Faillite de l’employeur et indemnités de l’assurance-chômage (ICI)
Faillite de l’employeur
La faillite de l'employeur ne met pas fin au contrat de travail. Il incombe aux organes de faillite de prendre les mesures appropriées telles que la fermeture (éventuellement provisoire) de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise et la résiliation des contrats de travail.
En cas de fermeture de l'entreprise avant l'échéance du contrat de travail, l'employeur est en demeure d'accepter le travail et devra payer les salaires jusqu'à l'expiration du délai de congé ou jusqu'au terme du contrat de travail (s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée).
Indemnités de l’assurance-chômage (art. 51 à 58 LACI et 73 à 80 OACI)
Les travailleurs au service d'un employeur sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse (= mise en faillite) ont droit à une indemnité pour insolvabilité.
A conditions:
- que l’employeur soit insolvable au moment de la rupture des rapports de travail et
- que le travailleur ait sauvegardé ses droits (sommation, réquisition de poursuite, action en paiement du salaire, annonce à la caisse d’assurance-chômage).
L’indemnité couvre 100% des arriérés de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail, jusqu’à concurrence de CHF 12'350.- mensuels, limite maximale du gain assuré (le gain assuré se monte à CHF 148'200.- par an, en vertu de l’article 3 al. 2 LACI et 22 OLAA).
Peuvent faire partie de ce montant:
- la part du 13e salaire
- le montant correspondant aux vacances qui n’ont pas pu être prises en nature
- les suppléments salariaux contractuellement prévus (pour travail de nuit par exemple).
L'indemnité ne couvre que les prétentions de salaire, pour le travail déjà exécuté, afférent à l'époque précédant l'ouverture de la faillite. Le droit s'éteint après l'ouverture de la faillite.
Le moment déterminant est celui où le travailleur a pu effectivement avoir connaissance de l’ouverture de la faillite (ATF 119 V 56). L’indemnité de l’assurance chômage pourrait toutefois couvrir des créances nées après l’ouverture de la faillite, dans la mesure où l’assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite de son employeur avait été prononcée.
N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associés, de membres de l’organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteurs d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.
Le Tribunal fédéral (ATF 8C_865/2015) a cependant rappelé qu’il n’est pas admissible de la part de l’assurance-chômage de refuser de façon générale le droits aux prestations aux employés, au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au Registre du commerce. Il faut établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité.
L'assuré doit s'adresser à la caisse publique cantonale de chômage (du canton, ou, s'il y en a une, de la commune) du for de la poursuite. Si la poursuite a lieu à l'étranger, l'assuré doit s'adresser à la caisse publique de l'ancien lieu de travail.
L'assuré doit présenter sa demande (formulaire Demande d’indemnité en cas d’insolvabilité) dans un délai de 60 jours:
- en cas de poursuite par voie de faillite: dès la publication de la faillite ou du sursis concordataire. Si la procédure de la faillite est suspendue faute d'actifs et que la faillite n'a pas encore été publiée, est déterminant, pour le début du délai, le moment où est publiée la suspension de la procédure de faillite (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faille).
- en cas de saisie: dès la remise du procès-verbal de saisie.
En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées.
S’agissant des travailleurs à l’heure, ils ont droit aux indemnités de chômage s’ils ont été employés plus de six mois.
En cas de diminution du volume d’heures travaillées régulièrement de 20% au moins ou en cas d’arrêt net des appels, le travailleur doit exiger par écrit de l’employeur qu’il lui fournisse du travail, et qu’il lui rende réponse dans un certain délai (6 jours ouvrables à réception du courrier).
S’il n’y répond pas favorablement dans le délai imparti, le travailleur devra s’inscrire rapidement à l’assurance chômage.
Inspection du travail Lausanne (ITL)
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