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Convention collective de travail (art. 356 à 358 CO)

Définition

La convention collective de travail (CCT) est un accord entre des employeurs ou des associations d’employeurs et des associations de travailleurs ayant pour objet la réglementation des conditions de travail et des rapports entre les parties à la convention.

Parties contractantes

La partie contractante qui représente les employeurs peut être constituée d’un ou de plusieurs employeurs ou encore d’une ou plusieurs associations d’employeurs. Les travailleurs sont en revanche toujours représentés par une ou plusieurs associations de travailleurs (syndicats).

Nature

Selon le Tribunal fédéral (ATF 115 II 251), la CCT sert principalement à protéger la partie économiquement la plus faible – à savoir en principe le travailleur – en lui conférant des garanties minimales et en imposant à l’autre partie un minimum d’obligation.

Elle contient traditionnellement des dispositions sur:

  • la conclusion, le contenu et la fin du contrat de travail individuel (disposition normative)
  • des dispositions sur les droits et les obligations des parties contractantes entre elles (dispositions relevant du droit des obligations)
  • des dispositions sur l’application et le contrôle de l’application de la CCT.

Les dispositions normatives deviennent partie du contrat de travail individuel au moment où la CCT prend effet. Elles s’appliquent automatiquement aux travailleurs qui sont membres d’une des associations contractantes pour autant que l’employeur participe à la CCT.

Parmi les questions qui font l’objet des dispositions normatives, on notera:

  • le salaire
  • le 13e mois de salaire
  • les indemnités
  • le versement du salaire en cas de maladie, maternité et pendant le service militaire
  • les vacances
  • les prescriptions relatives à la durée du travail
  • l’extension de la protection contre le licenciement.

Les CCT sont la plupart du temps conclues avec une durée de validité assortie d’une clause de paix sociale imposable aux deux parties contractantes.

Extension

Le champ d’application d’une CCT peut être étendu à la demande de toutes les parties contractantes, en vertu de la Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la CCT (LECCT).

Accès aux CCT étendues.

Accès aux CCT étendues dans le canton de Vaud.

Trois quorums cumulatifs doivent cependant être respectés (art. 2 LECCT):

  • 50% des employeurs de la branche doivent être engagés avec la CCT concernée
  • 50% des travailleurs de la branche doivent être soumis à la CCT
  • les employeurs engagés par la CCT doivent occuper la majorité (50% et plus) de tous les travailleurs de la branche.

Environ 19% des travailleurs en Suisse sont couverts par une CCT étendue (source 2016: R. Wyler). L’extension du champ d’application a pour effet de rendre une CCT applicable à tous les employeurs et à tous les travailleurs d’une branche économique ou d’une profession, y compris ceux qui n’appartiennent à aucune organisation de travailleurs.

Il arrive cependant que l’extension de la CCT soit limitée à une partie du texte seulement. Dans ce cas, la partie non-étendue est imprimée en italique.

  Texte imprimé Engage l'employeur?
CCT non-étendue - sans participation de l'employeur -- non
CCT non-étendue - avec participation de l'employeur -- oui
CCT étendue (en vertu de la LECCT) italique non
CCT étendue (en vertu de la LECCT) standard oui

 

Applicabilité d’une CCT

S’agissant de l’applicabilité d’une CCT, le Tribunal fédéral (ATF 4A_351/2014) considère que lorsqu’une entreprise exerce de manière secondaire une activité ou des travaux entrant dans le champ d’application d’une CCT étendue, il faut s’en tenir à l’activité caractéristique de l’entreprise pour juger de l’opportunité d’appliquer la CCT en question. Cela serait vrai, quand bien même la CCT (et/ou l’arrêté d’extension de la CCT promulgué par le Conseil fédéral) prévoirait une application automatique, sans lien avec l’intensité de l’activité potentiellement soumise à la CCT.

Le Tribunal fédéral rappelle que c’est au juge seul et non à la commission paritaire d’une CCT qu’il appartient de décider de la soumission d’une entreprise particulière à une CCT étendue.

En d’autres termes, selon le Tribunal fédéral:

  • une seule CCT est applicable dans une entreprise
  • lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités susceptibles d’entrer dans le champ d’application de CCT différentes, il est possible de les appliquer toutes à la même entreprise, à condition que celle-ci soit divisée en secteurs d’activités d’instincts et indépendants; si tel n’est pas le cas, seule l’activité caractéristique de l’entreprise est déterminante.

Commission paritaire

La notion de commission paritaire ou professionnelle paritaire ne se trouve pas dans la loi, mais se réfère à l’article 357b CO concernant l’exécution commune de la CCT.

