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Conséquences de la perte de son emploi au regard de l’assurance-chômage

A titre liminaire, en cas de perte d’emploi, il est possible de faire appel aux prestations de l’assurance-chômage aux conditions et modalités prévues par la Loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) et son ordonnance d’application (OACI). Pour le détail, consulter les pages de l’Office régional de placement ou travail.swiss (y compris accès aux formulaires).

La Loi fédérale sur l’assurance-chômage impose à l’assuré d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage (art. 17 LACI). Le Tribunal fédéral (ATF 8C_854/2015) considère que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage et ces recherches doivent s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent. Cette obligation est maintenue même si l’assuré tarde à s’inscrire au chômage. Dans ce cadre, la loi prévoit la possibilité de suspendre le droit à l’indemnité de chômage lorsque l’assuré ne se plie pas à cette obligation (art. 30 LACI).

La compétence de sanctionner est répartie entre les caisses de chômage et l’autorité cantonale selon le motif de suspension:

  • le chômage fautif relève de la compétence des caisses, c’est-à-dire en raison des manquements qui provoquent la survenance ou la réapparition d’une période de chômage, soit les sanctions prévues à l’art. 30 al. 1 let. c, d, g et e
  • le refus d’emploi relève de la compétence des autorités cantonales, c’est-à-dire les manquements à l’origine de l’absence de conclusion d’un contrat de travail durant une période de chômage, soit les sanctions prévues à l’art. 30 let. a, b, e et f.

L’existence d’un contrat de travail est décisive pour la qualification de chômage fautif et de refus d’emploi. En général, toute rupture de contrat doit être examinée sous l’angle du chômage fautif et non du refus d’emploi. Toutefois, un bref essai de quelques heures de travail n’est pas un contrat de travail, dès lors en cas d’échec, un tel essai sera analysé sous l’angle du refus d’emploi. En cas de refus d’accepter de nouvelles conditions de travail dans le contexte d’un congé-modification, le motif sera examiné sous l’angle du chômage fautif car le manquement a lieu en emploi.

Les autorités cantonales doivent rendre une décision supplétive de suspension lorsque les caisses de chômage ne sanctionnent pas alors qu’elles auraient dû le faire (art. 30 al. 4 LACI). Cette disposition est rarement appliquée.

Conditions préalable à toute suspension

  • Droit à l’indemnité: l’assuré doit remplir les conditions du droit à l’indemnité (art. 30 al. 3 LACI) au moment où débute le délai d’exécution de la suspension. L’assuré ne peut pas être sanctionné s’il ne remplit pas les conditions même s’il reste inscrit à l’ORP. Toutefois, si par la suite, l’assuré remplit à nouveau les conditions du droit, il pourra être sanctionné pour recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage.
  • Délai d’exécution de la suspension: après l’écoulement d’un délai de 6 mois, le droit d’exiger l’exécution de la suspension est périmé. Seuls les jours compris dans ce délai peuvent être déduit. Toutefois, une suspension peut être prononcée après ce délai et être exécutée si les indemnités journalières n’ont pas été versées durant ce délai pour d’autres motifs (par exemple: exécution d’une décision d’inaptitude au placement finalement annulée).

Si l’assuré a été indemnisé et qu’il n’a pas suffisamment d’indemnité journalière pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, une restitution des prestations est possible (art. 25 LPGA). La restitution ne concerne que les indemnités versées dans la période qui débute le premier jour en application des critères de l’article 45 al.1 OACI et qui se termine 6 mois plus tard.

La suspension de l’indemnité de chômage est une sanction de droit administratif et non une sanction pénale. Les principes s’appliquant aux sanctions pénales ne sont dès lors pas applicables pour la suspension. Cette dernière peut ainsi être prononcée de manière répétée. L’assuré est sanctionné pour chacun de ses manquements, dans la mesure où il résulte de manifestations de volonté distinctes. En cas de pluralité de motifs, les sanctions peuvent être prononcées simultanément. Toutefois en cas de succession de manquements dans un rapport de connexité matérielle et temporelle étroit, l’autorité peut exceptionnellement ne prononcer qu’une seule sanction.

