Jours fériés (art. 20a LTr; art. 47 LEmp)
Il y en a neuf dans le canton de Vaud (art. 47 LEmp):
- Nouvel An
- 2 Janvier
- Vendredi Saint
- Lundi de Pâques
- Ascension
- Lundi de Pentecôte
- 1er Août
- Lundi du Jeûne fédéral
- Noël.
Rémunération
Les jours fériés légaux sont assimilés au dimanche. Ils ne donnent pas lieu à déduction du salaire des travailleurs payés au mois.
Pour ceux payés à l’heure, aux pièces ou à la tâche, les dispositions légales relatives au contrat de travail (art. 319 ss CO) n’imposent pas la rémunération des jours fériés non travaillés, même lorsqu’ils tombent sur un jour de travail fixe, à l’exception du 1er Août, étant donné que la Constitution fédérale fait expressément mention de sa rémunération (art. 110 al. 3 Cst; ATF 4A_478/2009 et 4A_54/2010; ATF 4A_72/2018).
Certaines Conventions collectives de travail prévoient l’indemnisation des jours fériés travaillés. À l’instar de la convention collective nationale de travail de l’hôtellerie-restauration (art. 18 CCNT) qui applique le paiement de 6 jours fériés par an (sur les 9 jours fériés légaux) à un taux de 2.27% [= 6 jours divisés par (22 jours multipliés par 12 mois), multipliés par 100].
Lorsque le travailleur à temps partiel travaille pour un même employeur des jours déterminés de la semaine (par exemple tous les lundis et mercredis), ce dernier n’a pas en principe la possibilité de déplacer les heures de travail lorsqu’elles tombent sur des jours fériés légaux. Le cas échéant elles seront assimilées à des heures supplémentaires.
Le travailleur n’a pas le droit à la récupération du jour férié lorsque ce jour tombe sur un jour de congé fixe (c’est le cas du travailleur à temps partiel qui ne travaille pas le vendredi par exemple et celui du travailleur à temps plein dont le jour habituel de congé hebdomadaire, par exemple le samedi et le dimanche coïncide avec un jour férié).
Les jours fériés coïncidant avec un dimanche, une période de service militaire, de maladie, de congé maternité ne peuvent pas être déplacés et ne sont pas compensés par un autre jour de congé.
Enfin, les jours fériés qui tombent durant les vacances du travailleur ne doivent pas être comptabilisés comme des jours de vacances pris.
Entreprises non soumises à la Loi fédérale sur le travail
Ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de la Loi fédérale sur le travail, en vertu des articles 2 et 3 LTr, les entreprises et corps de métiers suivants:
- entreprises de transports publics
- administrations fédérales, cantonales et communales
- entreprises horticoles
- entreprises de navigation maritime
- entreprises agricoles / pêche
- entreprises familiales
- ménages privés
- personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale (listée sous RS 822.111.1)
- voyageurs de commerce, travailleurs à domicile (ne correspond pas au télétravail)
- équipages de transport aérien
- personnes exerçant une fonction dirigeante élevée
- artistes indépendants
- scientifiques, enseignants des écoles privées
- enseignants / assistants sociaux / éducateurs / surveillants occupés dans des établissements.
En ce qui concerne les entreprises non-soumises à la Loi fédérale sur le travail, l’employeur n’a pas l’obligation d’accorder à ses collaborateurs un jour de congé en compensation d’un jour férié travaillé à l’exception du 1er Août, en vertu de l’art. 110 al. 3 Cst. Les conventions collectives de travail et les contrats types de travail peuvent toutefois l’imposer.
Entreprises soumises à la Loi fédérale sur le travail
Les jours fériés légaux sont assimilés au dimanche et à ce titre nécessitent une dérogation pour l’occupation des travailleurs.
Les types d’entreprises et les activités listées à l’article 27 LTr (cf. également art. 15 ss OLT 2) bénéficient d’une dérogation de principe (hôpital, boulangerie, pompe funèbre, etc).
Pour les autres entreprises et activités, il est nécessaire de requérir un permis auprès des autorités compétentes. A ce titre, la compétence est partagée entre l’inspection du travail et le SECO, selon que l’occupation du travailleur le jour férié est ponctuelle ou régulière/périodique, en vertu de l’article 40 OLT 1.
Les travailleurs concernés devront récupérer le jour férié travaillé dans la semaine précédente ou suivante, sous la forme de temps libre et sur les jours habituels de travail (art. 20 al. 2 LTr et 21 al. 6 OLT 1).
Exemple: Travail à temps partiel du lundi au jeudi: le repos sera pris durant les jours travaillés.
De surcroît, l’employeur doit accorder, en vertu des articles 19 al. 3 et 20a LTr, une compensation pécuniaire correspondant à une majoration salariale de 50% sur les heures de travail effectuées le jour férié, lorsqu’il est autorisé à employer son personnel de manière temporaire les dimanches et les jours fériés. La Loi sur le travail dispose que le travail dominical temporaire comprend 6 dimanches au plus, y compris les jours fériés, par entreprise et par année civile (art. 40 al. 3 OLT 1).
Lorsque le travailleur doit travailler le jour férié, la durée hebdomadaire maximale doit être réduite dans une proportion équivalente à la durée du travail qui aurait dû être effectuée le jour où il le récupère (art. 23 LTr). La question est importante au regard des dispositions relatives au travail supplémentaires prévues à l’art. 12 LTr définissant les conditions autorisant le dépassement de la durée maximale de travail (45h/50h; art. 9 LTr).
Exemple: Le travailleur effectue 8 heures de travail le jour où un repos compensatoire lui est accordé pour le travail effectué le jour férié. Autrement dit, la durée du travail convenue par contrat est de 8 heures pour ce jour-là. La durée normale du travail est de 40 heures. La réduction de la durée hebdomadaire maximale du travail dans la semaine comportant le jour de repos compensatoire est donc de 8/40e de la durée hebdomadaire maximale de 45 heures. Cette réduction correspondant à 9 heures [(8 multipliés par 45) divisés par 40], la durée maximale de travail autorisé par la loi pour cette semaine est donc de 36 heures (45 desquels on déduit 9).
Pour certaines catégories d’entreprises, le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile (art. 13 OLT 2). C’est le cas pour:
- hôtel / restaurants / cafés
- maisons de jeux
- boulangeries / pâtisseries / confiseries
- transformation de la viande
- rédactions de journaux / périodiques
- agences presse / photographie
- radiodiffusion / télévision
- théâtres professionnels
- musiciens professionnels
- cirques
- entreprises foraines
- remontées mécaniques
- campings
- entreprises de conférences / congrès / foires
- musées / exposition
- personnel en charge de la surveillance / gardiennage
- personnel au sol du secteur de la navigation aérienne
- entreprises de traitement de produits de l’agriculture.
Jours fériés confessionnels (art. 20a al. 2 LTr)
Dans la mesure où la Loi fédérale sur le travail s’applique, les travailleurs qui en font la demande au moins trois jours à l’avance sont autorisés à interrompre leur travail à l’occasion de fêtes religieuse autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons.
L’employeur peut cependant leur demander de fournir un travail compensatoire régi par l’art. 11 LTr.
Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail
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