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Contrat d’apprentissage (art. 344 à 346a CO)

Définition

Le contrat d’apprentissage se définit comme un contrat par lequel «l’employeur [maître d’apprentissage] s’engage à former la personne en formation [apprenti] à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation».

Forme

Le contrat revêt impérativement la forme écrite et porte au minimum sur:

  • la nature
  • la durée de la formation professionnelle
  • le salaire convenu pour toute la période d’apprentissage
  • la durée du temps d’essai
  • l’horaire de travail
  • la durée des vacances.

Nature

Il est de durée déterminée et prend fin automatiquement à l’échéance de la durée prévue pour l’apprentissage.

Il commence obligatoirement par un temps d’essai qui ne peut être en principe inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Une résiliation anticipée du contrat est possible pendant le temps d’essai moyennant un préavis de sept jours ou immédiatement pour de justes motifs, mais dans tous les cas par accord mutuel des parties.

Le contrat d’apprentissage présente la particularité d’être à la fois régi par les articles 319 à 362 CO, en vertu de l’article 355 CO et fondé sur la législation de droit public portant sur la formation professionnelle.

Il s’inscrit dans les lois fédérales suivantes:

  • Loi fédérale sur la formation professionnelle et son ordonnance d’application
  • Loi vaudoise sur la formation professionnelle et son règlement d’application
  • Loi fédérale sur le travail et son ordonnance 5 sur les jeunes travailleurs
  • Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics.

L’article 14 LFPr dispose en effet que les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation professionnelle doivent conclure un contrat d’apprentissage réglé par les dispositions y relatives du code des obligations.

Une partie des obligations de l’apprenti et du chef d’entreprise relève dès lors du droit civil, l’autre du droit public. Ainsi, s’agissant, par exemple, de l’enseignement professionnel, la disposition de l’article 21 al. 3 LFPr rendant obligatoire la fréquentation de l’école professionnelle est de droit public, tandis que l’obligation de l’employeur d’accorder le temps nécessaire à cet effet, sans retenue de salaire, prévue à l’article 344a CO, relève du droit civil.

En conséquence, si la violation des dispositions de droit public est passible de l’amende administrative, voire de poursuites pénales, il revient à la partie lésée de saisir la justice pour les manquements aux obligations contractuelles.

Devoirs du maître d’apprentissage

Le maître d’apprentissage est tenu prioritairement de former son apprenti à l’exercice de l’activité professionnelle, conformément aux règles du métier.

Il doit s’assurer que la personne en formation acquiert un maximum de compétences, qu’il doit périodiquement évaluer.

Ce rôle de formateur est sanctionné par une autorisation cantonale qui est délivrée sous conditions. Article 44 OFPr: «Le maître d’apprentissage doit détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de formation qu’il dispense ou avoir une formation équivalente, disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation et aussi avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation».

Le paiement du salaire par l’employeur, prestation essentielle dans le contrat de travail passe ici au second plan par rapport à l’obligation de former l’apprenti.

Devoirs de l’apprenti

L’apprenti doit, par son travail, s’efforcer d’atteindre le but de l’apprentissage. Il est tenu de suivre régulièrement l’enseignement dès l’engagement selon le programme établi pour sa profession et de se conformer aux instructions de l’école.

Il découle également du contrat de travail le respect du devoir de diligence et de fidélité envers l’employeur.

Apprenti mineur (-18 ans)

Si l’apprenti est mineur, son représentant légal doit le seconder lors de la conclusion du contrat et pendant la durée de l’apprentissage, en vertu de l’article 19 CC. A noter que par mineur on entend la personne âgée entre 15 et 18 ans non révolus et libérée de la scolarité obligatoire (art. 14 CC).

Apprentis de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire (art. 9 OLT 5)

Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, l'autorité cantonale compétente (dans le canton de Vaud: la DGEP) peut autoriser individuellement l'emploi régulier des jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale dès qu'ils ont atteint 14 ans (art. 9 OLT 5).

L'inspection du travail (ITL ou DGEM) ne peut octroyer d'autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d'exercer une activité régulière avant l'âge de 15 ans et que l'activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou psychique.

A noter que les travaux dangereux demeurent strictement interdits pour les jeunes de moins de 15 ans.

Surveillance

Conformément à la LFPr, le canton institue une surveillance de l’apprentissage, garantissant son bon fonctionnement.

Dans le canton de Vaud, le Département cantonal de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) assure la surveillance générale. Pour ce faire, il institue des commissions de formation professionnelle (CFP) sur préavis des associations professionnelles.

Les membres des CFP sont issus des associations professionnelles et syndicales et doivent être actifs dans le domaine concerné.

La commission d’apprentissage:

  • préavise sur les autorisations de former,
  • coordonne avec le département la cohérence et la qualité des formations données et
  • offre un appui au commissaire dans certaines situations.

D’autre part, le DFJC nomme les commissaires professionnels pour chaque formation, sur préavis de la commission de formation professionnelle concernée.

Le commissaire est engagé par les associations professionnelles à un taux d’activité de 20 à 80%. Il est le garant de la qualité de la formation pratique en entreprise, notamment par son préavis sur l’autorisation de former et par des visites aux apprentis.

Formulaires
Address

Inspection du travail Lausanne (ITL)
Service du travail

Place de la Riponne 10
Galerie
Case postale 5032
1001 lausanne

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