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Responsabilité de l'employeur (dommages-intérêts et tort moral)

La responsabilité contractuelle de l’employeur (art. 97 CO)

La violation de l’article 328 du Code des obligations constitue une inexécution contractuelle. Par conséquent, l’employé pourra réclamer la réparation du dommage qu’il a subi en raison d’une atteinte à sa personnalité dans le cadre des rapports de travail. Les conditions de la responsabilité contractuelle s’appliquent (art. 97 CO).

Le travailleur devra démontrer:

  1. que l’employeur a violé son obligation contractuelle de protéger sa personnalité (à noter que l’employeur répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) et de ses organes(art. 55 CC)),
  2. qu’il a subi un dommage,
  3. que son dommage se trouve dans un rapport de causalité adéquat et naturel avec la violation de l’obligation contractuelle de l’employeur et
  4. que l’employeur (ou l’organe, l’auxiliaire dont il répond) a commis une faute (laquelle est présumée).

Le dommage peut consister en une réparation du tort moral aux conditions posées par l’article 49 du Code des obligations. Pour être reconnue par le juge, l’atteinte devra objectivement et subjectivement être ressentie par le travailleur comme étant d’une certaine gravité. A noter que certaines dispositions relatives au contrat de travail comme les indemnités pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO) ou licenciement abusif (art. 336a CO) couvrent déjà la réparation du tort moral de sorte que le travailleur ne pourrait, en principe, pas invoquer l’article 49 du CO dans ces circonstances.

Les prétentions du travailleur fondées sur l’article 328 CO se prescrivent par dix ans (art. 127 CO).

Depuis le 1er janvier 2020, l’article 328a CO prévoit qu’en cas de mort d’homme ou de lésion(s) corporelle(s) à la suite d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêt se prescrit par 3 ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où les faits dommageables se sont produits ou ont cessé. A noter que si l’action est déjà prescrite le 1er janvier 2020, l’article 128a CO ne s’applique pas.

La responsabilité délictuelle de l’employeur (art. 41ss CO)

Une atteinte à la personnalité du travailleur peut aussi être la conséquence d’un acte illicite de l’employeur. Dans cette situation, le travailleur pourra demander réparation pour autant qu’il prouve que les conditions suivante sont réunies:

  1. que l’employeur a violé une norme de protection de la personnalité du travailleur (à noter que l’employeur répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) et de ses organes (art. 55 CC)),
  2. qu’il a subi un dommage,
  3. que le dommage subi se trouve dans un rapport de causalité adéquat et naturel avec l’acte illicite de l’employeur (ou de l’auxiliaire/organe dont il répond) et
  4. que l’employeur (ou son auxiliaire/organe) a commis une faute.

L’acte illicite peut résulter d’une atteinte à un droit absolu comme la vie ou la santé d’un individu ou de la violation d’une norme ayant pour but de protéger un bien juridique particulier. Le Tribunal fédéral juge qu’en l’absence de règle particulière, l’illicéité peut se fonder sur l’interdiction de la création d’un état de fait dangereux qui a causé un dommage matériel ou corporel. La législation sur le travail contient un certain nombre de normes de droit public ayant pour but de protéger la santé comme les article 6 LTr et 82 LAA dont la violation constitue un acte illicite.

La responsabilité délictuelle est utile surtout lorsque la victime n’est pas liée par un contrat de travail avec l’auteur de l’acte illicite. Par exemple, le fait qu’un ancien employeur dénigre un ancien employé auprès de son nouvel employeur constitue un acte illicite.

A noter que la responsabilité contractuelle et délictuelle peuvent être en concours dans le cas où les conditions des deux types de responsabilités sont réunies.

S’agissant du délai de prescription, il s’agit de se référer à l’article 60 du Code des obligations.

La responsabilité de l’employeur à raison de ses auxiliaires ou/et de ses organes

A) Responsabilité de l’employeur à cause des actes de ses organes (art. 55 CC)

Lorsque la qualité d’organe (de fait, formel ou apparent) est reconnue, la personne morale, par exemple l’entreprise, est directement engagée pour les actes de celui-ci. L’entreprise n’a pas de possibilité de se libérer de sa responsabilité. Toute violation contractuelle ou acte illicite sera directement imputé à l’entreprise.

B) Responsabilité de l’employeur à cause des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO)

Dans le cadre d’un rapport contractuel, est un auxiliaire quiconque exécute une obligation de l’employeur, avec l’accord de ce dernier. Le rapport fonctionnel est déterminant, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ai un rapport de subordination. L’auxiliaire doit avoir commis un dommage dans l’exercice de ses fonctions, cela doit rester dans un rapport fonctionnel avec l’activité exercée. Par exemple, l’entreprise sera responsable du harcèlement psychologique commis par un supérieur hiérarchique. L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a fait preuve de toute la diligence requise que l’on est en droit d’attendre d’un employeur.

Sur la plan délictuel, l’employeur pourra se dédouaner s’il prouve qu’il a agi avec toute la diligence requise dans le choix, l’instruction, la surveillance de l’auxiliaire et qu’il a organisé son entreprise de façon rationnelle. Il sera aussi libéré de sa responsabilité s’il prouve que sa diligence n’aurait pas empêché le dommage de se produire.

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