Les motifs de suspension

L’énumération des motifs ci-dessous est exhaustive. Ces derniers doivent être respectés et être interprétés conformément à la convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°168 pour la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage.

Cette suspension est possible en cas de faute intentionnelle et également en cas de négligence légère (art. 30 LACI). Cependant dans l’hypothèse du chômage fautif (art. 44 al.1 let. a OACI), la Convention OIT n°168 ne prévoit la sanction que dans les cas où l’assuré a «délibérément contribué à son renvoi».

En cas de manquements répétés par les assurés, l’aptitude au placement peut être niée ce qui provoque la fin du droit à l’indemnité de chômage.

1. Chômage fautif

L’article 44 al.1 OACI dresse une liste des cas de chômage fautif.

Est réputé sans travail par sa propre faute et donc sanctionné le travailleur qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du rapport de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Cette disposition ne renvoie toutefois pas à la notion de résiliation pour justes motifs au sens des articles 337 et 346 al. 2 CO. En effet, il suffit que le comportement de l’assuré ait donné lieu à la résiliation, même sans reproche d’ordre professionnel. Par exemple, cela serait le cas pour un employé qui a un caractère qui rend les rapports de travail intenables. Il faut que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi et que son comportement ait été la cause de son chômage (art. 20 let. b Convention OIT n°168). Une suspension pour chômage fautif ne se justifie que si le comportement reproché à l’assuré est clairement établi.

Une incapacité de travail attestée médicalement ou une inadéquation objective du profil du travailleur avec le poste occupé n’entraîne pas de sanction en cas de résiliation du contrat pour ces motifs. Une incapacité de travail attestée médicalement ou une inadéquation objective du profil du travailler avec le poste occupé n’entraîne pas de sanction en cas de résiliation du contrat pour ces motifs. Le Tribunal fédéral (ATF 8C_99/2021) a toutefois jugé qu’une employée en arrêt de travail pour des raisons de santé liées à ses conditions de travail aurait dû respecter le délai de résiliation lorsqu’elle a mis fin à son contrat de travail en raison du principe général de l’obligation de diminuer le dommage qui prévaut en droit des assurances sociales.

Un travailleur licencié parce qu’il fait valoir de bonne foi ses arriérés de salaire ne peut être sanctionné. En revanche tel ne serait pas le cas si le travailleur revendique avec insistance un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement prévu. Une sanction se justifierait également pour un travailleur qui refuse une augmentation de son taux d’activité, sauf s’il peut faire valoir un motif valable.

Le comportement du travailleur doit être clairement établi pour justifier une sanction et ne peut uniquement reposer sur les affirmations de l’employeur seulement.

Est réputé sans travail par sa propre faute et donc sanctionné, le travailleur qui résilié lui-même le contrat de travail sans s’être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conserve son ancien emploi.

Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions:

  • l’assuré doit avoir donné lui-même son congé
  • l’assuré n’avait pas eu d’assurance préalable d’obtenir un nouvel emploi au moment précis où il résilie son contrat
  • aucune circonstance ne doit s’être opposée à la poursuite des rapports de travail. En effet, l’emploi quitté est réputé convenable, dès lors la continuation des rapports de travail est présumée exigible.

Pour éviter une sanction, il faut que la résiliation intervienne en dernier ressort, après que l’assuré ait pris toutes les mesures pour que l’employeur puisse satisfaire à ses obligations. Des relations de travail tendues, une mauvaise atmosphère ne suffisent pas à admettre que la poursuite des rapports de travail n’est pas exigible. Si l’assuré est au bénéfice d’un motif de résiliation immédiate (337 CO) ou d’un motif de santé, on ne peut exiger qu’il continue les rapports de travail.

Le caractère convenable est examiné de façon stricte: on peut exiger d’un travailleur qu’il conserve à court terme ou temporairement un emploi non convenable, mais pas à long terme.

