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Maternité: travailleuses enceintes/accouchées/allaitantes

Dès le début de la grossesse, le corps de la mère s’adapte pour permettre au fœtus de se développer et participer à son métabolisme. C’est par le placenta que les échanges se font entre la mère et le fœtus: d’oxygène inhalé, de nutriments ingérés par la mère et potentiellement de tous ce qui se trouve dans son environnement privé ET professionnel.

Toutes les fonctions vitales de la mère sont impactées:

  • la mère doit respirer pour deux: l’inhalation de poussières, de vapeurs et d’aérosols est plus importante
  • le volume sanguin et la fréquence cardiaque augmentent
  • la digestion est ralentie donc le temps d’absorption est plus long: la distribution et l’absorption d’éventuelles substances ou microorganisme toxiques est accrues
  • les reins, qui ont comme fonction de filtrer le sang, fonctionnent pour deux: ils sont plus sensibles.

La mère est donc plus vulnérable que d’habitude à son environnement et le fœtus, en plein développement, est exposé malgré lui.

Après l’accouchement les échanges se feront via le lait maternel.

En plus de ces modifications physiologiques, certains travaux ou ambiances de travail (entre autres les ports de charges, les postures et températures contraignantes) peuvent provoquer des avortements spontanés et des prématurités et entraver le bon développement du fœtus.

L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.

L’employeur doit mettre à leur disposition, si possible dans un local séparé, des couchettes ou des chaises-longues (réglables) afin qu’elles puissent s’allonger et se reposer dans des conditions adéquates.

Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont (subjectivement) pénibles pour elles. Les femmes qui disposent d'un certificat médical attestant que leur capacité de travail n'est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l'accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens.

Par ailleurs les femmes enceintes (durant toute leur grossesse), les accouchées (de la 9e à la 16e semaine après l’accouchement) et les mères qui allaitent (durant toute la période d’allaitement) ne peuvent être occupées sans leur consentement. Cela signifie que l’employeur ne peut pas contraindre la travailleuse à rester à son poste de travail ou à s’y rendre.

Les femmes enceintes ne peuvent pas être occupées entre 20h00 et 06h00 durant les 8 semaines qui précèdent l’accouchement.

Les accouchées ne peuvent pas quant à elles être occupées durant les 8 semaines qui suivent l'accouchement.

La durée ordinaire de la journée de travail (journée effective, c’est-à-dire sans les pauses) des femmes enceintes et des mères allaitantes ne doit pas excéder 9 heures.

Si elles exercent leur activité principalement en station debout, l’employeur doit:

  • leur accorder dès le 4e mois de grossesse, un repos quotidien de 12 heures et 10 minutes de pause supplémentaire par tranche de 2 heures de travail
  • limiter à partir du 6e mois de grossesse, les activités exercées en station debout à un total de 4 heures par jour.

Au-delà de cette durée, il a l’obligation de proposer à la travailleuse une activité équivalente qui ne l’oblige pas à rester debout.

De plus, chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20h00 et 06h00 un travail équivalent entre 06h00 et 20h00. Cette obligation vaut également pour la période entre la 8e et la 16e semaine après l'accouchement.

Pour être considérée comme équivalente, une activité doit être comparable aux conditions du contrat, sur le plan des exigences intellectuelles et des compétences, et ne pas excéder les capacités physiques de l’intéressée, eu égard à son état. Par ailleurs, le salaire versé en contrepartie du travail de substitution doit être comparable à celui de son activité ordinaire.

N’est par exemple pas considérée comme équivalente une activité clairement subalterne confiée à une femme qui exerce habituellement une activité exigeante à responsabilités, a fortiori si elle est nettement moins bien rémunérée.

Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé durant les périodes précitées (grossesse et la période qui court entre la 8e et la 16e semaine après l’accouchement), les travailleuses concernées ont droit à 80% de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

Durant toute la période d’allaitement, les mères peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait. En d’autres termes, l’employeur ne peut pas limiter la période d’allaitement, ni imposer une durée de pause allaitement.

Mais c’est uniquement au cours de la première année de la vie de l'enfant, que le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré. Il doit l’être dans les limites suivantes:

  • pour une journée de travail (journée effective, c’est-à-dire sans les pauses) jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum
  • pour une journée de travail (journée effective, c’est-à-dire sans les pauses) de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum
  • pour une journée de travail (journée effective, c’est-à-dire sans les pauses) de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.

Interdiction absolue

Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont interdits si le rythme du travail est dicté par une machine ou une installation technique et ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même.

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée.

Les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.

Avant d'affecter une femme à des travaux impliquant une surpression ou à des travaux en atmosphère pauvre en oxygène, l'employeur doit l'informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l'état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.

Interdiction relative

A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer de charges de plus de 5 kg (art. 7 al. 2 OProMa).

L’occupation des femmes enceintes à des travaux effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à -5°C ou supérieures à +28°C, ainsi que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité ne sont pas admis (art. 8 OProMa).

Sauf exceptions expressément prévues par les dispositions légales, il est interdit d’affecter des femmes enceintes à des travaux avec des micro-organismes de groupes 2 à 4, comprenant des agents biologiques pouvant provoquer des maladies et constituer un danger pour les travailleuses (art. 10 OProMa).

Travaux pénibles ou dangereux – Définition (art. 62 al. 3 OLT 1)

Est réputé travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes, les accouchées ou les mères qui allaitent, au sens de l’Ordonnance sur la protection de la maternité (OProMa), toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leur enfant (présomption de danger pour la mère et l’enfant; art. 5 OProMa). Il s’agit notamment:

  • du déplacement manuel de charges lourdes (5 kg régulièrement et 10 kg occasionnellement)
  • des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce
  • des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations;
  • des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.
  • des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité
  • des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit
  • des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs
  • des travaux reposant sur un système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes.

