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Travail domestique (personnel des ménages privés)

Le travail domestique en Suisse est soumis aux dispositions suivantes:

  • le contrat-type de travail cantonal
  • le contrat-type de travail fédéral
  • l’ordonnance (fédérale) sur les domestiques privés.

Contrats-type de travail cantonaux

Le contrat-type de travail (CTT) cantonal pour le personnel des ménages privés s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit sans nécessité de l’intégrer au contrat individuel.

Les parties peuvent y déroger en respectant la forme écrite (art. 360 al. 2 CO). Toutefois, les règles impératives du code des obligations l’emportent sur les dispositions contraires du CTT (art. 359 al. 3 CO). C’est le cas des dispositions relatives aux empêchements du travailleur (art. 324a CO), au congé maternité (art. 329f CO), au devoir de protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO), etc.

Pour le canton de Vaud: CTT pour le personnel des ménages privé.

Contrat-type de travail fédéral

La loi permet d’édicter un CTT imposant un salaire minimum en cas de constat de sous-enchère répétée et abusive dans un secteur économique donné (art. 360a CO; cf. la page Contrat-type de travail). Dans ce cadre, un contrat-type de travail fédéral pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) s’appliquant à toute la Suisse a été adoptée le 20.10.2010. Il est en vigueur jusqu’au 31.12.2025.

Ce CTT s’impose aux ménages privés qui emploient du personnel domestique à raison de 5 heures par semaine au moins.

Il ne s’applique pas en revanche aux travailleurs «au pair», aux «mamans de jours» ou aux baby-sitters occasionnels.

Sont considérés comme activités domestiques au sens du CTT fédéral, les travaux d'entretien du ménage, en particulier:

  • les travaux de nettoyage
  • l'entretien du linge
  • les commissions
  • la cuisine
  • la participation à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées et de malades
  • l'assistance aux personnes âgées et aux malades dans la vie quotidienne.

Bien que l’assistance aux personnes âgées et aux malades dans la vie quotidienne en fasse partie, il ne faut pas confondre cette dernière activité avec les soins infirmiers qui ne relèvent pas du champ d’application du CTT fédéral. Lorsque le travail du personnel concerné conjugue les soins infirmiers et des tâches domestiques quotidiennes, il faut s’assurer de la prépondérance de l’une des activités par rapport à l’autre pour juger de l’applicabilité du contrat-type de travail.

Le CTT fédéral prévoit des salaires minimaux en fonction de la qualification et de l’expérience professionnelle des travailleurs concernés. A noter que lorsqu’une partie du salaire est fournie en nature, le calcul du salaire déterminant se base sur les montants prévus à l’article 11 RAVS. La nourriture et le logement du personnel de maison sont actuellement évalués à CHF 33.- par jour.

Ordonnance (fédérale) sur les domestiques privés (ODPr)

Elle a été adoptée le 06.06.2011 dans le but de réglementer les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés. Elle a la primauté sur les dispositions des CTT susmentionnés.

Est considéré comme domestique privé au sens de l’ODPr la personne qui:

  • est employée au service domestique d’une personne bénéficiaire (exemple: personne appelée auprès d’une organisation internationale)
  • est titulaire d’une carte de légitimation de type F
  • est engagée sur la base d’un contrat de travail de droit privé.

L’Ordonnance sur les domestiques privés ne s’applique donc pas aux ressortissants suisses ou personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour, d’établissement ou d’une admission provisoire.

Le domestique privé doit également réaliser d’autres conditions générales, notamment avoir au moins 18 ans révolus et travailler à plein temps auprès d’un seul employeur (art. 9 ODPr)

Cette ordonnance prévoit un salaire minium nettement inférieur aux montants prévus par les CTT mais qui est toutefois exonéré d’impôts et ne subit aucune déduction sociale. Les charges sociales étant intégralement assumées par l’employeur.

L’ODPr règle également les conditions d’hébergement et de nourriture. Sur ce point, seules les dérogations favorables au travailleur sont admises.

Un organe de médiation a été institué pour trancher les conflits liés à l’application de cette ordonnance.

Le Code des obligations s’applique à titre supplétif.

Exclusion de la Loi fédérale sur le travail (LTr) et de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA)

La Loi fédérale sur le travail et l’Ordonnance sur la prévention des accidents excluent de leur champ d’application le personnel des ménages privés (art. 2 al. 1 let. g LTr et 2 al. 1 let. a OPA).

Cette exclusion voulue par le législateur, s’appuyant en cela sur l’avis du Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral FF 1960 885, 922), s’expliquerait par le fait que les prescriptions légales ne pourraient pas être exécutées et contrôlées efficacement et que les ménages privés font déjà l’objet d’une réglementation spécifique par le biais des contrats-type de travail cantonaux et du contrat-type de travail fédéral.

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