Est réputé sans travail par sa propre faute et donc sanctionné, le travailleur qui quitte un emploi de longue durée et en conclu un autre dont il savait/aurait dû savoir qu’il serait de courte durée (art. 44 al. 1 let. c, art. 7 et 8 OACI). Il faut qu’un lien de causalité existe entre le comportement reproché à l’assuré et la survenance du chômage.

Est réputé sans travail par sa propre faute et donc sanctionné, le travailleur qui refuse un emploi convenable de durée indéterminé pour un emploi qu’il sait/aurait dû savoir qu’il était de courte durée (art. 44 al. 1 let. d OACI).

2. Renonciation à faire valoir des prétentions salariales ou indemnitaires

Le travailleur est également sanctionnable lorsqu’il renonce volontairement à faire valoir des prétentions salariales ou indemnitaires auprès de son employeur au détriment de l’assurance (art. 30 al.1 let. b LACI). Cela suppose que la renonciation soit valable au sens de l’art. 341 CO [«Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective»] et que les prétentions existent. Les cas d’application de cet article sont toutefois rares.

3. Manquements relatifs aux recherches d’emploi

L’assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou diminuer le chômage. L’assuré doit apporter la preuve des efforts fournis pour la recherche d’emploi. Il doit notamment chercher du travail en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’insuffisance des recherches d’emploi justifie une sanction lorsque le comportement de l’assuré est de nature à causer un dommage à l’assurance. Dès lors, une sanction ne se justifie pas lorsque l’assuré ne fait pas de recherches suffisantes d’emploi mais qu’il met rapidement fin au chômage.

L’obligation de rechercher un emploi débute à l’approche de l’inscription prévisible au chômage, mais au maximum dans les trois mois qui précèdent le début du chômage contrôlé. En d’autres termes, le travailleur devra rechercher activement un emploi avant la fin d’un contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée ou dès avant la fin d’une formation ou d’un congé maternité. Toutefois, lorsque l’assuré est licencié avec effet immédiat, il n’a pas à rechercher un emploi durant la période qui précède l’inscription au chômage. La durée de la suspension sera proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas respecté son obligation de rechercher un emploi.

Cette obligation de chercher un emploi subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin. Le fait qu’il existe peu de chance d’être engagé n’en atténue pas les exigences. Dans certains cas dans lesquels, malgré les efforts de l’assuré, il ne peut pas trouver un emploi, cette obligation tombe (par exemple durant les deux mois qui précèdent l’accouchement, au cours des six mois qui précèdent l’âge ordinaire de la retraite). Toutefois, un assuré qui déclare ne pas être en mesure de rechercher un emploi sans déclarer d’incapacité de travail, certificat médical à l’appui, ne sera pas libéré de cette obligation, dès lors que la recherche d’un emploi est moins contraignante que le fait de travailler.

L’Office régional de placement (ORP) fixe le nombre minimum de recherche d’emploi que chaque assuré doit effectuer (entre dix et douze par période de contrôle). Ce nombre peut être réduit en cas d’indisponibilité durant la période de contrôle (par exemple en cas d’incapacité de travail). L’assuré qui entreprend ses recherches durant une courte période ne sera pas sanctionné.

La qualité des recherches importe autant que leur quantité. Les postulations doivent être sérieuses. Les recherches par téléphone doivent rester minoritaires. Les recherches d’emploi doivent viser des emplois stables et durables. La recherche d’activité indépendante est possible si l’assuré fait des recherches d’emploi suffisantes et qu’il leur donne la priorité. Le fait de glaner un mandat politique ou d’élaborer un projet associatif ne correspond pas à une recherche d’emploi. Les recherches d’emploi doivent porter dans un premier temps sur des postes adaptés à la formation de l’assuré, puis éventuellement sur d’autres activités que celles exercées précédemment. Des postulations pour des postes pour lesquels l’assuré ne remplit pas les exigences professionnelles contribuent à prolonger le chômage et sont donc inefficaces et peuvent justifier une suspension de droit.

En cas d’envoi simulé de postulation, la suspension tiendra compte de l’absence de recherche d’emploi et de la tentative de tromper l’Office régional de placement.

