Cumul de plusieurs emplois
Principe
Aucune prescription légale n'oblige le travailleur à informer son employeur des autres postes occupés. En effet, l’employeur chez qui le travailleur est occupé à temps partiel doit s’attendre à ce que ce dernier occupe un ou plusieurs emplois le reste du temps.
Limitations quant au contrat de travail
Le travailleur est lié par un devoir de fidélité envers son employeur (art. 321a CO). Cela signifie que ses différentes activités professionnelles doivent être compatibles entre elles et ne pas se faire concurrence, sauf si la personne travaille à côté de son emploi principal pour un proche ou dans le cadre familial. Ainsi, une secrétaire a le droit d'effectuer des travaux de secrétariat pour l'entreprise familiale. Mais de manière générale, un travailleur ne peut offrir les mêmes prestations à un même cercle de clients. Par ailleurs, l’employeur est en droit d'exiger du travailleur qu'il mette fin à son autre travail si celui-ci nuit à l'image de l'entreprise ou s'il entre en concurrence avec elle.
En outre l’employeur est en droit de s'assurer que les autres activités de son collaborateur ne compromettent pas l'exécution du travail. Il peut, par exemple, refuser qu'un travailleur effectue des gardes de nuit et soit ainsi exténué la journée.
L’employeur peut interdire au travailleur d'occuper plusieurs emplois en le spécifiant dans une convention collective de travail, le règlement du personnel ou le contrat individuel de travail.
Toutefois, pour qu'une telle interdiction soit valable, elle ne doit pas mettre en danger la capacité professionnelle et la liberté économique du travailleur. En d’autres termes, un employeur ne peut empêcher son collaborateur d'avoir une seconde activité dans le cas où la première ne lui permet pas de vivre décemment.
Limitations quant aux dispositions relatives à la durée du travail et du repos prévues par la Loi fédérale sur le travail (art. 9 à 28 LTr)
Le cumul de plusieurs emplois ne devrait pas avoir pour conséquence la réduction du droit au repos, ni le dépassement de la durée maximale hebdomadaire (45/50 heures) et de l’amplitude journalière (14 heures le jour / 10 heures la nuit) de travail au sens de la Loi fédérale sur le travail, dans la mesure où cette dernière trouverait application (cf. Durée du travail et du repos).
Toutes les occupations professionnelles du travailleur doivent être prises en considération pour le calcul du nombre total d'heures travaillées et le droit au repos.
A titre d’exemple, un travailleur barman «en extra» de 22h00 à 02h00 ne pourrait pas reprendre son travail d’employé de bureau à 08h00 puisqu’il ne bénéficierait pas des 11 heures consécutives de repos quotidien exigées par la Loi fédérale sur le travail.
Chacun des employeurs concernés doit s’assurer, le cas échéant, que l’organisation du travail réponde à cette obligation.
Vacances
Le travailleur a le devoir de se reposer pendant son temps de vacances, afin d'être apte au travail. Une petite activité accessoire lucrative peut être tolérée pour autant que l'obligation de prendre au minimum deux semaines de vacances consécutives soit respectée (art. 329c CO).
Prévoyance professionnelle (LPP)
S'agissant de la prévoyance professionnelle (2e pilier) régie par la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), la cotisation n'est obligatoire qu'à partir d’un seuil annuel de CHF 22'050.- (art. 7 LPP, chiffre 2023). Mais un travailleur qui, par le cumul de ses différents salaires, gagne plus de CHF 22'050.- par an peut s'assurer à titre facultatif auprès de l'institution LPP supplétive ou de l'institution de prévoyance de l'un de ses employeurs si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient (art. 46 LPP). Avant de conclure une assurance facultative, il est nécessaire d’informer les employeurs, qui devront payer leur part patronale. Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur. A la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
Impôt à la source
En ce qui concerne l’impôt à la source, les personnes concernées (permis de séjour B ou L) exerçant une ou plusieurs activités dépendantes accessoires (représentant, pour chaque activité, jusqu'à 30% du temps de travail ordinaire) sont imposées sur la base d’un taux unique de 10% du salaire brut, prestations en nature comprises (cf. Barèmes et instructions cantonales concernant l’imposition à la source).
Statut de frontaliers
Enfin, les travailleurs frontaliers (permis G) ressortissants de l’Union européenne ont intérêt à informer leur employeur suisse d’un éventuel cumul d’emploi, compte tenu des Accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, incluant l’application du Règlement CE 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Inspection du travail Lausanne (ITL)
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