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Devoir de fidélité du travailleur

L’article 321a du Code des obligation dispose que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.

Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

L’obligation de fidélité du travailleur envers son employeur peut encore être précisée dans le contrat de travail. Cette obligation dure toute la durée du contrat et même après la fin des rapports de travail, selon les circonstances.

La sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur (art. 321a al. 1 CO)

Selon le Tribunal fédéral (ATF 4A_297/2016), le devoir de fidélité comprend un aspect négatif, celui de s’abstenir de porter préjudice à son employeur, et un aspect positif qui est le devoir d’information et de renseignements, notamment de dénoncer des irrégularités ou abus d’autres travailleurs.

Par exemple, le Tribunal fédéral (ATF 4D _56/2016) a considéré que l’apprenti ayant diffusé un film satirique à la soirée du personnel se moquant ouvertement de la direction avait bafoué son devoir de fidélité à l’égard de son employeur.

L’interdiction de faire concurrence (art. 321a al. 3 CO)

L’employé doit consacrer le temps convenu contractuellement pour effectuer les tâches qui lui ont été confiées. Le travailleur viole ainsi son devoir de fidélité s’il effectue, durant son temps de travail, des activités strictement personnelles ou pour un tiers.

Quid d’une activité accessoire?

Une activité accessoire durant le temps libre du travailleur n’est pas systématiquement interdite. Cela dépendra de l’activité. Dans tous les cas, l’activité accessoire ne devra pas entrer en concurrence avec l’activité principale. Il est conseillé d’informer son employeur et de lui demander son autorisation si l’on veut exercer une activité accessoire. L’annonce de toute activité accessoire peut même être rendue obligatoire via une clause contractuelle.

L’interdiction de divulguer des informations (art. 321a al. 4 CO)

Pendant toute la durée du contrat et même au-delà, le travailleur ne doit pas utiliser ou divulguer des informations confidentielles qui mettraient en péril les intérêts de l’entreprise pour laquelle il travaille ou a travaillé. Seules les informations destinées à rester confidentielles sont concernées.

Que risque l’employé en cas de violation de son devoir de fidélité?

Cela va dépendre de l’ensemble des circonstances, en particulier de la position de l’employé dans l’entreprise (grade, ancienneté, etc.) et de la gravité de l’atteinte. Cela peut aller du simple avertissement au licenciement immédiat en cas de violation grave ou lorsque le lien de confiance est rompu. Le paiement d’une indemnité couvrant le dommage subi par l’entreprise pourrait aussi être demandée par l’employeur.

Le Tribunal fédéral (ATF 4A_379/2021) a confirmé le licenciement immédiat d’un employé qui, durant son incapacité de travailler, avait exercé une activité accessoire.

Dans le cas d’espèce, l’activité accessoire n’avait pas été annoncée à l’employeur, conformément aux clauses contractuelles. L’activité en question consistait en un élevage de chats vendus 1670.- l’animal. Le site internet mentionnait que les chats étaient vaccinés, vermifugés voire stérilisés. Il était mentionné que l’éleveur se déplaçait à l’étranger et tenait une permanence en cas de besoins. Par ailleurs, différents modes de paiements étaient proposés. Lorsque l’employé était tombé en incapacité de travailler, il avait effectué plusieurs voyages à l’étranger pour participer à des expositions félines et avait utilisé son téléphone mobile de service comme numéro de contact pour son activité. Au vu des circonstances, l’activité devait être considérée de nature professionnelle. L’employé s’était consacré à cette activité accessoire alors qu’il était en incapacité de travailler. L’exercice de cette activité et les voyages en lien avec celle-ci avaient induit de la fatigue et du stress lors d’une période où l’employé devait se reposer. Cet état de fait a été jugé comme étant une violation grave du devoir de fidélité. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une incapacité de travailler ne constituait pas du temps libre dont l’employé pouvait disposer à sa guise comme d’un jour férié, ceci peu importe le type d’activité couvert par l’arrêt maladie.

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