. Et pour ce qui est des attributions législatives et exécutives, sur le plan communal.

La Constitution fédérale établit les règles du jeu du système juridique suisse. Il faut dès lors toujours partir de celle-ci. Elle garantit notamment les droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst), dont la liberté économique, et impose à l’Etat leur respect (art. 27 et 94 Cst). La liberté économique inclut la liberté de contracter c’est-à-dire de s’obliger - par accord mutuel et sur une base volontaire - vis-à-vis de tiers à faire ou ne pas faire quelque chose. Le droit des contrats est régi par le Code des obligations (CO). Ce dernier est institué par une « loi fédérale complétant le code civil suisse »; c’est le cinquième livre du Code civil suisse. Parmi les contrats expressément prévus dans le CO (= contrats nommés), nous avons le contrat de travail. Au contrat individuel du travail (art. 319 ss CO), il faut ajouter la convention collective de travail (art. 356 ss CO) et le contrat-type de travail (art. 359 ss CO). Le contrat de travail est un contrat assorti d’obligations réciproques (contrat synallagmatique). A savoir: la prestation du travailleur contre le paiement du salaire par l’employeur.

A noter que les contrats nommés ont leur régime juridique spécifique fixé et organisé par le Code des obligations. Contrairement aux contrats innommés qui eux n’y figurent pas. Le contrat innommé est une convention inconnue des classifications légales, mais qui doit répondre néanmoins aux exigences générales relatives à tous les contrats (réglées dans la partie générale du CO), notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, de l'objet du contrat et de sa cause.

Ceci étant, nous pourrions envisager la protection des travailleurs à travers les seuls rapports contractuels. En effet, les parties au contrat savent à quoi elles s’engagent est sont à même de sauvegarder leurs propres intérêts: l’employeur préservera le travailleur afin que ce dernier «dure» dans le temps, car l’expérience le rend efficace et donc plus productif. Le travailleur quant à lui, se préservera également afin d’éviter des accidents ou maladies qui entraîneraient une perte de gains. Mais il n’est pas certain que l’employeur axera forcément sa stratégie d’entreprise sur la préservation de ses collaborateurs: la pression du marché économique et financier impose souvent une vision basée sur le profit immédiat, au détriment d’une vision à long terme. Cela est d’autant moins évident qu’un contrat de travail individuel reste dans les faits un contrat d’adhésion, car l’employeur détient, dans la majorité des cas, un pouvoir de négociation plus important que le travailleur, compte tenu du déséquilibre constant de l’offre et de la demande sur le marché de l’emploi. C’est pourquoi, la collectivité - nationale et internationale - a fait un choix plus contraignant pour les entreprises, et ce depuis plus d’un siècle déjà. Parmi les normes les plus anciennes de l’ordre juridique international, nous trouvons celles traitant de la protection des travailleurs. L’Organisation Internationale du Travail (OIT: instituée en 1919 avec siège à Genève; www.oit.org) qui en est un vecteur important, est du reste une survivance de la société des nations, prédécesseur de l’ONU. De là une évolution qui a conduit à l’introduction dans la Constitution fédérale de l’article 110 portant sur la possibilité pour la Confédération de légiférer sur la protection des travailleurs.

Ces derniers sont - dans le cadre de leur activité professionnelle - exposés à des dangers qui peuvent les conduire à subir un dommage plus ou moins important pour leur personne. En d’autres termes, l’existence du danger expose les travailleurs à un risque d’atteinte à leur intégrité physique et psychique.

  • Par danger on entend tout phénomène susceptible de causer un dommage.
  • Par risque on entend l’importance calculée des conséquences possibles d’un danger (= gravité) par rapport à la probabilité de l’événement (= fréquence).

Pour illustrer les notions de danger et de risque, nous pouvons prendre l’exemple d’un pot de fleur posé sur le rebord d’une fenêtre à une certaine hauteur. Nous avons un phénomène dangereux (le pot de fleur en hauteur) qui peut conduire à une situation dangereuse (une personne passant sous la fenêtre) en cas de survenance de l’événement dangereux (la chute du pot) et donc en résulter un dommage (matériel et/ou humain). Le risque qu’encourt le passant (c’est-à-dire la probabilité de subir un dommage plus ou moins important) dépendra évidemment de la hauteur de la fenêtre et de la fréquence des passages sous celle-ci.

Au poste de travail, les risques sont de deux ordres: soit un risque d’atteinte à la santé pouvant conduire à une maladie; soit un risque d’accident. La législation définit ces notions de la manière suivante.

Accident (art. 4 LPGA et 9 OLAA). Toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Maladie (art. 3 LPGA). Toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.

