Retenues des cotisations d’assurance et de l’impôt à la source
Les retenues, calculées en pour-cent du revenu, sont principalement de deux ordres: celles affectées aux cotisations d’assurance et celles affectées au paiement de l’impôt à la source.
Cotisations d'assurance
Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité salariée sont retenues lors de chaque paie.
Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur (art. 14 al. 1 LAVS).
S’agissant des cotisations pour le deuxième pilier, la caisse AVS de compensation s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP) et, le cas échéant, annonce à l'institution supplétive ceux qui ne satisfont pas à leur obligation d'être affiliés (art. 9 al. 3 OPP 2).
Les cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 39 al. 2 RAVS) et sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse AVS de compensation. Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 RAVS).
S’agissant des primes à verser à l’assurance-accidents, le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expiration de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5% par mois qui ne pourra pas être imputés sur le salaire du travailleur (art. 117 OLAA).
En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant (art. 43 RAVS).
Si une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations ne les a pas payées ou n'a versé qu'un montant inférieur à celui qui était dû, la caisse AVS de compensation réclamera, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues (art. 39 RAVS; délai de prescription: 5 ans; cf. art. 16 al. 1 LAVS).
Cependant, celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées peut en être exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence (art. 40 RAVS).
Cotisations: cas particuliers (retraités, personnel de ménage, intermittents du spectacle)
Les cotisations des assurances sociales des personnes exerçant une activité salariée ayant accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède CHF 1'400.- par mois ou CHF 16'800.- par an (art. 6 quater RAVS).
Lorsque le salaire déterminant n'excède pas CHF 2'300.- par année civile et par employeur (= salaire de minime importance), les cotisations ne sont perçues qu'à la demande du collaborateur. A noter que si ce dernier accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations (art. 34d RAVS).
Toutefois, s’agissant des catégories d’employés ci-dessous, les cotisations doivent être versées dès le premier franc. Il s’agit:
- des personnes employées dans des ménages privés, à l'exclusion – si l'assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et d'un montant n'excédant pas CHF 750.- par année civile et par employeur.
- des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.
Impôt à la source
Est soumis à l’impôt à la source, en vertu de l’article 83 LIFD, le travailleur étranger domicilié ou en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal suisse, qui:
- n’est pas au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C) ou qui
- n’est pas marié avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement.
Tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui sont imposables, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d'assurance-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage. Quant aux prestations en nature et aux pourboires, ils sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (art. 84 LIFD).
Conséquences pénales en cas de manquement à l’obligation de retenue
L'employeur qui viole son obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé, et aurait ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci, est poursuivi d’office par l’instance judiciaire compétente. Il risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 159 CP).
Inspection du travail Lausanne (ITL)
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