Principe

L’employeur n’est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles (au sens de l'art. 62 al. 3 OLT 1) que lorsque, sur la base d’une analyse de risques:

  • l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie ou
  • que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer.

Appel à un spécialiste

L’employeur est tenu de confier l’analyse de risques à un spécialiste.

Sont considérés comme spécialistes les médecins, les hygiénistes du travail, de même que les ergonomes et les ingénieurs de sécurité, pour autant qu’il soit certifié qu’ils disposent de connaissances et de l’expérience nécessaire pour effectuer une analyse de risque au sens des articles 4 et 5 de l’Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (art. 17 OProMa).

Le spécialiste appelé à intervenir doit veiller à ce que soit effectuée une analyse compétente de l’intégralité des domaines à évaluer: ainsi par exemple, un-e hygiéniste du travail sera tenu de faire appel à un-e médecin du travail pour les questions touchant à la médecine du travail.

Par conséquent, il est exclu de faire appel à d’autres spécialistes de la sécurité au travail (infirmières d’entreprise ou chargés de sécurité) pour réaliser l’analyse de risque, tout comme à des spécialistes MSST ne disposant pas des connaissances spécifiques et de l’expérience correspondantes.

Analyse de risque avant tout occupation du poste de travail

L’analyse de risques précède l’entrée en service et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail. Le résultat et les mesures de protection préconisées doivent être consignés par écrit (art. 63 al.2 OLT 1).

Critères d’évaluation

Dans la pondération des critères d’évaluation, le spécialiste en charge de l’analyse de risque doit tenir compte des conditions concrètes de travail telles que le cumul de plusieurs charges, la durée d'exposition, la fréquence de la charge ou du danger et d'autres facteurs pouvant exercer une influence positive ou négative sur le potentiel de risque à mesurer (art. 6 OProMa).

Informations nécessaires à l’évaluation

L’employeur doit veiller à ce que les personnes qui ont la charge de l’analyse de risque aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises (art. 18 OProMa).

Possibilité de prendre des mesures de protection adéquates

Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou de celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumises, à intervalles de 3 mois au maximum à un contrôle périodique (art. 62 al. 2 OLT 1).

Impossibilité de prendre des mesures de protection adéquates

En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, l’employeur transfère la femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais ne présentant aucun danger pour elle. En cas d’impossibilité de transfert, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise comportant le risque est interdite (art. 62 al. 2 in fine, 64 al. 3 et 65 OLT 1).

Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui ne peuvent être occupées à des travaux pénibles ou dangereux ont droit à 80% de leur salaire (à la charge de l’employeur), y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.

Prestation en médecine du travail

Unisanté propose des prestations de médecine du travail notamment pour les entreprises, avec la réalisation de l’analyse de risques commandée par la législation sur le travail.

L’équipe des médecins du travail de l’unité du secteur santé en entreprise du Département santé, travail et environnement (DSTE) d’Unisanté propose une consultation dédiée à la travailleuse enceinte.

Dans le cadre de l'analyse de risques, l'évaluation de l'état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité.

Le médecin établit l'aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants:

  • l'entretien avec la travailleuse et l'examen médical de cette dernière
  • les résultats de l'analyse de risques réalisée pour l'entreprise par un spécialiste
  • les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d'un entretien avec l'auteur de l'analyse de risques ou avec l'employeur.

L’inaptitude au travail est à distinguer de l’incapacité de travail. En effet, l’incapacité de travail se définit comme étant toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). Tandis que l’inaptitude au travail résulte de l’inadéquation entre l’activité à exécuter par la travailleuse enceinte ou accouchée et sont état de santé (grossesse, accouchement récent). En d’autres termes, si l’incapacité est inhérente à la personne elle-même, l’inaptitude est liée à l’environnement de travail.

Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l'entreprise ou la partie de l'entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l'entretien avec la femme concernée et de son examen médical:

  • qu'aucune analyse de risques n'a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante
  • qu'une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en œuvre ou qu'elles ne sont pas respectées
  • qu'une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou
  • qu'il existe des indications d'un risque pour la femme concernée ou son enfant.

Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle-ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la continuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l'interrompre.

Le médecin communique à cette dernière ainsi qu'à l'employeur ses conclusions afin que l'employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l'entreprise ou la partie de l'entreprise présentant un danger.

L’équipe des médecins du travail de l’unité du secteur santé en entreprise du Département santé, travail et environnement (DSTE) d’Unisanté propose une consultation dédiée à la travailleuse enceinte.

L'employeur transfère la femme enceinte ou la mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque:

  • l'analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l'enfant et qu'il est impossible d'appliquer les mesures de protection appropriées; ou
  • les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l'intéressée ou les activités qu'elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l’allaitement est interdit.

Pour être considérée comme équivalente, une activité doit être comparable aux conditions du contrat, sur le plan des exigences intellectuelles et des compétences, et ne pas excéder les capacités physiques de l’intéressée, eu égard à son état. Par ailleurs, le salaire versé en contrepartie du travail de substitution doit être comparable à celui de son activité ordinaire.

N’est par exemple pas considérée comme équivalente une activité clairement subalterne confiée à une femme qui exerce habituellement une activité exigeante à responsabilités, a fortiori si elle est nettement moins bien rémunérée.

Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui ne peuvent être occupées à des travaux pénibles ou dangereux ont droit à 80% de leur salaire (à la charge de l’employeur), y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.