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Conditions et effets de la nullité du contrat de travail (art. 320 al. 3 CO)

Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.

Conditions permettant de se prévaloir de la nullité du contrat

Pour se prévaloir de la nullité du contrat, il faut que 3 conditions soient réunies:

1) Nullité du contrat. Il faut que le contrat soit entaché d’un vice qui entraîne sa nullité. Il est nécessaire de faire une distinction entre la nullité relative et la nullité absolue.

La nullité relative se rapporte à un vice du consentement ou à une disproportion entre les prestations promises. Il peut s’agir:

  • lésion (art. 21 CO)
  • erreur essentielle (art. 23 et 24 CO)
  • dol (art. 28 CO)
  • crainte fondée (art. 29 CO).

La partie qui se prévaut d’une nullité relative doit déclarer qu’elle résilie le contrat dans le délai prévu par l'article 21 ou 31 CO faute de quoi le défaut est couvert (ATF 4A_173/2010, c. 3.3).

La nullité absolue, quant à elle, se rapporte à l’objet du contrat. En vertu de l’article 20 CO, le contrat est nul lorsqu’il a pour objet une chose:

  • impossible
  • illicite
  • contraire aux mœurs.

Exemples de nullité absolue:

  • conclusion d’un contrat avec une partie qui n’a pas l’exercice des droits civils
  • défaut d’autorisation du bailleur de service nécessaire à l’exercice de son activité en vertu des articles 12 et 19 al. 6 LSE.

2) Prestation réalisée. Il faut que le travailleur soit effectivement entré au service de l’employeur et qu’il ait fourni une prestation.

3) Bonne foi du travailleur. Le travailleur doit avoir effectué son travail de bonne foi. Celle-ci est présumée. En l’occurrence, le Tribunal fédéral (ATF 132 III 242) interprète de manière extensive le principe de la bonne foi, en ce sens qu’elle doit être niée uniquement lorsque, outre la connaissance du vice au moment de la formation du contrat, le travailleur aurait dû être en mesure d’en appréhender les éventuelles conséquences juridiques.

Effets de la nullité

Quant aux effets de la nullité du contrat ou de son annulation, ils sont limités pour le futur et n’ont donc pas un effet rétroactif.

En effet, lorsque les trois conditions susmentionnées sont réunies, la relation contractuelle est établie de fait entre les parties. Ce qui implique le respect des obligations réciproques comme s’il s’agissait d’un contrat valable, tant et aussi longtemps qu’aucune des parties ne se prévaut de l’invalidité du contrat.

A partir du moment où l’une des parties invoque la nullité du contrat de travail, elle peut mettre immédiatement fin à la relation de fait. Cela conduit à l’inapplicabilité des délais de résiliation et à l’absence de protection contre la résiliation en particulier contre la résiliation en temps inopportun (art. 336c CO) ou abusive (art. 336 CO). Le droit au salaire subsiste cependant jusqu’au jour où l’une des parties fait valoir l’invalidité du contrat.

Voir ici les effets sur la validité du contrat de travail d'un défaut, refus, révocation ou non-prolongation d'une autorisation de séjour et de travail pour les travailleurs étrangers.

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