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Les droits d’auteur, y compris les logiciels (LDA)

Définition

Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Les logiciels sont des programmes d’ordinateur. Ils sont considérés comme des œuvres (art. 2 al. 3 LDA).

Principe

La Loi fédérale sur le droit d’auteur (LDA) consacre «le principe du créateur». Ce qui signifie que l’employé qui a créé l’œuvre ou le logiciel est le titulaire originaire du droit d’auteur (art. 6 LDA).

Transfert du droit d’auteur à l’employeur

Certains de ses droits d’auteur peuvent être transférés à l’employeur pour autant qu’ils aient été créés dans le cadre du contrat de travail et que les parties en aient convenu ainsi (art. 17 LDA). Il s’agit des droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel, notamment le droit de le modifier et de l’adapter. Le travailleur conserve néanmoins la titularité de ses droits incessibles (droit de divulgation de l’œuvre au public pour la première fois, le droit de paternité, le droit à l’intégrité de l’œuvre (art. 9 et 11 LDA).

Le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas nécessairement le transfert d'autres droits partiels, sauf convention contraire (art. 16 al. 2 LDA). Il s’agit là de l’application de la «Théorie de la finalité» selon laquelle tout transfert de droit est présumé limité au but de la transaction.

Par ailleurs, il faut, dans la mesure du possible, distinguer les utilisations nécessaires à l’entreprise et celles qui ne le sont pas et pour lesquelles l’employé peut conserver ses droits. Une cession globale est juridiquement admissible. Celle-ci pourrait être prévue contre une compensation financière.

Pratiquement, il convient d’aborder la question des droits d’auteur lors de la conclusion du contrat de travail. Certaines conventions collectives de travail (CCT) le prévoient déjà. C’est le cas par exemple de la CCT des journalistes suisse.

Autres œuvres

En ce qui concerne les autres œuvres – créés dans le cadre des rapports de travail et en raison des obligations contractuelles du salarié – qui ne seraient pas des logiciels, par exemple un site internet, il n’existe aucune disposition particulière. Il s’agira, dans un premier temps, de se référer au contrat, notamment en faisant usage des règles générales d’interprétation du contrat (art. 18 CO) et du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC). Si rien n’est prévu dans le contrat, ce sont les règles de la Loi fédérale sur le droit d’auteur qui s’appliquent, règles qui prévoient que la titularité des droits revient à l’employé (art. 16 al. 1 LDA).

Actions judiciaires découlant du droit d’auteur

Avant toute contestation, il faudra qualifier l’objet litigieux afin de déterminer les règles applicables. L’auteur devrait en tout cas agir dès que ses droits sont utilisés à son sens de manière illicite.

Il est possible d’agir par la voie de l’action en constatation du droit d’auteur (art. 61 LDA), ou en interdiction ou cessation d’une atteinte aux droits d’auteur (art. 62 al. 1 let. a et b LDA), puis dans un deuxième temps, en condamnation à des dommages-intérêts (art. 62 al. 2 LDA).

D’autres voies existent comme:

  • l’action en obtention d’information (art. 62 al. 1 let. c LDA)
  • la confiscation (art. 63 LDA) ou encore
  • la demande de mesures provisionnelles (art. 65 LDA).

Il existe un Tribunal spécialisé pour chaque matière (travail et droit d’auteur). La question de savoir quelle autorité saisir n’est pas tranchée.

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