Il n’y a pas de délai de remise des justificatifs pour les recherches d’emploi faites avant le chômage. L’Office régional de placement fixe donc un délai au cas par cas.

S’agissant des recherches d’emploi durant le chômage, l’assuré doit remettre ses justificatifs pour chaque période au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (art. 26 OACI). Une sanction est prévue dès le premier retard sans exception. Le barème fédéral des sanctions (publié par le SECO) prévoit une sanction de cinq à neuf jours de suspension pour remise tardive la première fois. La jurisprudence prévoit une suspension d’un à quatre jours en cas de léger retard et de comportement irréprochable de l’assuré précédemment.

Les assurés supportent les conséquences de l’absence de preuve de la remise des justificatifs de recherche d’emploi et de la date effective de remise.

4. Non-respect des prescriptions de contrôle (art. 30 al.1 let. d LACI)

L’assuré a l’obligation de participer aux entretiens avec l’Office régional de placement, aux consultations spécialisées, etc. (art. 17 al. 3 let. b LACI). Sans justification valable, l’assuré sera sanctionné. Cependant s’il prend au sérieux les prescriptions de l’assurance-chômage, il ne sera pas sanctionné face à un simple oubli ou une inattention de sa part. Un assuré est considéré comme prenant au sérieux ces prescriptions lorsqu’il n’a commis aucun manquement durant les douze mois précédent l’oubli. La loi prévoit, de manière exemplative, des comportements justifiant une sanction dans pareil cas. C’est le cas lorsque l’assuré refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).

En revanche, ne justifie pas en soi une sanction, la violation de l’obligation d’être atteignable ou une annonce tardive des jours sans contrôle.

5. Refus d’emploi

Pour se conformer à son obligation de réduire le dommage, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail. Cette règle s’applique même lorsque l’assuré n’y a pas été rendu attentif par l’autorité. Seuls les emplois non convenables (art. 16 al. 2 LACI) peuvent être refusés.

Le refus d’un emploi qui aurait mis fin au chômage ainsi que le refus d’un emploi qui aurait réduit le dommage sont considérés comme des motifs justifiant une sanction.

Le fait d’avoir des perspectives d’embauche incertaines ne justifie pas un refus d’emploi. L’assuré doit être certain d’obtenir un emploi pour refuser.

Le refus d’emploi englobe également la situation dans laquelle l’assuré fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail même s’il ne l’a pas expressément refusé.

S’agissant du salaire, l’assuré doit être ouvert à la négociation sauf si le salaire proposé est inférieur à l’usage et qu’il en subirait des inconvénients (art. 24 al. 3 LACI).

Si l’assuré ne peut pas prouver qu’il a envoyé une postulation suite à une assignation, il sera sanctionné pour refus d’emploi. C’est à l’assuré de trouver des solutions pour se rendre à un entretien d’embauche, lorsqu’il est confronté à des difficultés financières.

6. Manquements relatifs aux mesures de formation et d’emploi

L’assuré est tenu de participer aux mesures propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Il risque dès lors une sanction s’il ne se présente pas à une mesure ou l’interrompt sans motif valable, compromet ou empêche le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les motifs valables de refus sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle et au caractère non convenable de la mesure. Le caractère convenable des mesures s’analyse, en ce qui concerne les mesures de formation, en fonction des critères prévus à l’article 16 al. 2 let. c et f LACI (la mesure ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; doit être accomplie dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés).

Quant aux mesures d’emploi, elles ne doivent pas tenir compte de l’âge ni de la situation personnelle ou de la santé de l’assuré. Le Tribunal fédéral a reconnu qu’un programme d’emploi temporaire n’avait pas obligatoirement à correspondre aux aptitudes et aux activités précédemment exercées de l’assuré. Selon une partie de la doctrine, le critère de la durée maximale de déplacement au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI devrait aussi s’appliquer pour les mesures d’emploi bien qu’il ne soit pas mentionné à l’art. 64a al. 2 et 4 LACI.

