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Les Inventions et les Designs (art. 332 CO; LBI; LDes)

Définitions

Les inventions se définissent comme étant des solutions nouvelles, soit qui ne sont pas comprises dans l’état de la technique (art.1 al. 1 LBI).

Les designs sont des produits ou parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé (art. 1 LDes).

Création dans le cadre de l’accomplissement des obligations contractuelles du travailleur (= obligation contractuelle d’inventer)

Les inventions et les designs que le travailleur a créé, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. Le travailleur n’a pas le droit à une indemnité dans ce cadre.

Création dans l’exercice de l’activité du travailleur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (= inventions occasionnelles réservées)

Les inventions et les designs que le travailleur a créé, ou à l'élaboration desquels il a pris part dans l’exercice de son activité mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles appartiennent au travailleur. Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur ces inventions (= droit d’emption). Dans ce cas, le travailleur qui a fait une invention ou créé un design en informe par écrit l'employeur. Celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.

Indemnité liée aux inventions occasionnelles réservées

Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.

D’après la doctrine, le montant de l’indemnité est indépendant de la valeur économique, du succès et de la valorisation ou non de l’invention. L’indemnité n’est pas ici le prix d’achat de l’invention ou du design mais un élément complémentaire au salaire permettant de mettre l’employé dans la même situation que celle qui aurait été la sienne dans le cadre d’une invention de service pour laquelle il aurait perçu un salaire (cf. «Commentaire du contrat de travail», Dunand-Mahon, éd. Staempfli 2013, page 528).

Inventions libres

Il s’agit d’inventions:

  • qui n’ont aucun lien avec l’activité déployée par le travailleur pour son employeur ou
  • qui présentent un lien avec cette activité, mais sans que le travailleur n’ait eu d’obligation contractuelle de les réaliser et sans que le contrat ne comporte de réserve écrite les concernant.

Dans ce cas, elles appartiennent à l’inventeur, en l’occurrence au travailleur qui est investi du brevet s’y rapportant selon les principes habituels du droit des biens immatériels

Selon la doctrine, dans la mesure où l’invention aurait un lien quelconque avec l’activité de l’entreprise, le travailleur serait tenu, en vertu de son devoir de diligence et de fidélité vis-à-vis de son employeur (art 321a CO), d’annoncer à ce dernier la réalisation de son invention. Cela permettrait à l’employeur de s’assurer qu’il s’agit bien d’une invention libre dans le cas où le contrat de travail comporterait une clause de réserve se rapportant aux inventions et designs (cf. «Commentaire du contrat de travail», Dunand-Mahon, éd. Staempfli 2013, page 529).

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