Congé maternité (art. 329f CO)
Après l’accouchement, la travailleuse a droit à un congé d’au moins 14 semaines.
Ayant droit
Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour bénéficier des allocations de maternité:
- avoir été assurée obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l’accouchement
- avoir, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois
- et à la date de l’accouchement:
- être salariée au sens de l’art. 10 LAPG ou
- exercer une activité indépendante au sens de l’art. 12 LAPG ou
- travailler dans l’entreprise de son mari contre un salaire en espèces.
Des dérogations sont prévues dans la LAPG pour le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, notamment en cas de maladie ou de chômage avant l’accouchement.
Durée
La durée du congé est de 14 semaines à prendre en un bloc. Le congé va de pair avec le droit à l’allocation selon la LAPG. Si la femme reprend son activité lucrative, quel que soit le taux d’activité, le droit au congé maternité prend fin.
Toutefois, une « activité de minime importance » (art. 34 RAVS) ne provoquera pas l’extinction du droit à l’allocation de maternité. Il en va de même lorsqu’une apprentie participe à des cours théorique ou lorsqu’une femme participe à des mesures de marché du travail commandées par l’assurance-chômage. Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 V 250), est une « activité de minime importance » toute occupation dont la rémunération annuelle ne dépasse pas Fr. 2'300.-.
Le Tribunal fédéral (ATF 9C_469/2021) a confirmé qu’une conseillère nationale ayant participé, durant son congé maternité, à des cessions parlementaires avait repris son activité lucrative, ce qui avait mis fin au droit à l’allocation de maternité avant l’expiration des 14 semaines. En l’occurrence, l’exercice de ce mandat politique donnait droit à des indemnités dépassant Fr. 2'300.- par année.
Paiement du salaire durant le congé maternité
L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
L’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 de la LAPG est applicable par analogie.
Le montant maximal de l’indemnité journalière s’élève à 220 francs par jour.
Le versement de l’allocation n’est pas automatique. Les ayants droit devront faire valoir leur droit auprès de la caisse de compensation auprès de laquelle ils sont affiliés. L’employeur pourra se charger des démarches s’il continue à verser le salaire pendant le congé paternité.
Paiement du salaire si la travailleuse ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation de maternité
La Loi sur le travail interdit l’occupation des femmes ayant eu un enfant durant les huit semaines qui suivent leur accouchement (art. 35a al. 3 LTr). La doctrine majoritaire considère que cette interdiction de travailler est un empêchement non fautif de travailler couvert par l’article 324a CO et que l’employeur devrait verser le salaire conformément à cet article.
A noter que dans le canton de Vaud, les mères qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de l’allocation de maternité fédérale peuvent toucher une allocation cantonale équivalente et pour la même durée en vertu de l’article 20 de la Loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur les prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam). La demande se fait au moyen d’un formulaire notamment sur le site de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.
Prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né
L’article 329f du Code des obligations prévoit qu’en cas d’hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité. Cette durée est toutefois limitée à 56 jours au plus, pour autant que:
- le nouveau-né soit hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après la naissance (devra être attesté au moyen d’un certificat médical) et
- la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin du congé de maternité.
Interdiction de réduire les vacances
L’article 329b al. 3 CO prévoit une interdiction de réduire la durée des vacances en cas d’absence liée au congé maternité. Pour plus de détails, consulter notre page relative aux vacances.
Protection contre le licenciement
Après le temps d’essai, la femme est protégée contre le licenciement pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement ainsi que durant la prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né. Pour plus de détails, consulter notre page relative à la résiliation en temps inopportun.
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