Limites quant au droit de donner des directives et au droit de contrôle
Limites quant au droit de donner des directives
Les directives données ne doivent pas être chicanières mais au contraire justifiées objectivement. Les directives relatives à l'apparence extérieure des travailleurs doivent être fondées sur les exigences du travail à effectuer.
Les directives tendant à réglementer les relations personnelles entre collaborateurs doivent être admises avec retenues. En effet, en s’immisçant dans les relations personnelles de ses collaborateurs, l’employeur peut porter atteinte à leur personnalité. Une telle atteinte ne pourrait se justifier que si l’employeur a un intérêt prépondérant.
Limites quant au droit de contrôle
Les mesures prises à titre de contrôle doivent être objectivement justifiées et servir un intérêt légitime prépondérant de l'employeur qui ne pourrait pas être préservé par une mesure moins stricte (principe de proportionnalité).
Cela se traduit par une interdiction de procéder à l'écoute systématique des conversations téléphoniques, ainsi que par une interdiction des fouilles corporelles ou du contrôle méthodique des sacs à la sortie du travail.
Ce principe vaut également pour le travailleur. En effet, le Tribunal fédéral (ATF 6B_1356/2016) a jugé que la travailleuse qui enregistre secrètement l’entretien de licenciement avec son supérieur hiérarchique direct, à l’issue duquel celui-ci propose, en échange du maintien des rapports de travail, de se prostituer en couchant avec lui contre rémunération, se rend coupable de violation du domaine privé, si elle ne peut pas se prévaloir d’un fait justificatif légal comme un état de nécessité (art. 15 CP) ou de la légitime défense (art. 17 CP).
Inspection du travail Lausanne (ITL)
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