Nature / Détermination / Modification / Exigibilité / Avance / Décompte
Nature
Le salaire est la contre-prestation principale de l’employeur à la prestation du travailleur (art. 322 à 323b CO). Il est un élément essentiel du contrat de travail (art. 319 al. 1 et 330b al. 1 CO).
Il est dû sitôt que l’employeur a accepté l'exécution d'un travail qui usuellement ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO).
L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou une convention collective de travail (art. 322 CO). Il est possible, de convenir que tout ou partie du salaire sera constitué d’une participation au résultat de l’exploitation (art. 322a CO) ou d’une provision, c’est-à-dire d’un paiement à la commission (art. 322b CO). Dans ce cas la rémunération doit être convenable selon le Tribunal fédéral, au sens de l’article 349a al. 2 CO, applicable par analogie (ATF 139 III 214).
Salaire déterminant AVS
Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 LAVS et 7 RAVS). Cf. Salaire déterminant soumis à cotisation.
Absence du travailleur: incapacité de travail (art. 324a et 324b CO) / congés usuels et vacances (art. 329 à 329e CO) / libération de l’obligation de travailler (324 CO) / mise en demeure de l’employeur (324 CO) – Détermination du salaire
Le salaire dû par l’employeur doit être équivalent à celui que le travailleur aurait normalement touché s’il avait travaillé durant la période d’absence, y compris une rétribution convenable pour la compensation du salaire en nature (ATF 125 II 14).
Cela comprend :
- la part mensuelle du 13e salaire (ATF 4C.290/2004, c. 4.3)
- les indemnités de renchérissement
- les allocations familiales
- les augmentations de salaire
- les indemnités pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou les jours fériés, à condition qu’un tel travail soit habituellement effectué (ATF 132 III 172, c. 3.1)
- les frais fixes (assurances, frais de garage, services).
Sont en revanche exceptés du salaire à verser, les gratifications à bien plaire et les indemnités mensuelles (indemnités de repas, frais de représentation, frais de déplacement, supplément pour nettoyage des vêtements de travail, etc.), dans la mesure où elles couvrent des frais directement liés à l’exécution du travail et où elles sont épargnés les jours non travaillés.
Modification du salaire
Selon le Tribunal fédéral (ATF 4A_90/2016), le silence du travailleur ne vaut pas acceptation de la baisse de salaire proposée par l’employeur. Il est toutefois possible d’admettre une acceptation tacite dans des circonstances telles que selon le principe de la bonne foi l’on peut attendre du travailleur une réaction en cas de désaccord. Le fardeau de la preuve incombe toutefois à l’employeur. Le Tribunal fédéral reconnaît que si «conformément à ce qu’il a annoncé au travailleur», l’employeur paie un salaire inférieur, il est reconnaissable pour le travailleur que l’employeur en déduit une acceptation tacite de la réduction (ATF 4A_404/2014). Mais dans ce cas, l’employeur doit démontrer qu’il l’a bien annoncé préalablement la baisse de salaire au travailleur concerné.
Exigibilité du salaire
Le salaire doit être versé au plus tard à la fin de chaque mois, sauf si un accord, l’usage ou une clause contraire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective de travail prévoient un terme plus court (art. 323 CO).
Avance sur salaire
L’article 323 al. 4 CO règle la question de l’avance sur salaire et prévoyant que «dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire». Par besoin, il faut entendre par exemple la menace de saisie ou d’expulsion du logement. Le fait que le collaborateur se soit fautivement mis dans une situation financière délicate n’est pas relevant. L’employeur quant à lui n’aura pas à accorder l’avance s’il se trouve dans l’impossibilité d’accéder à la demande, par exemple par manque de liquidité. Mais une simple gêne ou un surcroît de travail administratif occasionné par la demande ne constitue pas un motif valable de refus. S’agissant du type d’avance, la gratification à bien plaire et celle soumise à conditions ne peuvent pas faire l’objet d’une avance sur salaire.
Décompte de salaire
Un décompte périodique, en principe mensuel, doit être remis au travailleur (art. 323b al. 1 in fine CO). Il est cependant admis de le remettre de manière moins fréquente, à condition que les éléments qui le composent ne varient pas et que le travailleur n’en fasse pas la demande expresse.
Le décompte doit mentionner notamment:
- le salaire brut et, le cas échéant, les autres éléments qui composent le salaire tels que l’indemnité des heures supplémentaires (art. 321c CO), le salaire en nature (notamment la nourriture et le logement; cf. art. 11 et 13 RAVS), le 13e salaire et autres gratifications, ainsi que les indemnités pour le travail dominical et nocturne temporaire (art. 17b al. 1 et 19 al. 3 LTr) et le travail supplémentaire (art. 13 al. 1 LTr).
- les retenues affectées au paiement des cotisations d’assurance et de l’impôt à la source.
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