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Indemnité à raison de longs rapports de travail (art. 339b, 339c et 339d CO)

Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.

Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective.

Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances, telles que l’âge du travailleur, la durée des rapports de travail, le montant du salaire, les perspectives d’avenir professionnel, l’état civil, la participation de l’employeur à un fonds de prévoyance professionnelle, etc.

L’indemnité ne doit pas être inférieure au montant du salaire pour 2 mois et ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour 8 mois (cette dernière disposition n’est pas une norme impérative et l’employeur peut octroyer une indemnité supérieure à 8 mois de salaire s’il le souhaite).

L’échelle de référence des tribunaux bernois propose une tabelle de calcul pour l’indemnité.

L'indemnité peut toutefois être réduite ou supprimée lorsque:

  • le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs
  • l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs
  • le paiement de cette indemnité exposerait l’employeur à la gêne.

L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.

Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance (2e pilier), celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.

L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ lorsqu’il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.

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