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Libération de l’obligation de travailler

Principe

Dans le cadre d’une résiliation des rapports de travail, l’employeur est en droit de libérer unilatéralement le travailleur de son obligation de travailler, en vertu de l’article 321d CO.

L’employeur reste cependant obligé de payer le salaire jusqu'au moment où le contrat de travail prend fin en droit (terme du délai de congé).

De son côté, le travailleur doit demeurer à disposition de son employeur tant que durent les rapports de travail. Mais il serait en droit de débuter une nouvelle activité professionnelle, pour autant qu'elle n’entre par en concurrence avec l’activité de l’employeur, ou qu’elle ne cause pas un dommage à ce dernier.

Le travailleur est en tous les cas tenu de respecter son devoir de fidélité et devrait accepter de former, cas échéant, la personne qui lui succède à son poste.

L’employeur serait quant à lui en droit de déduire du salaire qu’il doit, ce que le travailleur aurait gagné par ailleurs (dans le créneau de son horaire habituel de travail), du fait de la libération de l'obligation de travailler (art. 324 al. 2 CO).

Dans l’hypothèse où l’employeur aurait libéré le travailleur de son obligation de travailler, sans le notifier par écrit, il serait dans l’intérêt de ce dernier de documenter cette décision en adressant au premier (à l’employeur) un courrier (recommandé) par lequel il prendrait acte de sa libération tout en demeurant disponible pour fournir sa prestation.

Détermination du salaire

Le salaire dû par l’employeur doit être équivalent à celui que le travailleur aurait normalement touché s’il avait travaillé durant la période de libération de l’obligation de travailler, y compris une rétribution convenable pour la compensation du salaire en nature (ATF 125 II 14).

Cela comprend:

  • la part mensuelle du 13e salaire (ATF 4C.290/2004, c. 4.3)
  • les indemnités de renchérissement
  • les allocations familiales
  • les augmentations de salaire
  • les indemnités pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou les jours fériés, à condition qu’un tel travail soit habituellement effectué (ATF 132 III 172, c. 3.1)
  • les frais fixes (assurances, frais de garage, services).

Sont en revanche exceptés du salaire à verser, les gratifications à bien plaire et les indemnités mensuelles (indemnités de repas, frais de représentation, frais de déplacement, supplément pour nettoyage des vêtements de travail, etc.), dans la mesure où elles couvrent des frais directement liés à l’exécution du travail et où elles sont épargnés les jours non travaillés.

Address

Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail

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