Contrat-type de travail (art. 359 à 360f CO)
Nature
Le contrat-type de travail (CTT) est un acte normatif, plus précisément un ensemble de normes édictées par l’Etat souverain, qui sont toutefois soumises aux méthodes d’interprétation de la loi.
Le CTT a un rôle subsidiaire, car il s’adresse aux branches ou aux domaines économiques dont les rapports de travail ne sont pas régis par une convention collective de travail. L’Etat peut ainsi intervenir dans des secteurs professionnels dans lesquels la position des travailleurs pourrait être menacée, souvent parce que la Loi fédérale sur le travail ne leur est pas applicable.
Bien qu’il soit édicté par l’Etat, le CTT contient des règles de droit privé. Cela implique, en cas de violation du CTT, de procéder devant les juridictions civiles.
Accès aux CTT imposant des salaires minimaux obligatoires (Confédération et cantons).
Accès aux CTT du canton de Vaud.
Primauté du droit impératif et des conventions collectives de travail
L’article 359 CO réserve l’application de l’article 358 CO prévoyant la primauté du droit impératif de la Confédération et des cantons.
Par ailleurs, en cas de conflit entre un CTT et une convention collective de travail (CCT), cette dernière prime. Toutefois, les dispositions du CTT qui régissent une question non traitée par la convention collective de travail ou qui sont plus avantageuses pour le travailleur trouvent application.
Procédure
L’article 359a al. 1 CO prévoit que le Conseil fédéral édicte les CTT qui seront valables pour plusieurs cantons. Dans les autres cas, la compétence revient aux cantons.
Les autorités compétentes sont libres d’édicter des CTT dans les domaines qu’ils jugent nécessaires. Toutefois dans le secteur de l’agriculture et dans celui de l’économie domestique, les cantons sont tenus d’édicter des CTT (art. 359 al 2 CO).
Vous trouverez ici les CTT (économie domestique et secteur agricole) promulgués pour le canton de Vaud.
Contrairement aux conventions collectives de travail dont l’extension est demandée par les parties signataires (cf. art. 1 LECCT), ce sont les autorités cantonales ou fédérales qui proposent l’édiction de CTT.
L’article 359a al. 2 CO prévoit qu’avant d’être édicté, le CTT est publié d’une manière suffisante avec indication d’un délai pendant lequel quiconque justifie d’un intérêt peut faire valoir son avis par écrit. Cette notion d’intérêt est large et ne comprend pas uniquement les travailleurs et employeurs concernés par le futur CTT, mais également les organisations de branches voisines ou celles d’un autre canton dont l’activité pourrait être touchée, même indirectement. Certains auteurs sont d’avis que cette notion englobe également les associations de consommateurs dès lors que le CTT pourrait influer sur les prix de certains produits. Les associations professionnelles de la branche ou les sociétés d’utilité publique intéressées ont également la possibilité de donner leur avis et également le droit d’être consultées d’office.
Il est admis que le projet de CTT doit être pour le moins publié dans la feuille fédérale (pour les CTT fédéraux), et dans le journal officiel du canton (pour les CTT cantonaux). La publication du projet dans une revue professionnelle n’est pas obligatoire mais conseillée. Le texte définitif et son entrée en vigueur doivent aussi faire l’objet d’une publication.
En cas de modification ou d’abrogation d’un CTT, la procédure à respecter est identique à celle de l’adoption d’un nouveau CTT.
Durée d'un CTT
L’autorité qui édicte le CTT en décide la date d’entrée en vigueur. Généralement, le CTT est de durée indéterminée, sauf disposition contraire expresse. Il déploiera les mêmes effets jusqu’à une éventuelle modification ou abrogation de la part de l’autorité. Les CTT promulgués dans le cadre de la lutte contre le dumping salarial (art. 360a CO) sont toutefois de durée déterminée (en principe 3 ans, cf. infra).
Champ d’application matériel
L’article 359 al. 2 CO prévoit que les CTT règlent notamment:
- la durée du travail
- le repos
- la prévention en matière de santé et sécurité.
Les autorités peuvent accorder des protections plus étendues et régler des problématiques suivantes:
- salaires minimaux
- délai de congé
- prise en charge du salaire en cas d’empêchement de travailler.
Il est possible de déroger aux règles prévues dans le CTT uniquement en faveur des travailleurs et dans la mesure où le droit impératif (cf. supra) ne prévoit pas le contraire. Si les parties ne dérogent qu’à une ou quelques dispositions du CTT, les autres dispositions restent valables. Le CTT peut également prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent revêtir la forme écrite (art 360 al. 2 CO).
Le CTT s’applique directement et de manière immédiate aux rapports qu’il régit, même si les parties n’en avait pas connaissance (art. 360 al.1 CO). De surcroît, il s’applique dès son entrée en vigueur, également pour les rapports de travail déjà existants.
Champ d’application territorial
Lorsque le Conseil fédéral ne prévoit pas de manière expresse que le CTT est limité à certains cantons, son champ d’application s’étend à toute la Suisse. Le champ d’application d’un CTT édicté par les autorités cantonales s’étend à tous le canton, bien que ces dernières puissent le limiter à une partie du canton seulement. Le CTT doit délimiter précisément la ou les branches économiques ou catégories de métier entrant dans son champ d’application.
Commission tripartite
Le législateur suisse a prévu que chaque canton crée une commission tripartite composée d’un nombre égal de travailleurs et employeurs (art. 360b CO). Dans le canton de Vaud, l’article 68 LEmp-VD prévoit la constitution d’une telle commission, dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont prévues dans le règlement cantonal d’application (art. 32 ss RLEmp-VD).
L’une des tâches de la commission est d’observer le marché et de constater d’éventuelles sous-enchères salariales (art. 360b CO).
Le cas échéant, la commission proposera une extension de la convention collective de travail si la branche concernée est déjà régie par une CCT. Lorsqu’en revanche la branche n’est pas régie par une CCT ou que l’extension n’est pas possible, la commission peut proposer à l’autorité compétente (il s’agit du Conseil d’Etat dans le canton de Vaud) l’adoption d’un CTT prévoyant des salaires minimaux. Ce type de CTT est de durée déterminée (généralement une durée de 3 ans est retenue) et il n’est pas possible d’y déroger au détriment des travailleurs (art. 360a et 360b CO).
La commission tripartite n’est pas tenue de proposer à l’autorité compétente l’adoption d’un CTT. Dans la mesure où elle ne le requiert pas, l’autorité compétente ne pourra pas adopter seule des salaires minimaux contraignants.
Salaires minimaux
Ils sont de nature relativement impérative, c’est-à-dire qu’il n’est possible d’y déroger qu’en faveur du travailleur.
Le Code des obligations ne définissant pas la notion de salaire, certains auteurs estiment que le CTT contraignant peut également réglementer la question du 13e salaire, du supplément pour le travail de nuit ou pour les tâches pénibles, ainsi que du salaire en cas d’empêchement de travailler. Cet avis n’est toutefois pas unanime.
Le Code des obligations précise que les salaires minimaux prévus dans un CTT doivent être différenciés selon les régions, voire les localités.
Sanctions
Dans le cadre des mesures d’accompagnement à l’Accord entre la Suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP), les employeurs qui ne respecteraient pas les salaires minimaux prévus dans un CTT contraignant, lorsqu’ils engagent des travailleurs en Suisse, sont passibles d’une sanction administrative, en vertu de l’article 9 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét).
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