Accident professionnel (art. 7 LAA et 12 OLAA). Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l’assuré dans les cas suivants: lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum de 8 heures par semaine.

Accident non professionnel (art. 8 LAA et 13 OLAA). Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels. Les travailleurs occupés chez un même employeur moins de 8 heures par semaine, ne sont pas assurés par ce dernier contre les accidents non professionnels.

Maladie professionnelle (art. 9 LAA et 14 OLAA). Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. L’article 14 OLAA établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. La maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée; une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA).

Au-delà des considérations sociologiques, les accidents et maladies sont une cause d’absentéisme qui engendre pour les entreprises et la collectivité, des coûts directs et indirects non négligeables. Par exemple, les statistiques accidents 2010, dénombrent 266'837 accidents professionnels sur un total de 763'860 accidents. Le législateur a donc adopté des normes contraignant les entreprises à fournir un effort en termes de protection de leurs collaborateurs. La même réflexion est en cours au sujet de la cigarette: interdiction de fumer dans les lieux publics; restriction relative à la publicité; imposition d’un «packaging» standard. Le but de la législation dévolue à la protection des travailleurs est d’éviter tant que faire se peut une atteinte irréversible à l’intégrité physique et psychique, tout en tenant compte de la nature de l’activité et de sa pénibilité.

Le principe normatif impose à l’employeur une responsabilité globale en matière de préservation de la santé des travailleurs et de la sécurité au travail. Il doit agir à titre préventif afin d’éviter au maximum les atteintes à la santé. Ce principe se retrouve dans plusieurs textes de loi (art. 6 LTr, 82 LAA et 328 CO). Il existe essentiellement trois niveaux de mesures préventives:

  • les mesures primaires qui visent à éviter toute exposition au danger
  • les mesures secondaires qui s’attachent, le cas échéant, à en réduire la portée
  • les mesures tertiaires qui s’appliquent - une fois que l’événement à l’origine de l’atteinte à la santé s’est produit - à en limiter les conséquences (exemple: mise en place d’un plan d’urgence en cas d’ingestion d’un produit nocif).

L’employeur devra, dans l’ordre, éliminer le danger en substituant par exemple une machine dangereuse par une machine ne présentant pas de danger particulier et qui soit conforme à l’état de la technique; ou encore en substituant un produit chimique nocif par un produit inoffensif. Si l’élimination du danger n’est pas possible, l’employeur doit le réduire au maximum en prenant des mesures techniques (apposer une protection sur la machine, respectivement prévoir une hotte d’aspiration pour l’évacuation des vapeurs toxiques) et/ou des mesures organisationnelles (instruire le personnel, afficher les consignes) et/ou des mesures personnelles (équiper les travailleurs de protection individuelles: gants, masque, lunettes, etc.).

Les règles qui fondent la protection des travailleurs sont des règles impératives, c’est-à-dire qu’elles s’imposent à l’employeur et aux travailleurs même contre leur gré et sont assorties de sanctions en cas d’infraction. L’inspection du travail (organe d’exécution des lois régissant la protection des travailleurs) est ainsi habilitée à intervenir directement dans l’entreprise et exiger que des mesures soient prises pour faire cesser l’atteinte à la santé.

A noter que dans le cadre du droit privé, un certain nombre de règles régissant le contrat de travail ont également un caractère impératif. La différence par rapport aux règles impératives de droit public susmentionnées réside dans le fait que c’est au travailleur de les faire valoir devant un tribunal civil. Ici, le sens de règle impérative ressort du fait que lorsqu’on conclut un contrat de travail (pour lequel il n’y a pas en principe de forme imposée; art. 320 CO), les parties au contrat doivent s’en tenir au respect d’un noyau de normes (répertoriées aux articles 361 et 362 CO) auxquelles elles ne peuvent pas déroger, à tout le moins en défaveur du travailleur (c’est le cas par exemple des vacances: 4 semaines minimum en vertu de l’art. 329a CO). Les autres règles étant dispositives (permettant aux parties de les suppléer; c’est le cas par exemple du délai de congé: art. 335c CO). Or, parmi les règles impératives régissant le contrat de travail, il y en a une qui traite de la protection de la personnalité du travailleur. En effet, l’article 328 CO permet au travailleur de saisir le juge civil pour faire constater les manquements de l’employeur quant à son obligation de protection et pour réclamer des indemnités en vue de réparer le préjudice subi. Exemple: harcèlement moral d’un employé par son chef direct, le travailleur tente d’alerter l’employeur, en vain; il est atteint dans sa santé et doit s’absenter plusieurs semaines.

