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Participation aux résultats de l’exploitation (art. 322a CO)

Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. L’accord sur ce point entre les parties au contrat de travail n’est soumis à aucune forme particulière.

La participation au résultat est donc une composante du salaire. Elle se distingue de la provision (art. 322b CO) en ce sens qu’elle concerne le résultat d’ensemble de l’exploitation, tandis que la provision est une rémunération fixée en fonction des affaires personnellement conclues par le travailleur.

La participation au résultat peut prendre la forme d’une part au bénéfice, d’une participation au chiffre d’affaires ou de toute autre participation au résultat d’exploitation, par exemple de primes. Elle peut être accordée en espèce ou en nature par exemple par la remise d’actions ou d’options.

En principe, la participation au résultat de l’exploitation constitue un complément au salaire de base. Les parties peuvent toutefois convenir qu’elle constitue la rémunération principale ou exclusive du travailleur. Mais un tel accord est valable uniquement s’il assure une rémunération convenable au travailleur, en application par analogie de l’article 349a al. 2 CO relatif à la rémunération du voyageur de commerce. Selon le Tribunal fédéral (ATF 129 III 664) une rémunération est convenable lorsqu’elle assure au travailleur un gain lui permettant de vivre décemment compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge et des ses obligations sociales.

La participation au résultat d’exploitation ne peut pas être fixée avant l’établissement du résultat. C’est pourquoi, il arrive que les parties conviennent du versement d’acomptes. Le Tribunal fédéral (ATF 126 III 119) admet que le travailleur doit restituer le montant perçu en trop, si le montant de la participation s’avère en définitive inférieur aux acomptes versés. En revanche, si l’employeur verse des acomptes, sans réserve et sans y être obligé par contrat, alors même qu’il a connaissance des résultats d’entreprise démontrant que la participation n’est pas due, le travailleur est légitimé à croire qu’il n’aura pas à restituer les acomptes (ATF 4C.320/2005).

La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice (art. 323 al. 3 CO).

Dans ce cadre, l'employeur doit fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.

Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.

Selon le Tribunal fédéral (ATF 4A_390/2016) l’exigence de produire les pièces comptables se limite aux éléments nécessaires à l’établissement des points litigieux et est subsidiaire. L’employeur a dès lors le choix de produire une attestation du chiffre d’affaires de son réviseur ou de déposer les documents permettant d’établir ce chiffre.

De surcroît, l’employeur ne peut pas refuser la production de la comptabilité et de décomptes relatifs à la rémunération d’autres employés. Bien que l’employeur doive protéger la personnalité de ses travailleurs, cette protection ne fait pas obstacle à la production des pièces précitées dans la mesure où elles sont pertinentes pour le jugement (ATF 4A_63/2016).

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