Lorsque la CCT est conclue par des associations (et non par des entreprises), ces associations peuvent stipuler qu’elles auront le droit, en commun, d’exiger l’observation de la CCT de la part des employeurs et travailleurs liés, lorsqu’il s’agit des objets énumérés à l’article 357b CO.

Les parties ne peuvent insérer cette clause que dans la mesure où elles y sont autorisées expressément par les statuts ou leur organe suprême.

Sauf clause contraire dans la CCT, les dispositions sur la société simple s’appliquent par analogie aux rapports internes des parties. Le but commun de la communauté conventionnelle est l’exercice de droits à l’encontre des travailleurs et employeurs liés, destinés à assurer le respect des dispositions conventionnelles.

Les parties peuvent prévoir leur organisation dans les limites de l’article 356 al. 4 CO qui stipule qu’en cas de pluralité d’associations d’employeurs ou d’employés, elles ont les mêmes droits et obligations. Elles peuvent néanmoins prendre en considération l’importance numérique ou la puissance de chacune des organisations, permettant ainsi, par exemple, de se faire représenter proportionnellement à ses effectifs au sein d’une commission paritaire. L’article 356 al. 4 CO impose une égalité proportionnelle et non pas absolue.

La commission paritaire fonctionne comme organe de la communauté conventionnelle. L’article 535 al.1 CO prévoit, sauf accord contraire de la communauté, que l’administration se fait en commun.

Lorsque les CCT sont conclues par des associations professionnelles (personnes morales), les parties doivent désigner des personnes physiques comme gérants, en application des règles sur la société à responsabilité limitée (art. 809 al.2 CO).

La commission paritaire peut également être constituée sous la forme d’une association. Cette forme permet de simplifier la gestion et l’administration. Le Tribunal fédéral (ATF 134 III 541) a reconnu la légitimation d’une commission paritaire constituée en la forme d’une association pour agir en justice. La CCT peut valablement prévoir la création d’une association à qui l’exécution commune de l’article 357b CO est déléguée.

Le rôle de la commission paritaire en tant qu’organe d’exécution:

  • Veiller au respect des clauses normatives. En ce qui concerne les objets prévus par l’article 357b let. a CO, la commission partiaire ne dispose que d’une action en constatation de droit. Elle ne pourrait pas, par exemple, obtenir le paiement de montant de salaire qu’un employeur devrait à son employé en raison d’une violation des minimas salariaux prévus par la CCT. Néanmoins, l’action en constatation facilite les actions subséquentes des travailleurs lésés à l’égard des employeurs, dès lors que la commission pourra demander au juge de constater l’assujettissement d’un employeur à la CCT et son obligation de verser des salaires conformes aux minimas.
  • S’assurer du paiement des cotisations aux institutions communes. Il s’agit principalement des fonds utilisés pour le paiement des frais d’application, le financement de la formation continue et professionnelle, la promotion de la sécurité au travail et le financement de la retraite anticipée. Pour que la déclaration d’extension puisse porter sur ces contributions, l’article 3 LECCT exige que l’organisation de ces caisses ou institutions soit réglée de façon satisfaisante et qu’une gestion correcte soit assurée. Le SECO a établi une directive détaillant ces conditions. La commission paritaire peut agir directement à l’encontre du débiteur pour le recouvrement de ses créances découlant de l’obligation de payer des cotisations aux institutions communes en application de la Loi fédérale sur poursuite pour dette et la faillite (LP).
  • Se charger du contrôle de l’application de la CCT. Les entreprises assujetties à la CCT ont l’obligation de se soumettre au contrôle, notamment en remettant les documents permettant de vérifier que les dispositions de la CCT sont respectées. L’article 6 LECCT prévoit la possibilité pour les travailleurs et employeurs auxquels la convention est étendue de demander en tout temps à l’autorité compétente de désigner, à la place de l’organe de contrôle institué par la CCT, un organe de contrôle indépendant des parties.
  • Prononcer des peines conventionnelles en cas de constats d’infraction réalisés lors de contrôle. Le principe et la quotité des peines pécuniaires doivent être prévus clairement dans la CCT.

Il est important de noter que la décision d’une commission paritaire, y compris en matière de peine conventionnelle, reste une communication de nature privée qui a les mêmes effets juridiques qu’un rappel ou une mise en demeure.

Les parties à la CCT et les tiers liés du fait de son extension se trouvent dans une relation contractuelle. Leur rapport juridique ne relève donc pas du droit administratif. Malgré la délégation de tâches qui s’apparente indéniablement à une tâche de puissance publique, celle du contrôle des CCT étendues, le législateur et la jurisprudence n’ont pas pour autant souhaité conférer à cette institution un statut de délégataire de la puissance publique, apte à rendre des décisions exécutoires.

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