La législation dévolue à la protection des travailleurs connaît un système dual:

  • les règles destinées à préserver la santé prévues dans la Loi fédérale sur le travail et dans ses ordonnances d’application
  • les règles ayant pour objectif de prévenir les accidents et les maladies professionnels prévues dans l’Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA).

Ces deux volets sont détaillés ci-après.

Les dispositions de la Loi fédérale sur le travail (LTr; loi de droit public fondée sur l’article 110 Cst) et de ses ordonnances d’application (OLT 1 à 5) agissent sur les contraintes au poste de travail. Ces dernières se subdivisent en trois catégories:

  • les contraintes physiques sont liées notamment à des postures forcées, au travail assis ou debout; au port de charge; à l’exposition à des températures élevées ou basses; à l’éclairage; au bruit; au non respect des plages de repos
  • les contraintes chimiques et biologiques sont liées à la salubrité des locaux et à la manipulation de produits chimiques ou d’organismes biologiques
  • les contraintes psychosociales sont liées essentiellement à l’organisation du travail et à la gestion du personnel.

Il n’est pas toujours possible d’éliminer ces contraintes (car on éliminerait le plus souvent également l’activité en question), mais il est en revanche nécessaire de les réduire; l’idée étant de créer des postes de travail intégrant la notion de confort relatif (en relation évidemment avec le type d’activité). C’est à l’employeur, avec la collaboration active des travailleurs et sous la supervision des autorités (en l’occurrence l’inspection du travail) qu’incombe cette tâche.

Il est important de distinguer la notion de confort - qui induit une réduction des nuisances permettant d’effectuer le travail dans les meilleurs conditions possibles - de la notion de danger déterminée par le seuil au-delà duquel la santé du collaborateur peut être atteinte; p. ex. un travail de bureau nécessite un niveau de bruit maximum de 45 dB afin que les tâches soient effectuées dans un environnement confortable; mais il y a un danger pour la santé au-delà de 85 dB (risque pour l’ouïe; cf. doc. SUVA n° 1903 "Valeur limite d’exposition au poste de travail").

Champ d’application personnel de la LTr (qui est concerné?)

La Loi sur le travail s’applique aux entreprises publiques et privées et aux travailleurs qu’elles occupent. Mais à ce principe s’attachent des exceptions quant à certaines catégories d’entreprises et de travailleurs.

Il y a entreprise selon la LTr lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers.

Toujours selon la LTr, le travailleur se définit comme une personne occupée dans une entreprise (soumise à la LTr) de manière durable ou temporaire; sont également considérés comme des travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires (bénévoles) et autres personnes qui travaillent dans l’entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d’une profession (cf. commentaire du SECO de l’article 1 LTr). S’ajoutent à cette liste les travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l’étranger.

Champ d’application matériel de la LTr (sur quoi porte la loi?)

La loi traite de différents aspects de la préservation de la santé. Les liens ci-dessous mènent directement aux rubriques où ces points sont détaillés. De façon plus générale, la rubrique Conditions de travail en entreprise: règles offre un point d'entrée centralisé vers l'ensemble de ces points.

Sont traités par la loi:

La Loi fédérale sur l’assurance-accidents (art. 81 LAA; loi de droit public fondée sur les articles 110 et 117 Cst) fonde entre autre l’Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA) qui requiert de l’employeur l’adoption de mesures adéquates pour les prévenir. A noter que la base légale de l’OPA repose également sur l’article 40 LTr.

Champ d’application personnel

Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse, à l’exception toutefois des ménages privés, de l’armée, des entreprises de navigation aérienne, des installations nucléaires ainsi que des installations de transport par conduites (art. 1 et 2 OPA).

Champ d’application matériel

L’OPA rappelle l’obligation générale qui incombe à l’employeur en matière de sécurité des travailleurs (art. 3, 4 et 5 OPA) et impose des exigences de sécurité prévues aux articles 12 à 46 OPA.

Notamment:

  • les sols ne doivent pas être glissants ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes
  • en cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment; les passages qui servent également de voies d’évacuation doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence
  • dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers (art. 14, 20 et 36 OPA)
  • les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination et les exigences ergonomiques doivent être remplies (art. 32a OPA).

Afin de satisfaire à ces règles, l’OPA impose à l’employeur de faire appel à des spécialistes en santé et sécurité au travail (médecins du travail, hygiénistes, ingénieurs de sécurité ou chargés de sécurité):

  • si son entreprise présente des dangers particuliers et
  • s’il ne dispose pas dans son entreprise des connaissances requises pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (art. 11a à 11g OPA).

