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Expatriation et détachement d’entreprise: couverture sociale

Notions

L’expatriation et le détachement s’attachent au statut d’un collaborateur qui est amené à travailler à l’étranger, pendant une certaine période, pour le compte de son employeur en Suisse.

Détachement

Un détachement a lieu lorsque le collaborateur est envoyé dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord international (bilatéral ou multilatéral). C’est particulièrement le cas lorsque le détachement se fait dans un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et les Etats de l’Union européenne (ALCP) ou dans un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE). L’accord prévoit, entre autres, la législation et le régime d’assurances sociales applicables aux collaborateurs détachés.

Conformément aux accords internationaux (ALCP, AELE), les collaborateurs détachés restent soumis à la législation et au régime d’assurances sociales de l’employeur en Suisse, pendant la période de détachement.

Expatriation

Elle sous-entend le départ du collaborateur dans un Etat avec lequel aucun accord international en matière d’assurances sociales n’a été conclu. En principe, un collaborateur actif sur le territoire d’un Etat est soumis à la législation et au régime d’assurances sociales de cet Etat. Cependant, afin de protéger au mieux les collaborateurs expatriés, le droit suisse fixe des mesures spécifiques à leur égard, notamment pour tous les aspects de couverture sociale.

Processus d’expatriation. Le collaborateur est engagé par un contrat de travail, soumis au droit suisse, avec son employeur en Suisse. Lorsque l’employeur souhaite l’expatrier, un avenant au contrat de travail est alors établi pour régler les conditions d’expatriation. Cet avenant est également soumis au droit suisse. Ensuite, un contrat de travail local, soumis au droit étranger, est conclu entre le collaborateur et la filiale étrangère afin de régler les conditions de travail durant la période d’expatriation.

Tant que dure le contrat de travail local, le contrat de travail principal est suspendu. Le rapport de subordination entre l’employeur en Suisse et le collaborateur perdure néanmoins durant la période d’expatriation. Ainsi, les rapports de travail ne peuvent être résiliés que par l’employeur en Suisse ou par le collaborateur. Au terme de la période d’expatriation, qui ne peut excéder six ans au total, le contrat de travail local prend fin. Le collaborateur rentre en Suisse et le contrat de travail initial s’applique à nouveau, ou alors il est engagé de manière définitive par la filiale étrangère.

Maintien de l’assurance. S’agissant des collaborateurs expatriés, le droit suisse prévoit certaines possibilités énumérées ci-dessous.

Le collaborateur peut continuer son assurance AVS/AI/APG/AC avec l’accord de l’employeur en Suisse, à condition d’avoir été assuré pendant cinq années consécutives au moins, immédiatement avant son départ à l’étranger. La demande de continuation de l’assurance doit être présentée par écrit à la caisse de compensation compétente en matière de cotisation, dans un délai de six mois, dès que les conditions de continuation sont remplies. Une telle continuation de l’assurance permet également au collaborateur de rester affilié à la prévoyance professionnelle de l’employeur en Suisse, pendant la durée d’expatriation (art. 5 ss RAVS).

Le collaborateur reste affilié auprès de l’assurance-accidents de l’employeur en Suisse, pour une durée de deux ans. Cette durée peut être prolongée jusqu’à six ans au maximum, sur demande conjointe du collaborateur et de l’employeur en Suisse, adressée à la caisse d’assurance compétente (art. 4 OLAA).

S’agissant de la caisse maladie, les collaborateurs sont tenus de rester assurés en Suisse pour une durée de deux ans, prolongeable également jusqu’à six ans au maximum (art. 4 OAMal).

Enfin, les personnes qui continuent d’être assurées à l’AVS ont droit aux allocations familiales suisses, adaptées cependant au pouvoir d’achat de l’Etat dans lequel elles sont temporairement expatriées (art. 7 et 8 OAFam).

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