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Réseaux sociaux et travail

Principes

La Constitution fédérale (art. 16 Cst) garantit la liberté d’expression en permettant à tout un chacun de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion y compris sur le web, notamment en utilisant et en créant des blogs et autres réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.).

Limites

Cependant dans le monde du travail les intérêts dignes de protection de l’entreprise viennent limiter l’exercice de ce droit constitutionnel. Le travailleur est tenu en particulier à deux devoirs en vertu de l’article 321a CO:

  • Devoir de diligence et de fidélité par lequel il s’abstient de tout comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes (économiques et sociaux) de l’employeur. Il est notamment tenu d’éviter de léser l’image et la réputation de ce dernier.
  • Devoir de confidentialité par lequel il doit – pendant toute la durée du contrat, mais également après la fin des rapports de travail – s’abstenir d’utiliser ou de révéler des informations confidentielles sur son (ex-)employeur, telles que secrets de fabrication, d’affaires ou de clientèle dont il a pris connaissance au service de celui-ci.

Il serait donc mal venu de la part du travailleur d’utiliser les réseaux sociaux pour nuire à la réputation de son (ex-)employeur ou de ses (ex-)collègues en publiant par exemple des photos, des vidéos ou des textes portant atteinte à l’image de l’entreprise. Ou encore d’y diffuser des informations confidentielles.

Sanctions civiles

Lorsque l’employeur est la victime d’une atteinte à son image ou sa réputation, il est en droit d’exiger la suppression des informations le concernant, publiées sur le web par son (ex-)collaborateur. Si ce dernier ne procède pas à la suppression demandée, l’employeur pourra agir par le biais d’une action judiciaire en cessation de l’atteinte, en vertu de l’article 28a du Code civil.

Selon la gravité de l’atteinte, l’employeur aurait également la possibilité de licencier le travailleur concerné de manière ordinaire (en respectant le délai de congé) ou immédiate. A titre d’exemple, le Tribunal fédéral (ATF 4A_558/2009) a admis le licenciement immédiat d’un cadre qui dénigrait son employeur auprès de la clientèle de l’entreprise.

Sanctions pénales

Les propos calomnieux, diffamants, injurieux ou menaçants à l’encontre de l’(ex-)employeur ou des (ex-)collègues de travail, publiés sur les réseaux sociaux, peuvent de surcroît être constitutifs de délits contre l’honneur, sanctionnés par le Code pénal (art. 173, 174, 177 et 180 CP).

Prévention des abus

Pour prévenir les abus, l’employeur serait avisé d’édicter des directives claires (assorties de sanctions en cas de violation) sur l’utilisation du web et en particulier des réseaux sociaux.

Le droit de l’employeur d’édicter des directives, en vertu de l’article 321d CO est en principe circonscrit au comportement de ses collaborateurs à leur poste de travail. Ce droit peut cependant être étendu à l’usage des réseaux sociaux dans le cadre de la sphère privée lorsque les intérêts légitimes de l’entreprise le commandent.

L’employeur pourrait ainsi rappeler au travailleur ses devoirs contractuels et les sanctions qu’il encourt en cas de manquement, en ce qui concerne la divulgation de données confidentielles et les publications susceptibles de porter atteinte à sa réputation, son honneur, son image ainsi qu’à celle des collaborateurs de l’entreprise.

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