La Directive CFST n° 6508, édictée en vertu de l’article 11b OPA, énumère les dangers particuliers (annexe 1 de la directive) et explicite les connaissances requises (annexe 4 de la directive).

Elle présente également un autre intérêt, puisqu’elle impose à l’employeur l’adoption d’un concept systématique et documenté en matière de prévention des accidents et de protection de la santé des travailleurs.

Ce concept, dénommé « MSST » (cf. www.cfst.admin.ch, rubrique "MSST"), consiste principalement à:

  • déterminer les dangers que l’on peut retrouver dans l’entreprise
  • en analyser les risques et
  • appliquer les mesures idoines pour les éliminer ou en réduire la portée.

Il s’applique à toute entreprise présentant des dangers particuliers (listés dans l’annexe 1 de la Directive 6508) et occupant 10 travailleurs et plus, ainsi qu’aux entreprises sans danger particulier mais occupant 50 travailleurs et plus. Les entreprises concernées ont la possibilité d’appliquer des solutions "interentreprises", qui sont soit élaborées par la branche économique (solutions de branche) soit conçues par une entreprise spécialisée (solutions types).

La législation a institué deux types d’organes pour faire appliquer les lois relatives à la protection des travailleurs:

  • les inspections cantonales/communales du travail et
  • la caisse nationale accidents, alias la SUVA.

S’agissant de la préservation de la santé au poste de travail basée sur la LTr, les inspections du travail ont une compétence exclusive en la matière (art. 41 LTr).

S’agissant de la prévention des accidents, les inspections du travail et la SUVA se partagent la compétence (art. 85 al. 1 LAA et 47, 49, 50 OPA).

S’ajoute à ces organes d’exécution une autorité de surveillance:

  • l’inspection fédérale du travail, chargée de superviser l’activité des inspections cantonales/communales (art. 42 LTr) et
  • une autorité de coordination: la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST; art. 85 al. 3 LAA et 11b OPA).

Procédure appliquée par l’inspection du travail

L’inspection du travail intervient soit sur dénonciation/plainte (art. 54 LTr et 63 OPA), soit sur la base d’un plan de contrôle (art. 79 OLT 1). L’inspecteur effectue une visite de l’entreprise, avec ou sans préavis (art. 61 al. 1 OPA) afin de se rendre compte de visu des dangers qui s’y présentent. L’employeur et son personnel ont dans ce cadre un devoir de collaboration (art. 45 et 46 LTr et 61 OPA). Ce dernier est associé au contrôle et a le droit d’être informé et consulté sur tous les points traitant de la protection des travailleurs (art. 47 et 48 LTr; art. 61 al. 1bis OPA).

Après la visite, l’inspecteur établit un rapport (art. 51 al. 1 LTr; art. 61 al. 4 et 62 OPA) portant sur les constats et mesures requis pour remédier aux éventuels défauts, en respectant le principe de proportionnalité. Il s’agit d’un principe d'adéquation des moyens à un but recherché; il a une incidence particulièrement importante en droit, notamment administratif, car l'administration ne peut dans un État de droit que prendre des mesures qui soient strictement nécessaires pour maintenir ou rétablir l'ordre public (Source: Wikipédia).

En cas de péril en la demeure, il peut exiger l’interruption du travail jusqu’à la suppression du danger (art. 52 al. 2 LTr et 67 al. 2 OPA).

L’inspection peut opérer un suivi du dossier afin de s’assurer de l’application des mesures demandées lors de la première visite. En cas de récidive, l’entreprise reçoit un avertissement qui lui est notifié sous forme de décision (art. 50 LTr) assorti de la menace de dénonciation (art. 51 al. 2 LTr et 64 OPA) au préfet pour insoumission à une décision de l’autorité en vertu de l’article 292 du Code pénal qui prévoit que «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende».

L’inspection a également la possibilité d’imposer des mesures administratives afin de rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr et 67 al. 1 OPA). Les décisions de l’inspection peuvent être attaquées par l’entreprise concernée dans les 30 jours dès leur communication devant l’autorité cantonale de recours (art. 56 LTr).

En outre, parallèlement à la procédure administrative, l’inspection peut, si l’infraction est particulièrement grave, procéder à une dénonciation pénale au procureur.

Article 59 LTr : «Est punissable l’employeur qui enfreint les prescriptions sur: la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence; la durée du travail ou du repos, s’il agit intentionnellement; la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence».

A noter que la responsabilité pénale des collaborateurs peut également être engagée en vertu de l’article 60 LTr.

Enfin, les inspecteurs du travail sont tenus de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction (art. 44 et 44a LTr).