Salaire aux pièces ou à la tâche et salaire en nature
Salaire aux pièces ou à la tâche
Il est également possible de prévoir un salaire aux pièces ou à la tâche (art. 326 CO). En revanche, dans le cadre des mesures d’accompagnement à l’accord Suisse-UE sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’article 2 de la Loi sur les travailleurs détachés (LDét) impose le respect, pour le moins, du salaire en usage du secteur économique d’activité usuel ou fixé par un contrat-type de travail (CTT) ou une convention collective (CCT). Dans ce cadre, un contrôle du marché du travail est assuré par une commission tripartite cantonale qui vise notamment à prévenir le dumping salarial (art. 360a ss CO).
Salaire en nature
La part du salaire qui n'est pas constituée par des espèces représente un salaire en nature.
Il s'agit notamment des prestation:
- de nourriture,
- de logement,
- de marchandises ou
- de mise à disposition d'un véhicule.
Le salaire en nature fait partie intégrante du salaire déterminant. Il doit faire l'objet d'une conversion pécuniaire pour sa valorisation.
S’agissant de la nourriture et du logement, l’art. 11 RAVS prévoit un montant de CHF 33.- par jour ou CHF 990.- par mois.
Enfin, l'art. 322 al. 2 CO pose une présomption selon laquelle l'entretien et le logement du travailleur font partie intégrante du salaire, s'il vit dans le ménage de l’employeur.
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