La non-présentation à une mesure ou son interruption débouchent sur la suspension du droit à l’indemnité alors qu’une absence injustifiée entraîne un non-versement de l’indemnité (art. 59b al.1 LACI et 87 OACI). Les absences injustifiées peuvent conduire à l’interruption de la mesure qui sera sanctionnée par une suspension dont on imputera les jours pour lesquels l’indemnité n’avait pas été versée.

7. Violation de l’obligation de renseigner et d’aviser (art. 28 al. 2, 29 al. 2 et 31 LPGA, 17 al. 3 let. c LACI, 23 et 24 OACI)

La violation de l’obligation de renseigner et d’aviser comprend tous les cas de violation du devoir de l’assuré de donner des informations exactes, correctes et complètes sur sa situation et sur les circonstances qui permettent de calculer les prestations. L’intention n’est pas une condition d’application de ce motif, c’est-à-dire que même une négligence légère peut être sanctionnée sauf si l’assuré était de parfaite bonne foi. Le fait que les renseignements inexacts puissent déboucher sur un versement indu de prestation n’a pas d’importance.

8. Obtention et tentative d’obtention indue de l’indemnité chômage (art. 30 al. 1 let. f LACI)

Cette disposition suppose une omission de renseigner de façon correcte et une intention d’obtenir des prestations indues.

9. Abandon d’une activité indépendante soutenue par l’assurance

Le chômeur voit ses indemnités suspendues lorsqu’il touche des indemnités journalières pendant la phase d’élaboration d’un projet et qu’il n’entreprend pas, par sa faute, l’activité indépendante projetée (art. 71a al. 1 LACI). La durée de suspension est de 25 jours (art. 30 al. 3 LACI) avec la possibilité de la prolonger (art. 45 al. 5 OACI).

Durée de la suspension

La durée de la suspension est fixée en fonction de la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Chaque catégorie de faute (légère, moyenne et grave) ont des durées minimales et maximales (art. 45 al. 3 OACI). Le SECO a édicté un barème indicatif (n° D79) des suspensions dans le but d’assurer une égalité de traitement.

Pour établir la gravité de la faute, toutes les circonstances objectives et subjectives doivent être prises en considération. En revanche, n’entrent pas en ligne de compte, les problèmes financiers, la durée de l’instruction du cas et la pertinence d’une mesure de marché du travail.

Le dommage à l’assurance est également pris en compte pour fixer la durée de la suspension, mais uniquement dans la mesure où le manquement de l’assuré aurait eu une influence sur l’étendue du dommage. Les précédentes sanctions prononcées à l’égard de l’assuré ayant eu lieu dans les deux dernières années sont également prises en considération dans le sens d’une prolongation de la suspension (art. 45 al. 5 OACI). La date déterminante est celle du moment du manquement et non la date de la décision. Une succession de manquements aura pour effet une aggravation de la sanction. Dans ce dernier cas, il sied d’appliquer le barème du SECO en se référant au dernier manquement puis d’y ajouter quelques jours de suspension. L’organe qui statue sur plusieurs manquements peut rendre autant de décisions qu’il y a de fautes et procéder à une aggravation.

La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'article 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (respectivement 25 jours lorsque l’assuré a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration). L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 LACI).

Le délai de suspension court à compter du premier jour qui suit la fin des rapports de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa faute (art. 45 al. 1 let. a OACI) ou à compter de l’acte / la négligence qui fait l’objet de la décision (art. 45 al. 1 let. b OACI). Lorsque le travailleur encourt plusieurs sanctions en raison de l’existence de fautes concomitantes, elles font chacune courir un délai distinct. Cependant, si elles résultent d’une unique manifestation de volonté et ont donc fait l’objet d’une unique suspension, le délai court, pour l’ensemble des suspensions, le lendemain du dernier acte reproché.

En cas de refus/abandon d’une activité procurant un gain intermédiaire, la suspension ne concernera que la différence entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Cependant, lorsque le dommage causé à l’assurance n’est pas quantifiable, les indemnités suspendues sont entières.

A noter enfin que la caisse de chômage ne peut pas interrompre le versement des indemnités dans l’attente d’une décision et que les oppositions contre les décisions de suspension n’ont pas d’effet suspensif (art. 100 al. 4 LACI).

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