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Avertissement(s) notifié(s) au travailleur par l’employeur

L’employeur est libre en principe de licencier son collaborateur sans avertissement préalable. Il a cependant l’obligation de respecter:

  • les périodes de protection contre la résiliation en temps inopportun (services obligatoires, maladie, accident, grossesse; cf. art. 336c CO)
  • la période du préavis, qui court à compter de la notification du congé (art. 335b et 335c CO).

Il est de surcroît empêché de licencier son collaborateur pour des motifs inhérents à la personnalité de ce dernier. Faute de quoi, le licenciement serait abusif (cf. art. 336 CO).

L’employeur a également la possibilité de mettre immédiatement un terme au contrat, lorsque son collaborateur a commis des actes particulièrement graves qui pourraient justifier une rupture de confiance (licenciement immédiat; cf. art. 337 CO).

Cependant, préalablement à toute rupture des relations de travail, l’employeur peut, lorsqu’il considère que son collaborateur a manqué à ses devoirs contractuels (arrivées tardives fréquentes, manquements au devoir de diligence et de fidélité, non respect des directives, etc.) lui notifier un avertissement.

Celui-ci – de préférence communiqué sous la forme écrite pour des questions de preuves – sanctionne la violation d’une obligation contractuelle du collaborateur et l’invite à ne plus reproduire le comportement répréhensible, éventuellement sous la menace d’un licenciement.

En cas de manquements répétés, conduisant à autant d’avertissements, le Tribunal fédéral (ATF 4A_188/2014) juge possible le fait de licencié immédiatement le collaborateur en cause. Mais en avertissant ce dernier, l’employeur doit clairement lui faire comprendre qu’il considère le comportement incriminé comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction.

Ceci étant, le Tribunal fédéral estime que l’on ne peut pas poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives les circonstances concrètes, notamment la nature et la gravité des manquements, leur fréquence ou leur durée, de même que l’attitude du travailleur face aux injonctions ou menaces formulées à son encontre.

A noter que lorsque la mise à l’épreuve du travailleur concerné abouti à une appréciation positive de la part de l’employeur, ce dernier ne pourra plus se prévaloir des avertissements précédents pour justifier un licenciement immédiat.

S’agissant du travailleur dont le comportement est mis en cause, il est d’en son intérêt d’en contester par écrit la teneur s’il s’avère, selon lui, dénué de fondement ou inexact quant aux faits.

Coordonnées

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Service du travail

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